Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35582edfb0b58c05eb0f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 925 679 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00831 N° Portalis DBVC-V-B7H-HF4M Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 06 Mars 2023 - RG n° 22/00057 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : E.U.R.L. E.U.R.L LE RESTO DU 120 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Madame [U] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023000436 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Exposant qu'elle avait été embauchée à compter du 16 août 2020 en qualité de serveuse par l'eurl Le resto du 120 sans contrat écrit, n'avait été déclarée que le 25 août et qu'il avait été mis fin à son contrat de travail le 5 avril 2022 de façon infondée pour le motif d'une rupture de période d'essai, Mme [X] a, le 1er juin 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 mars 2023 le conseil de prud'hommes d'Argentan a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée sans période d'essai - condamné l'eurl Le resto du 120 à payer à Mme [X] les sommes de : - 1 542,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 394,97 euros à titre d'indemnité de préavis - 154,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 191,75 euros au titre des congés payés restant dûs - 665,91 euros à titre de rappel de salaire - débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral - condamné l'eurl Le resto du 120 à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle - condamné l'eurl Le resto du 120 aux dépens. L'eurl Le resto du 120 a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée sans période d'essai et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 juin 2024 pour l'appelante et du 15 septembre 2023 pour l'intimée. L'eurl Le resto du 120 demande à la cour de : - réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée sans période d'essai et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées - débouter Mme [X] de ses demandes - dire que la rupture est intervenue pendant la période d'essai et à titre subsidiaire dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée sans période d'essai et ayant condamné l'eurl Le resto du 120 à lui payer les sommes de 1 394,97 euros à titre d'indemnité de préavis, 154,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 191,75 euros au titre des congés payés restant dûs et 665,91 euros à titre de rappel de salaire - le réformer pour le surplus - condamner l'eurl Le resto du 120 à lui payer les sommes de : - 3 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement - 2 880 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle - 9 256,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024. SUR CE 1) Sur la conclusion du contrat de travail Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu, seul étant signé par l'eurl un document ainsi rédigé : 'Je soussigné M. [E] gérant de l'eurl Le resto du 120 avoir embauché Mme [X] en contrat à durée indéterminée à la date du 16 août 2020". Tant aux termes de l'article L;1221-23 du code du travail que des stipulations de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, la période d'essai ainsi que sa durée devaient être prévues dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche. Force est de constater que tel n'a pas été le cas, la mention manuscrite portée dans des conditions indéterminées (quant à la date et à l'auteur de l'ajout) sur une attestation de déclaration préalable à l'embauche dactylographiée ne pouvant valoir preuve d'un accord de la salariée sur la conclusion d'une période d'essai de 60 jours, de sorte que l'eurl ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai. Si la lettre susvisée fait état d'une embauche à la date du 16 août, l'attestation de déclaration préalable à l'embauche mentionnait quant à elle en toutes lettres dactylographiées 'date et heure d'embauche 25 août 2020 17h' et était signée de Mme [X] de sorte que si celle-ci peut utilement soutenir que le rajout manuscrit de la mention '60j' pour la période d'essai a pu être fait a posteriori, elle ne peut soutenir que sa signature ne vaudrait pas pour le surplus faute de conseil et relecture, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un travail accompli avant le 25 août aucun rappel de salaire n'est dû. 2) Sur l'absence de visite médicale d'embauche Cette absence est avérée. Pour autant, la salariée n'indique pas quel préjudice elle lui a causé de sorte qu'elle a été exactement déboutée de cette demande. 3) Sur le harcèlement moral Mme [X] soutient avoir été victime du comportement abusif de son employeur en ce qu'il ne l'a déclarée que le 25 août et ne lui a pas versé son salaire du 16 au 25 août, elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche, elle a perçu ses allocations de congé de maternité avec 48 jours de retard, n'a pas reçu en temps utile ses bulletins de salaire, s'est vue refuser une rupture conventionnelle, s'est vue déduire de son salaire de décembre 2021 une somme de 100 euros en remboursement partiel d'une prêt de 200 euros consenti le 5 juillet 2021 ce qui est interdit, n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement et a été licenciée de façon brutale à la fin de son arrêt de travail pour maladie. Il sera rappelé que Mme [X] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 octobre au 7 novembre 2020, puis au chômage partiel jusqu'en mai 2021 puis en arrêt maladie puis congé maternité puis à nouveau arrêt maladie jusqu'au 4 avril 2022. Il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était quant au salaire d'août et à la visite médicale. S'agissant du retard de versement des allocations il n'est pas établi. En revanche dans une correspondance du 31 mars 2022 l'employeur adressait à la salariée ses bulletins de salaire d'août 2021 à janvier 2022 en indiquant ne pas avoir pu le faire avant car il ne possédait pas sa nouvelle adresse. L'employeur a effectivement indiqué à Mme [X] le 24 septembre 2021 refuser une rupture conventionnelle. Enfin, il est constant qu'il a opéré une retenue de 100 euros sur le salaire de janvier 2022 au motif de l'existence d'une reconnaissance de dette signée par la salariée et portant sur la somme de 200 euros. Ces éléments ne font pas présumer un harcèlement moral, nonobstant le fait que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse comme il sera exposé ci-après. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 4) Sur le licenciement Il est constant que par lettre du 5 avril 2022, l'employeur a indiqué à sa salariée qu'il mettait fin à la période d'essai avec délai de prévenance de 48 heures. Il a été exposé ci-dessus qu'aucune période d'essai n'avait été contractuellement prévue de sorte que la rupture est nécessairement infondée, ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement allouées par les premiers juges, les montants n'étant pas critiqués à titre subsidiaire, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'ancienneté, du salaire convenu (1 542,80 euros) et de l'absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, ont été exactement évalués par les premiers juges. 5) Sur l'indemnité de congés payés L'indemnité réclamée n'est pas contestée et le jugement sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné l'eurl Le resto du 120 à payer à Mme [X] la somme de 665,91 euros à titre de rappel de salaire. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déboute Mme [X] de sa demande de rappel de salaire. Y ajoutant, condamne l'eurl Le resto du 120 à payer à Maître Porcher-Mourot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Condamne l'eurl Le resto du 120 aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35582edfb0b58c05eb0f
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