Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35772edfb0b58c05eca5
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 67 766 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01293 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWE Minute n° 24/00320 [T] C/ S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00431 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 1] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP [Adresse 2] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 août 2009, la SAS Flat Lease Group a donné en location à M. [V] [T] du matériel informatique pour une durée de 36 mois prenant effet le 1er octobre 2009, moyennant le paiement de 12 loyers trimestriels de 309,99 euros HT. Par courrier recommandé du 23 avril 2012, M. [T] a fait part à la SAS Flat Lease Group de sa décision de ne pas poursuivre la location à son terme. Par ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint à M. [T] de payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 8.306,58 euros. Celui-ci a formé opposition à cette ordonnance. La SAS Flat Lease Group a demandé au tribunal judiciaire de condamner M. [T] à lui payer les sommes de 8.677,66 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à novembre 2020 et 148,31 euros par mois à compter de décembre 2020 jusqu'à restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 et capitalisation des intérêts, à lui restituer le matériel objet de la location en tout lieu indiqué par elle sous astreinte de 10 euros par jour de retard, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] s'est opposé à ces prétentions et a demandé au tribunal de constater la prescription de l'action et condamner la SAS Flat Lease Group à lui payer les sommes de 278,58 euros au titre du préjudice matériel et de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a reçu l'opposition, mis à néant l'ordonnance du 2 novembre 2020 et : - constaté que l'action de la SAS Flat Lease Group à l'encontre de M. [T] n'est pas prescrite - condamné M. [T] à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 8.677,66 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière au moins - condamné M. [T] à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 148,31 euros par mois à compter de décembre 2020 jusqu'à parfaite restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière au moins - condamné M. [T] à restituer à la SAS Flat Lease Group le matériel objet de la location en tout lieu indiqué par la SAS Flat Lease Group, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai maximum de quatre mois au terme duquel la SAS Flat Lease Group pourra solliciter la liquidation de l'astreinte et/ou le prononcé d'une nouvelle astreinte - débouté M. [T] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Flat Lease Group à lui payer la somme de 278,58 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - débouté les parties du surplus de leurs demandes - dit n`y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 mai 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 avril 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter la SAS Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes - subsidiairement fixer à un euro symbolique, subsidiairement à un mois de loyer soit la somme de 148,31 euros, le montant de l'indemnité dite d'utilisation due pour non-restitution du matériel - débouter la SAS Flat Lease Group du surplus de ses demandes - condamner la SAS Flat Lease Group aux frais de la seconde restitution du 25 mars 2024 ainsi qu'aux frais du procès-verbal de constat dressé le même jour soit la somme de 395 euros - débouter la SAS Flat Lease Group de sa demande d'astreinte - en tout état de cause, déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes nouvelles en appel de la SAS Flat Lease Group tendant à ce que l'astreinte prononcée à son encontre soit liquidée à la somme de 1.220 euros et à ce que l'arrêt à intervenir soit assorti d'une astreinte pour inexécution à hauteur de 10 euros/jour de retard, les rejeter - condamner la SAS Flat Lease Group au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'appelant expose avoir retourné le matériel loué le 3 avril 2014 à l'intimée qui l'a refusé le 11 avril 2014, que dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte le juge de l'exécution a refusé qu'il restitue le matériel à l'audience et qu'il l'a rendu à l'intimée le 25 mars 2024 en présence d'un commissaire de justice, l'intimée devant supporter les frais de cette seconde restitution puisqu'elle a refusé la première sans motif valable. Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'existe ni objet, ni cause au contrat né de la tacite reconduction en raison de l'obsolescence du matériel et de son absence de valeur économique au terme de la location initiale, et en déduit qu'aucune somme ne pouvait être sollicitée au-delà de la durée initiale du bail, ni à titre de loyer, ni à titre d'indemnité de perte de jouissance. Très subsidiairement, il expose que la clause du bail imposant une indemnité égale au loyer faute de rendre le matériel au terme du contrat ou après résiliation, est une clause pénale qui peut être modérée en application de l'article 1152 du code civil, qu'il a exécuté le contrat en payant les 36 mois de loyers et 19 mois supplémentaires compte tenu de la reconduction tacite et que l'indemnité forfaitaire est excessive eu égard au préjudice subi par l'intimée notamment au vu de l'équilibre économique général du contrat et de l'obsolescence du matériel. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, la SAS Flat Lease Group demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose avoir continué à bon droit à facturer chaque trimestre une indemnité d'utilisation conformément à l'article 14 du contrat compte tenu de l'absence de restitution du matériel au terme de la location, que l'appelant a régularisé les échéances d'octobre à décembre 2013, qu'il a adressé l'équipement par Colissimo au mois de mars 2014 à ses services qui pour une raison inexpliquée ne l'ont pas réceptionné, le matériel étant retourné à l'expéditeur, que les parties sont alors convenues du règlement des échéances des mois de janvier à avril 2014 , que l'appelant n'a pas restitué le matériel comme il s'y était engagé et qu'elle a donc repris la facturation de l'indemnité. Elle précise qu'entre le mois d'avril 2016 et le mois de novembre 2021, 56 mensualités sont restées impayées d'un montant total de 8.305,36 euros auquel s'ajoutent 372,30 euros du chef des primes d'assurance. Elle fait valoir que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'exception d'inexécution compte tenu de l'accord intervenu postérieurement à l'absence de réception du matériel par ses services, rappelant que cette exception n'a pas pour objet de faire disparaître l'obligation mais seulement d'en suspendre la réalisation et qu'il est reproché à M. [T] non de ne pas avoir restitué le matériel dès le 30 septembre 2013 mais de s'en être abstenu à compter du mois de février 2015. Elle prétend que la notion d'amortissement n'a d'incidence qu'en matière de crédit-bail, que la prétendue obsolescence du matériel est totalement indifférente aux obligations contractuelles et que le contrat n'est pas dépourvu de cause et d'objet au terme de la période initiale, ceux-ci se matérialisant par la mise à disposition du matériel dont l'appelant a conservé la jouissance en contrepartie du paiement d'échéances à son bailleur. Elle s'oppose à la réduction de l'indemnité contractuelle en l'absence de caractère excessif et à la prise en charge des frais de la restitution qui est contractuellement à la charge du locataire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. MOTS DE LA DÉCISION Sur la prescription Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si l'appelant a visé dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement ayant constaté que l'action de la SAS Flat Lease Group initiée n'est pas prescrite, il est constaté qu'il ne forme aucune prétention de ce chef dans ses conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer la disposition susvisée. Sur les indemnités d'utilisation L'ancien article 1134 (devenu article 1103) du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'ancien article 1315 (devenu 1353), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 14 du contrat conclu entre les parties le 6 août 2009 dispose que dès la fin de la location, le locataire restitue le matériel loué au bailleur à ses frais et que tout retard de plus huit jours dans la restitution, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraîne l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle. Il est établi que le contrat a pris fin le 30 septembre 2013 et que l'appelant, qui a payé une indemnité d'utilisation jusqu'au mois de décembre 2013, a satisfait à son obligation de restitution en retournant le matériel par colis postal le 3 avril 2014 à la SAS Flat Lease Group qui l'a refusé, les raisons de ce refus n'étant ni justifié ni expliqué. S'il résulte des pièces qu'en suite de ce refus les parties sont convenues du règlement par l'appelant d'indemnités d'utilisation pour les mois de janvier à avril 2014 et d'un nouveau renvoi du matériel, en revanche il n'est ni démontré, ni même allégué que l'accord prévoyait le règlement de nouvelles indemnités d'utilisation, à défaut de restitution. L'inexécution partielle de l'appelant quant au retour du matériel n'a pas eu pour effet de faire renaître le contrat initial achevé des mois auparavant, notamment en son article 14 précité. Dès lors, ces dispositions contractuelles sur le fondement desquelles est formée la demande ne peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité d'utilisation postérieurement au 30 avril 2014 et il est démontré que jusqu'à cette date l'appelant s'est acquitté des indemnités dues. En conséquence, le jugement est infirmé et la SAS Flat Lease Group est déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 8.677,66 euros du chef des échéances d'avril 2016 à novembre 2020 et de 148,31 euros par mois à compter de décembre 2020 jusqu'à restitution du matériel. Sur la restitution du matériel Il résulte de ce qui précède que l'appelant s'est engagé à restituer le matériel loué. Si le procès-verbal de constat du 25 mars 2024 atteste que le matériel a été à nouveau adressé à la SAS Flat Lease Group à cette date par colis postal, cette restitution ne s'est opérée qu'en suite de la condamnation de l'appelant à s'exécuter sous peine d'astreinte, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, la nécessité de la seconde restitution n'étant que la conséquence du refus injustifié que l'intimée a opposé à la réception du premier envoi, il lui appartient d'en supporter le coût, soit les frais postaux du 25 mars 2024 et la somme de 395 euros correspondant au coût du procès-verbal qui apparaît utile et nécessaire aux débats. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en paiement de la somme de 278,58 euros pour les frais de la première restitution et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune prétention n'étant formée de ces chefs dans le dispositif des conclusions d'appel. Enfin, l'intimée ne formant aucune demande de demande de liquidation d'astreinte ou de fixation d'une nouvelle astreinte dans ses dernières conclusions, l'appelant est débouté de sa demande d'irrecevabilité de ces prétentions inexistantes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles supporteront par moitié les dépens d'appel et les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [T] à payer à la SAS Flat Lease Group la somme de 8.677,66 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à novembre 2020 et celle de 148,31 euros par mois à compter de décembre 2020 jusqu'à restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau': DEBOUTE la SAS Flat Lease Group de sa demande condamnation de M. [V] [T] au paiement de la somme de 8.677,66 euros au titre des échéances impayées d'avril 2016 à novembre 2020 avec intérêts au taux légal'et de la somme de 148,31 euros par mois à compter de décembre 2020 jusqu'à restitution du matériel, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; CONFIRME le surplus du jugement ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [T] de ses demandes d'irrecevabilité et de rejet des demandes de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte ; CONDAMNE la SAS Flat Lease Group à payer à M. [V] [T] les frais postaux de la restitution du 25 mars 2024 et la somme de 395 euros pour le coût du procès-verbal de constat établi le 25 mars 2024 ; CONDAMNE la SAS Flat Lease Group et M. [V] [T] à supporter chacun la moitié les dépens d'appel'; DEBOUTE la SAS Flat Lease Group et M. [V] [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du contrat conclu entre les partiearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1152 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 14 du contrat compte tenu de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 3ème Chambre
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671b35772edfb0b58c05eca5
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