Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35352edfb0b58c05ea1b
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° SA INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [B] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02630 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZLB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : SA INTRUM DEBT FINANCE AG, SA ayant son siège [Adresse 10] (SUISSE), immatriculée au registre du commerce de [Localité 11] (SUISSE) sous le n° CH 100 023 266, par l'intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, dont le siège se situe [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la SA COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'[Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET Monsieur [V] [T] [B] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002686 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par jugement du 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, a : - débouté M. [B] de sa demande de prononcé de caducité de l'acte de signification de l'injonction de payer du 15 septembre 1998, - débouté M. [B] de ses demandes de prononcé de nullité, - constaté la prescription de l'ordonnance en injonction de payer en date du 9 septembre 1998, revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 1998, rendue à l'encontre de M. [B] [V] par le tribunal judiciaire d'Amiens, - déclaré la procédure de saisie-vente menée contre M. [V] [B] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 nulle et nulle effet, - et prononcé l'annulation de l'adjudication du véhicule Mercedes Benz Classe LS immatriculé [Immatriculation 8] pratiquée, le 18 octobre 2022 à l'encontre de M. [B] [V] par la SCP Ketels Haudiquet Baderot commissaire de Justice à [Localité 7], - rappelé que les frais de la saisie annulée demeurent à la charge du créancier, - condamné la SAS Intrum Corporate à payer à M. [B] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - et débouté la SAS Intrum Corporate de sa demande en condamnation de M. [B] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Intrum Corporate aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 14 juin 2023, la SA Intrum Debt Finance AG Intrum a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - Déclarer, dire et juger régulier, réel et non prescrit le titre exécutoire constitutif de l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Amiens le 16 octobre 1998, signifiée à M. [V] [B] et revêtue de la formule exécutoire, - Déclarer, dire et juger valable le procès-verbal de saisie vente dressé par ministère d'huissier de justice le 3 octobre 2022 et objet des contestations, - Déclarer, dire et juger que la carence probatoire de M. [V] [B] est patente quant au caractère prétendument insaisissable du véhicule saisi, - Déclarer, dire et juger que l'ensemble des actes régularisés ne sont affectés d'aucune nullité ; - Débouter en conséquence M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués, En tout état de cause, - Condamner M. [V] [B] à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société appelante fait valoir en substance que par application des dispositions des articles L. 111-4 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 2240 du code civil et des modifications introduites par la loi du 17 juin 2018 ramenant le délai trentenaire de prescription à un délai décennal, l'ordonnance d'injonction de payer constitutive d'un titre exécutoire était exécutable, sauf acte interruptif de prescription, jusqu'au 17 juin 2018. Elle invoque différents actes de saisie interruptifs de prescription et plus particulièrement l'itératif commandements aux fins de saisie vente signifié à M. [B] et à Mme [B] le 11 juillet 2017 dont la régularité n'est pas utilement remise en cause. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable et mal fondée en son appel, déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et concluions et l'en débouter purement et simplement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté la prescription de l'ordonnance en injonction de payer en date du 9 septembre 1998, revêtue de la formule exécutoire le 16 octobre 1998, rendue à l'encontre de M. [B] [V] par le tribunal judiciaire d'Amiens, - Déclaré la procédure de saisie-vente menée contre [V] [B] sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 1998 nulle et nulle effet, - Et prononcé l'annulation de l'adjudication du véhicule Mercedes Benz Classe LS immatriculé [Immatriculation 8] pratiquée, le 18 octobre 2022 à l'encontre de M. [B] [V] par la SCP Ketels Haudiquet Baderot commissaire de Justice à [Localité 7], - Rappelé que les frais de la saisie annulée demeure à la charge du créancier, - Condamné la SAS Intrum Corporate à payer à M. [B] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Et débouté la SAS Intrum Corporate de sa demande en condamnation de M. [B] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Intrum Corporate aux entiers dépens de l'instance, - Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ; Condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que le créancier n'a pas disposé d'un titre exécutoire valide, l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant jamais été signifiée 'en mains propres', le laissant dans l'ignorance du contenu de cette ordonnance qui est donc caduque, que l'itératif commandement du 11 juillet 2017 ne mentionnant pas la date à laquelle l'acte a été signifié à mairie doit être tenu pour nul, qu'ainsi la créance est prescrite, qu'aucun acte utile n'a interrompu la prescription entre 1999 et 2017. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 juin 2024. SUR CE : 1. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci. 2. Il convient de constater que la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions de M. [B], qui y a seul intérêt, d'une critique des dispositions du jugement rejetant ses demandes tendant au prononcé de la caducité du titre exécutoire et de la nullité de l'acte de signification du titre exécutoire et de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente. 3. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur au 19 juin 2008, a raccourci la délai de prescription de l'exécution des décisions de justice de trente ans à dix ans et s'est appliquée aux prescription en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieure, soit trente années. En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ; L'ordonnance d'injonction de payer datée du 9 septembre 1998 est devenue un titre exécutoire le 15 septembre 1998, date de sa signification au débiteur. Elle a été suivie de divers actes d'exécution jusqu'au 29 juin 1999, date du procès-verbal d'accomplissement de publicité de la vente du véhicule saisi. Il convient de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exécution ou de mesure conservatoire avant l'itératif commandement avant saisie vente du 11 juillet 2017. Cependant, en considération d'un délai de prescription qui a commencé à courir de nouveau à compter du 29 juin 1999, le créancier pouvait poursuivre, sous l'empire de la loi ancienne, jusqu'au 29 juin 2029. La réduction du délai de prescription s'appliquant à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, le créancier avait ainsi jusqu'au 19 juin 2018 pour agir en exécution forcée. L'itératif commandement avant saisie vente délivré le 11 juillet 2017 a donc été interrompu le délai de prescription qui n'était pas encore écoulé. IL convient de rappeler que M. [B] a été débouté de sa demande d'annulation de cet itératif commandement et qu'il n'a pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la prescription du titre exécutoire et par voie de conséquence en ce qu'il a déclaré nulle la procédure de saisie-vente du véhicule, annulé l'adjudication et laissé au créancier la charge des frais de cette saisie. 4. Il n'y a pas lieu d'autoriser le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre les opérations d'exécution forcée, celles-ci pouvant être diligentées à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire non prescrit. 5. Le jugement sera aussi infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 6. M. [B], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Lusson et Catillion, débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de prononcé de caducité de l'acte de signification de l'injonction de payer du 15 septembre 1998 et de ses demandes de prononcé de nullité, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 1998 n'est pas prescrit, Déboute M. [B] de toutes ses demandes de nullité de la saisie-vente, Dit n'y avoir lieu à autoriser la poursuite des opérations d'exécution forcée, Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Lusson et Catillion et à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2244 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671b35352edfb0b58c05ea1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel