Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35252edfb0b58c05e92f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 94 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 382 Rôle N° RG 22/14850 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJDL [O] [N] C/ [B] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alice DINAHET Me Christelle ROSSI-LABORIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1122000062. APPELANTE Madame [O] [N] née le 20 Juillet 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] PROVENCE représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [B] [S] Ordonnance irrecevabilité des conclusions 19/01/2023 M10 né le 26 Mars 1975, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe puis au 4 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, Monsieur [S] a consenti à Madame [N] et à Monsieur [X] une maison meublée située à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 900 euros. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2021, Monsieur [S] a fait délivrer à Madame [N] un commandement de payer la somme de 2.250 € en principal visant la clause résolutoire du contrat de bail. Le 24 janvier 2022, Madame [N] déposait une requête ( RG/ 11 22-62) devant le juge des contentieux et de la protection de Martigues à l'encontre de son bailleur aux fins de le voir condamné à lui verser : - la somme de 2.836 € au principal, - la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts. - la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant exploit d'huissier en date du 24 février 2022 ( RG 11 / 22-246), Monsieur [S] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues Madame [N] aux fins notamment de voir : - constater acquise la clause résolutoire contenue au contrat de bail. - condamner Madame [N] au paiement de la somme de 4.780 € en ce compris les frais de commandement de payer au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 2 février 2022 outre les intérêts à compter de la date de l'assignation. - constater l'occupation illégale du logement et ordonné l'expulsion de la locataire et de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire. - condamner Madame [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et révisable. - condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts - condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1.440 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . - condamner Madame [N] aux entiers dépens de l'instance. Suivant exploit d'huissier en date du 11 mai 2022, Madame [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues, dans le cadre de la procédure l'opposant à Monsieur [S], Monsieur [X] en intervention forcée aux fins de : A titre principal : - juger que le congé délivré par Monsieur [X] est nul car irrégulier. - condamner Monsieur [X] au paiement des sommes dues au titre des loyers impayés. À titre subsidiaire - juger le congé inopposable. - juger que le départ effectif du logement ne saurait être fixé avant le 21 juin 2021. - débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes. - condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. - condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 1.100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [X] aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 20 septembre 2022. Monsieur [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et réactualisait sa créance locative à la somme de 10.'518,12 € Madame [N] maintenait ses prétentions à l'encontre de Monsieur [X]. Concernant Monsieur [S], elle demandait au tribunal de juger que le logement loué ne respectait pas les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 , de juger que la réduction du loyer devait être ordonnée à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la résiliation judiciaire du bail laquelle sera fixée à une date ultérieure à la date délibéré, de rejeter toute demande d'expulsion en attente et de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.583,44 € avec intérêts au taux légal, de celle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] était entendu en ses observations et confirmait qu'après s'être fait chasser de l'appartement par Madame [N], il avait délivré un congé au bailleur. Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a : *ordonné la jonction de procédure enregistrée sous le n° 11/ 22- 62 avec celle pendante devant le même tribunal sous le n° RG 11/ 22- 246. *déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 11 mai 2022 à l'encontre de Monsieur [X] *déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [N] à l'encontre de Monsieur [X] car déjà jugées. *débouté Madame [N] de sa demande au titre de la réduction du loyer. *débouté Madame [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. *constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date 19 décembre 2021 et qu'en conséquence le contrat de location meublée se trouve résilié depuis cette date. *condamné Madame [N] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés *ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties l'expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement donné à bail au besoin avec le concours de la force publique. *rappelé en outre que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. *condamné Madame [N] à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de 10.'944 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 2 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. *condamné Madame [N] à payer à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive. *rejeté les autres demandes pour le surplus. *condamné Madame [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement d'assignation. Selon déclaration du 8 novembre 2022, Madame [N] relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - déboute Madame [N] de sa demande au titre de la réduction du loyer. - déboute Madame [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date 19 décembre 2021 et qu'en conséquence le contrat de location meublée se trouve résilié depuis cette date. -condamne Madame [N] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés - ordonne à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties l'expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement donné à bail au besoin avec le concours de la force publique. - condamne Madame [N] à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de 10.'944 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 2 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. - condamne Madame [N] à payer à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive. - rejete les autres demandes pour le surplus. - condamne Madame [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement d'assignation. Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçait l'irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [S]. Par arrêt déféré en date du 22 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7. *dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Monsieur [S] aux dépens de l'instance en déféré. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour de: *recevoir l'appel en la forme et le dire fondé en droit, *réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté Madame [N] de sa demande au titre de la réduction du loyer. - débouté Madame [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date 19 décembre 2021 et qu'en conséquence le contrat de location meublée se trouve résilié depuis cette date. - condamné Madame [N] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés. - ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties l'expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement donné à bail au besoin avec le concours de la force publique. - condamné Madame [N] à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de 10.'944 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 2 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. - condamné Madame [N] à payer à Monsieur [S] la somme de 500 € au titre du préjudice moral pour résistance abusive. - rejeté les autres demandes pour le surplus. - condamné Madame [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement d'assignation. - débouté Madame [N] de toutes ses demandes. Statuant a nouveau. *juger que le logement loué ne respecte pas la loi du 6 juillet 1989. *juger que la réduction du loyer doit être ordonnée à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la résiliation juiciaire du bail. *condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 4.867,51 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande de conciliation du 10 août 2021. *juger que Monsieur [S] a perçu 2.471 € au titre du loyer depuis janvier 2022 et non zéro euro. *déduire la somme de 2.471 € du montant de la dette locative. À titre subsidiaire, si par extraordinaire la réduction du montant des loyers n'était pas ordonnée depuis la date de conclusion du bail : *ordonner la réduction de loyer à compter de la date de la conciliation le 10 août 2021. *condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 2.880,69 € outre intérêts au taux légal à compter de la demande de conciliation du 10 août 2021. À titre infiniment subsidiaire en cas de rejet de la demande de réduction du loyer. Réformant le jugement concernant le montant des condamnations et en cas de rejet des demandes de réduction du loyer et si la cour retenait un loyer à hauteur de 900 € par mois. *juger que Monsieur [S] a perçu 2.471 € au titre du loyer depuis janvier 2022 et non zéro euro. En conséquence déduire 2.471 € du montant du loyer. En tout état de cause. *juger que la demande d'expulsion n'a plus d'objet. *débouter Monsieur [S] de toutes les demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu'à titre subsidiaire et surtout de ses demandes de condamnation et d'expulsion de Madame [N]. *condamner Monsieur [S] à verser la somme de 3.200 € à Madame [N] en réparation de son trouble de jouissance. *condamner Monsieur [S] à verser la somme de 850 euros à Madame [N] en remboursement des frais de réparation et changement du chauffe-eau défectueux. *condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts visant réparer son préjudice moral. *juger que la somme de 2.600 € versée par Madame [N] à Monsieur [S] par l'intermédiaire de la CARPA doit nécessairement être déduite du montant de la dette locative. *ordonner la compensation des sommes dues. *condamner Monsieur [S] à verser à Madame [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Madame [N] précise avoir accompli les diligences nécessaires afin de parvenir à une résolution amiable du litige , en vain , indiquant avoir quitté le logement loué depuis le 19 mars 2023. Elle fait valoir que le bail mentionnait à tort une surface habitable de 65 m² puisqu'elle n'était que de 51,50 m². Cependant son bailleur a refusé de diminuer le montant du loyer proportionnellement à l'écart constaté qu'elle chiffrait à la somme mensuelle de 149,31 €. Elle ajoute que les congés qui ont été délivrés ne sont absolument pas valables, la vente de sa maison n'étant qu'un stratagème mis en place. S'agissant des loyers, elle souligne que son bailleur a perçu les allocations logement versées par la CAF bien que le logement donné à bail était indécent et présentait des anomalies dangereuses pour le locataire, justifiant sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. ****** L'ordonnance de cloture a été prononcée le 14 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024 puis le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024, au 04 juillet 2024 et au 24 octobre 2024. ****** Les conclusions de Monsieur [S] ayant été déclarées irrecevables, ce dernier est réputé s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile ****** 1°) Sur la demande de diminution des loyers Attendu qu'il résulte de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 que ' lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. ' Attendu que Madame [N] soutient que le bail mentionne une surface habitable de 65 m² alors que la surface habitable totale du logement n'est que de 51,50 m² tel que cela ressort du dossier technique immobilier réalisé le 11 novembre 2021. Qu'elle estime dès lors être justifiée à demander une diminution des loyers et ce conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. Attendu que la surface habitable est une notion de droit immobilier, définie par l'article R. 156-1 du Code de la construction et de l'habitation lequel énonce que 'la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.' Que le technicien diagnostiqueur n'a pas pris en compte ,pour déterminer la surface habitable totale, la surface au sol concernant le rez-de-chaussée/ escaliers, ni celle de la buanderie et a déduit certains m² de surface en raison de hauteur inférieure à 1,80 m de ces pièces et ce conformément aux dispositions ci dessus. Qu'il s'en suit que la surface habitable à retenir est de 51,50 m² et qu'elle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location. Que dés lors il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire supporter au bailleur une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. Qu'il convient de faire sien le calcul proposé par Madame [N] et de réduire par conséquent le montant du loyer mensuel de 149,31 euros. Qu'il résulte par ailleurs des documents produits au débat que cette dernière a formulé cette demande en diminution de loyer en faisant appel à un conciliateur le 10 août 2021. Que cette demande en diminution du loyer par le locataire est intervenue plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail. Que dés lors conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, la diminution de loyer prendra effet à la date de la demande, le 10 août 2021 jusqu'au 19 mars 2023 , date de départ de Madame [N] soit pendant 19 mois et 9 jours. Qu'il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.881,69 euros. 2°) Sur la résiliation du bail Attendu qu'il résulte du jugement querellé que Monsieur [S] a fait délivrer à Madame [N], selon exploit d'huissier en date du 18 octobre 2021 un commandement de'avoir à payer la somme de 2.250 € en principal visant la clause résolutoire du contrat de bail. Que Madame [N] ne rapporte pas la preuve de s'être libérée de la dette auprès de son bailleur à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement de payer. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date 19 décembre 2021 et la résiliation du contrat de location meublée acquise, a condamné Madame [N] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [S] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation à compter du 19 décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés et ordonné son expulsion. 3°) Sur la dette locative Attendu que l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce en effet que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; Qu'il résulte de l'article 1728 du code civil que 'le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus' Attendu que le jugement querellé a condamné Madame [N] à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de 10.'944 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 2 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Que l'appelante conteste cette somme soutenant que Monsieur [S] a allégué à tort devant le premier juge qu'elle ne payait pas ses loyers alors qu'il a perçu les allocations logement versées par la CAF lesquelles ont été suspendues jusqu'au 5 juillet 2022 en raison de l'absence de réponse du propriétaire aux correspondances de la CAF. Attendu qu'il convient de relever que le premier juge a fixé la dette de loyer actualisée selon décompte arrêté au 2 septembre 2022 à la somme de 10.'944 € en fonction du décompte versé aux débats par Monsieur [S] lequel faisait apparaître que Madame [N] n'avait pas payé régulièrement le loyer et les charges courantes depuis le mois de juillet 2021. Que dès lors contrairement à ce qu'affirme cette dernière dans ses conclusions, il n'est nullement mentionné dans le jugement déféré qu'elle n'a rien versé. Qu'elle soutient en effet que la somme de 1.917 € a été versée depuis le mois de janvier 2022 outre le versement des APL à hauteur de 554 € en 2022 soit un total de 2.471 € qu'il conviendra de déduire de la dette locative. Que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' Qu'en l'état des élements qu'elle produit, il n'est pas établi que la somme de 2.471 euros n' a pas déjà été déduite des sommes sollictées. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [N] de sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point. 4°) Sur l'indécence du local donné à bail Attendu qu'il résulte de l'article 1719 du code civil que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.' Attendu que Madame [N] demande à la cour de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3.200 € en réparation de son trouble de jouissance. Qu'elle fait valoir qu'elle a été contrainte de signaler son logement auprès du Pôle Départemental de lutte contre l'habitat indigne tel qu'il en résulte de la fiche de signalement du 6 janvier 2022. Qu'elle ajoute avoir saisi le Centre Communal d'Action Sociale qui a relevé dans son compte rendu du 10 mars 2022 un certain nombre d'anomalies. Qu'elle indique que Monsieur [S] n'a absolument pas mesuré l'ampleur de l'indécence de ce logement en proposant son bien à la location qui, outre la non-conformité au bail quant à la surface louée, présentait des anomalies dangereuses pour le locataire. Qu'elle verse aux débats un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité d'immeuble à usage d'habitation réalisé le 14 mars 2022 et dans lequel il est indiqué que les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Qu'il résulte du rapport de visite diagnostic technique réalisé par la CAF le 11 juillet 2022 qu'un certain nombre de désordres ont été listés notamment s'agissant de l'installation électrique. Qu'il est également mentionné que le bailleur a informé le représentant de la CAF, justificatifs à l'appui, de l'obstruction de la part du locataire pour intervenir dans son logement et réaliser les travaux de remise aux normes de décence. Qu'il est enfin indiqué que ces désordres ne correspondent pas à un local impropre à l'habitation ou à un habitat précaire mais présentent un risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants Que si la présence d'un certain nombre de désordres justifie des travaux de remise en état, force est de constater qu'il n'est pas démontré que ces deniers rendent le logement non conforme à l'usage d'habitation et par la même créent un préjudice à Madame [N] et ce d'autant plus qu'il a été établi, au vu des éléments versés par le bailleur au représentant de la CAF, que les travaux de remise aux normes de décence n'ont pu être effectués en raison du comportement de sa locataire. Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [N] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu que Madame [N] demande à la cour de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 850 euros en remboursement des frais de réparation et changement du chauffe-eau défectueux. Qu'elle indique que le chauffe-eau est tombé en panne et qu'elle a été contrainte de changer cet élément alors qu'il s'agit de réparations incombant au propriétaire. Qu'elle produit à l'appui de sa demande le devis établi le 5 décembre 2022 de IE RENOVATION Qu'il y a lieu de la débouter de cette demande en l'absence de facture acquittée, le document produit à l'appui de sa demande n'étant qu'un simple devis. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] Attendu que Madame [N] demande à la cour de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts visant à réparer son préjudice moral. Qu'elle fait valoir que son propriétaire a profité de sa faiblesse pour la contraindre à redoubler d'efforts pour faire entendre sa voix, initiant des procédures qui lui coûtent encore aujourd'hui sa santé mentale. Qu'elle ajoute qu'une complicité est née entre Monsieur [S] et Monsieur [X] qui voulait lui aussi lui nuire. Que ces éléments l'ont conduite à être en arrêt de travail pendant 10 jours et subir une perte de cheveux. Attendu que ces allégations ne suffisent pas à caractériser un préjudice moral. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Madame [N] de cette demande. 6°) Sur la compensation entre les sommes dues Attendu que l'article 1347 du code civil énonce que 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'. Que Madame [N] demande à la Cour d'ordonner la compensation des sommes dues. Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande Attendu que Madame [N] demande à la cour de juger que la somme de 2.600 € qu'elle a versée à Monsieur [S] par l'intermédiaire de la CARPA doit nécessairement être déduite du montant de la dette locative. Que Madame [N] sera déboutée de cette demande, en l'absence d'élément versé aux débats justifiant ses dires. 7° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [N] au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Madame [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022 du tribunal de proximité de Martigues en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande au titre de la réduction du loyer. STATUANT A NOUVEAU, RÉDUIT le montant du loyer mensuel de 149,31 euros. CONDAMNE Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.881,69 euros au titre de la réduction des loyers pour la période du 10 août 2021 jusqu'au 19 mars 2023, ORDONNE la compensation entre les sommes dues à Monsieur [S] par Madame [N] au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés et les sommes dues à Madame [N] par Monsieur [S] au titre de la réduction des loyers, DÉBOUTE Madame [N] du surplus de ses demandes, Y AJOUTANT, DÉBOUTE Madame [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [N] aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil énonce quearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile .article 1719 du code civil quearticle 1728 du code civil quearticle L. 843-1 du code de la construction et de larticle 1353 du code civil énonce que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35252edfb0b58c05e92f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel