Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5115857dd64cbdaa692
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 4 893 421 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQW Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2019rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, infirmé partiellement par l'arrêt du 7 avril 2022 rendu par le pôle 6- 7 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 22 novembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation. APPELANT Monsieur [J] [Z] Né le 4 janvier 1952 à [Localité 5] (66) [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377 INTIMEE S.A. BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES N° SIRET [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 Et par Me Caroline Pierrepont, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Christophe BACONNIER, président Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 9 octobre 2024 et prorogé au 23 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [J] [Z] a été engagé le 27 août 2007 par la société Serexim, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 50 heures mensuelles forfaitaires, en qualité de chargé de mission non cadre, sa rémunération est fonction de la réussite de ses objectifs de 25 missions mensuelles. Par avenant du 20 janvier 2010 avec effet au 1er janvier 2010, la durée du travail de M. [Z] est portée à 75 heures mensuelles et sa rémunération fixée suivant un tableau annexé en fonction de missions. Par avenant du 1er février 2012, la durée du travail de M. [Z] est fixée à 151 heures mensuelles suivant l'horaire collectif du service et sa rémunération associée à la réussite de 75 missions mensuelles. La société Serexim, filiale à 100% du Crédit Foncier Immobilier, appartenant au groupe BPCE Expertises immobilières, réalise des estimations de biens immobiliers à usage résidentiel, majoritairement pour le compte de grands organismes bancaires et financiers. Par fusion et absorption de patrimoine, la société BPCE Expertises immobilières vient aux droits de la société Serexim. L'entreprise compte plus de onze salariés. Par avenant du 10 septembre 2012, M. [Z] est promu au statut de cadre au forfait annuel de 218 jours, sa rémunération est liée aux missions effectuées et ne peut être inférieure aux minima conventionnels. Le 22 décembre 2015, M. [Z] est élu en qualité de suppléant au comité d'entreprise de la société Serexim. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [Z] s'élevait à 3 744,42 euros. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier, des administrateurs de biens, des sociétés immobilières, agents immobiliers. Le 7 février 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit que la convention collective nationale de l'immobilier s'appliquait et que M. [Z] relevait du niveau C1 ; - Condamné la SAS Serexim à verser à M. [Z] les sommes suivantes : ' 1 042,50 euros à titre de rappel de salaire pour 'missions doublons' ; ' 104,25 euros à titre de congés payés afférents ; ' 2 004,36 euros à titre de rappel de salaires sur heure de formation ; ' 200,43 euros à titre de congés payés afférents ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 4 271 euros. ' 1 800 euros à titre d'indemnisation de la mise à disposition du domicile ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. ' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SAS Serexim de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SAS Serexim aux dépens. Le 22 mai 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Le 13 janvier 2021, la société Serexim a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce dernier ayant refusé de se voir appliquer les dispositions de l'accord de performance collective du 5 novembre 2020. Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Paris a : - Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Serexim à payer à M. [Z] la somme de 1 042,50 euros à titre de rappel de salaire pour les missions doublons et 104,25 euros à titre de congés payés afférents ; Et statuant à nouveau, - Débouté M. [Z] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des missions doublons et des congés payés afférents ainsi que du surplus de ses demandes ; - Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais qu'elle a engagés en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] au paiement des dépens d'appel. M. [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en annulation de la convention de forfait annuel en jours qui le liait à l'employeur et de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, outre les congés payés afférents ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; - Condamné la société BPCE Expertises immobilières aux dépens ; - Rejeté, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société BPCE Expertises immobilières et l'a condamné à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. M. [Z] a saisi la cour d'appel de Paris le 21 février 2024, sur renvoi après cassation. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées par messagerie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Z] demande à la cour de : - Juger que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement en date du 7 février 2019 et confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 7 avril 2022 sont définitives et non concernées par le renvoi après cassation. -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 février 2019 en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir : 1- Sur le contrat de travail - Dire et juger nulle et de nul effet la convention de forfait conclue entre la société Serexim et M. [Z] ; En conséquence : - Condamner la société BPCE Expertises immobilières à payer, à M. [Z] à titre de rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires réalisées par lui, les sommes suivantes : ' 2015 : 14 101,19 euros outre la somme de 1 410,11 euros au titre des congés payés afférents. ' 2016 : 12 589,24 euros outre la somme de 1 258,92 euros au titre des congés payés afférents. ' 2017 : 12 706,60 euros outre la somme de 1 270,66 euros au titre des congés payés afférents. ' 2018 : 7 530,41 euros outre la somme de 753,04 euros au titre des congés payés afférents. ' 2019 : 2 524,25 euros outre la somme de 252,42 euros au titre des congés payés afférents. - Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] à la somme de 3 764,17 euros. - Condamner la société BPCE Expertises immobilières à payer à M. [Z] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 22 585,02 euros. 2- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de la société Serexim aux droits de laquelle vient la société BPCE Expertises immobilières ; - Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et de nul effet ; En conséquence : - Condamner la société BPCE Expertises immobilières à payer à M. [Z], à titre de rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires réalisées par lui, les sommes suivantes : ' 41 405,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) ; ' 11 292,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 129,25 euros au titre des congés payés afférents ; ' 11 706,39 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ' 11 780,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 1 368,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours ARTT ; ' 48 934,21 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral distinct (13 mois) ; 3- Sur les demandes subséquentes - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société intimée de la convocation devant le bureau de conciliation ; - Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la société Serexim au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - Condamner la société intimée aux entiers dépens. Jugeant à nouveau, 1- Sur le contrat de travail - Juger nulle et de nul effet la 'convention de forfait' conclue entre la société Serexim aux droits de laquelle vient la société BPCE Expertises immobilières et M. [Z], En conséquence : - Condamner la société BPCE Expertises immobilières venant aux droits de la société Serexim à payer, à M. [Z] à titre de rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires réalisées par lui, les sommes suivantes : ' 2015 : 14 101,19 euros outre la somme de 1 410,11 euros au titre des congés payés afférents. ' 2016 : 12 589,24 euros outre la somme de 1 258,92 euros au titre des congés payés afférents. ' 2017 : 12 706,60 euros outre la somme de 1 270,66 euros au titre des congés payés afférents. ' 2018 : 7 530,41 euros outre la somme de 753,04 euros au titre des congés payés afférents. ' 2019 : 4 684,21 euros outre la somme de 468,42 euros au titre des congés payés afférents. ' 2020 : 2 492,24 euros outre la somme de 249,22 euros au titre des congés payés afférents. - Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [Z] à la somme de 3 241,52 euros, - Condamner la société Serexim à payer à M. [Z] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 19 449,12 euros. 2- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de la société Serexim aux droits de laquelle vient la société BPCE Expertises immobilières ; - Juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et de nul effet ; En conséquence : - Condamner la société BPCE Expertises immobilières venant aux droits de la société Serexim à payer à M. [Z] les sommes suivantes : ' 37 277,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) ; ' 42 139,76 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral distinct (13 mois). 3 - Sur les demandes subséquentes - Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société intimée de la convocation devant le bureau de conciliation ; - Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, solde de tout compte et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour et par document de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; - Condamner la société BPCE Expertises immobilières venant aux droits de la société Serexim à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - Condamner la société intimée aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie informatique le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BPCE Expertises immobilières demande à la cour de : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes de rappels de salaire au titre des années 2019 et 2020 - Dire et juger qu'en vertu de la décision rendue par la cour de cassation du 29 novembre 2023, elle n'est saisie que des demandes visant à obtenir l'annulation de la convention de forfait annuel en jours qui le liait à l'employeur et de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2015,2016,2017 et 2018, outre les congés payés afférents ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - Débouter le salarié de ses autres demandes ; Sur la demande de nullité de la convention de forfait conclue - Dire et juger que la convention de forfait est parfaitement valable ; - Confirmer le jugement rendu ; - Débouter le salarié de ses demandes ; Sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 - Dire et juger que M. [Z] ne communique aucune pièce visant à démontrer les heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées au titre des années 2017 et 2018 ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 février 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes ; - Débouter le salarié des demandes de rappels salaires au titre de ces deux années ; Sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016 A titre principal : - Dire et juger que M. [Z] ne communique pas d'éléments précis pour justifier des heures supplémentaires qu'il indique avoir réalisées au titre de ces deux années ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que M. [Z] a perçu une rémunération annuelle brute au titre de chacune de ces années qui couvrent les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies au-delà de la durée légale ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes ; A titre très subsidiaire : - Dire et juger que M. [Z], conformément aux pièces communiquées par ce dernier a réalisé : ' 118,50 heures supplémentaires au titre de l'année 2015 ; ' 103 heures supplémentaires au titre de l'année 2016 ; En conséquence, - Condamner la Société au versement des sommes suivantes : ' 1 895,34 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires réalisées en 2015, outre les congés payés afférents à hauteur de 189,53 euros ; ' 1 944,62 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires réalisées en 2016, outre les congés payés afférents à hauteur de 194,46 euros ; - Débouter M. [Z] de ses autres demandes ; - Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour de céans ; Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé - Dire et juger que la société intimée n'a commis aucune faute ; - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande ; Sur la demande reconventionnelle de la société au titre des jours de repos A titre principal : - Condamner M. [Z] à rembourser la somme de 7 525,63 euros au titre des jours de repos pris en vertu de la convention de forfait en jours entre 2015 et 2018 ; A titre subsidiaire : - Condamner M. [Z] à rembourser la somme de 10 403,38 euros au titre des jours de repos pris en vertu de la convention de forfait en jours entre 2015 et 2020 ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - Condamner M. [Z] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Z] aux entiers dépens. L'audience de plaidoiries a été fixée au 3 septembre 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes du salarié La société soutient que, au regard des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions du salarié doivent être écartées, en ce que le délai légal de deux mois pour les notifier à la société n'a pas été respecté. Sur ce, L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024, dispose que 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916'. Il est constant que le délai de notification de conclusions de l'appelant est de deux mois à compter de l'avis de fixation. En l'espèce, il est acquis aux débats que le greffe a notifié l'avis de fixation le 22 mai 2024 et que par acte d'huissier de justice, M. [Z] a notifié sa déclaration de saisie, l'avis de fixation et ses conclusions d'appelant le 29 mai 2019 à la société BPCE expertises immobilières, exploit ayant fait l'objet d'une remise à l'étude (PV 658) suite au refus d'un représentant de la société de recevoir 'à personne'. Ainsi, les conclusions ayant été remis dans les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont recevables et la société est déboutée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions. Sur la portée et les limites de la cassation La société, considérant qu'elles n'entreraient pas dans les limites de la cassation de l'arrêt du 29 novembre 2023, soutient que les demandes du salarié relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la réparation de son préjudice moral et aux rappels de salaires au titre des heures supplémentaires de 2019 et 2020, sont irrecevables. Sur ce, L'article 624 du code de procédure civile dispose que 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. L'article 625 du même code dispose que, ' sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement ou l'arrêt cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. (...)'. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 7 avril 2022 entre les parties, a été cassé et annulé, en ce qu'il a : ' (...)débouté M. [Z] de sa demande en annulation de la convention de forfait annuel en jours qui le liait à l'employeur et de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, outre les congés payés afférents ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. (...)', et ' en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée'. Il est acquis aux débats que la demande de nullité de la convention de forfait, l'existence d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, outre les dépens et un article 700 du code de procédure civile, sont parties intégrantes du périmètre de la cassation et qu'il y a de statuer sur la recevabilité des demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat et à ses implications indemnitaires et sur celles reconventionnelles sur les jours de repos accordés dans la convention de forfait si sa nullité était encourue. En l'espèce, dans ses conclusions d'appel pour l'audience du 7 avril 2022, M. [Z] indiquait comme moyen d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail un manquement de l'employeur lié à l'existence d'une convention de forfait alors que la rémunération du salarié s'effectuait sur le paiement aux résultats. Ainsi, la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences financières ont un lien de dépendance avec la nullité de la convention de forfait et la cour dit qu'elle est recevable. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020 et sur la demande reconventionnelle de remboursement des jours de repos contenu dans la convention de forfait, la cour relève, d'une part, qu'il s'agit de demandes faites exclusivement devant la cour de renvoi et, d'autre part, qu'elles sont, au titre de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande initiale de nullité de la convention. Ces demandes sont, aussi, recevables. Sur la nullité de la convention de forfait en jours M. [Z] soutient que la convention de forfait en jours, incluse dans son contrat de travail, est manifestement incompatible avec sa rémunération au rendement. Il fait valoir que la société a mis en place un régime mixte, associant une rémunération forfaitaire et une rémunération à la tâche, ce qui lui permettrait d'échapper aux règles relatives aux dépassements de la durée légale de travail, sans garantir au salarié une rémunération minimale conforme. Le salarié fait également valoir l'absence d'un suivi effectif et régulier du temps de travail et d'une réelle autonomie dans ses activités. La société BPCE soutient qu'elle assurerait un contrôle effectif de la charge de travail des salariés au forfait jour, par le biais d'entretiens annuels relatifs à la charge de travail et par la mise en place d'un outil de gestion dénommé 'timesheet', qui permettrait à l'employeur de contrôler les temps de travail et les temps de repos des salariés qui les saisiraient eux même dans l'outil. Sur ce, Aux termes des articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, 'les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours doivent être prévues par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou par une convention ou un accord de branche, et faire l'objet d'une convention écrite entre l'employeur et le salarié'. Il est constant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l'employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Il est aussi constant que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et que chaque année les salariés au forfait doivent bénéficier d'au moins un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité. Or, les dispositions de l'article 19.9 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 73 du 5 décembre 2017 applicable lors de la signature de l'avenant du 10 septembre 2012, se limite à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée. Par ailleurs, l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 30 juillet 2012, entre la société Serexim et la délégation du personnel, prévoit que le nombre de jours travaillés est enregistré par le salarié au moyen d'un dispositif autodéclaratif, que ce relevé mensuel est remis, en fin de mois, au responsable hiérarchique qui en accuse réception et le transmet au service des ressources humaines, le salarié indiquant sur ce formulaire s'il n'a pas été en mesure de respecter les temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire. Si l'impossibilité de respecter les repos légaux minimaux est mentionnée par le salarié, un entretien individuel est organisé dans les quinze jours avec son supérieur hiérarchique afin d'apprécier sa charge de travail et de discuter de l'organisation du travail. Enfin si la société produit deux plaquettes d'un outil de gestion des temps de travail par le 'manager' intitulé 'Timesheet', la cour relève qu'il s'agit de plaquette de la société 'Crédit Foncier immobilier' édité en 2018 et que la société ne justifie nullement que cet outil était mis à la disposition de la société Serexim. Ainsi, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de temps de travail, cette convention collective et cet accord d'entreprise sont nuls et la convention de forfait présente dans l'avenant du 10 septembre 2012 est nulle et inopposable à M. [Z]. Sur les heures supplémentaires M. [Z] soutient qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires pour les années 2015 à 2019, jamais mentionnées sur ses bulletins de paie. Il fait valoir que les représentants du personnel ont interrogé à plusieurs occasions l'employeur sur cette question du suivi effectif du temps de travail et qu'ainsi la société a, parfaitement, eu connaissance de cette situation, organisée aux fins de léser les droits des salariés. La société BPCE soutient que cette demande est non fondée puisqu'elle contrôle efficacement le temps de travail de ses salariés. Elle fait valoir que M. [Z] n'a jamais demandé à effectuer des heures supplémentaires, ni qu'elle a donné son accord, pour celles de 2015 et 2016. Sur toutes les périodes, la société fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir réalisé les heures alléguées et qu'elle n'a manifestement pas eu l'intention de contourner des règles relatives aux heures supplémentaires. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la reprise du nombre d'heures supplémentaires alléguées devant le conseil des prud'hommes de 118,5 heures en 2015 et de 103 heures en 2016. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande En l'espèce, pour étayer sa demande, M. [Z] produit ses bulletins de paie pour la période considérée, les copies de ses agendas professionnels (appelés récapitulatifs des missions et kilomètres) de 2009 à 2020 et des tableaux récapitulatifs, présents dans ses conclusions, fixant le nombre d'heures travaillées au-delà de la durée légale et les sommes qui seraient dues à ce titre. L'examen de ces pièces permet à la cour de considérer que M. [Z] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées pour qu'elles soient utilement discutées par l'employeur. Il convient de relever que l'employeur considère que M. [Z] s'est affranchi de toutes considérations légales et conventionnelles pour effectuer des heures supplémentaires sans accord de sa hiérarchie et rappelle qu'il était assujetti à une convention de forfait excluant tout décompte d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale, le respect par le salarié des durées minimales de repos, onze heures quotidiennes et trente cinq heures en fin de semaine. La société soutient que l'éventuel paiement d'heures supplémentaires ne peut s'effectuer que sur la base du minimum conventionnel et non sur le salaire versé chaque mois ce qui exclut tout paiement d'heures supplémentaires. Elle produit les bulletins de salaire des années considérés mentionnant les jours travaillés et les jours de congés ou de RTT pris outre un récapitulatif des congés et RTT acquis et indique la mise en place conventionnelle le 26 mars 2014 d'un compte épargne temps. Or, au regard de ses éléments la cour relève que M [Z] a travaillé selon les durées en jours suivants : Pour l'année 2015 : 232 jours travaillés, 9 jours fériés et 20 jours CP ; Pour l'année 2016 : 229 jours travaillés, 8 jours fériés, 23 jours CP et 2 jours RTT ; Pour l'année 2017 : 221 jours travaillés, 9 jours fériés, 27 jours CP, 3 jours congés familiaux et 2 jours RTT ; Pour l'année 2018 : 194 jours travaillés, 10 jours fériés, 26 jours CP, 21 jours maladie et 10 jours RTT ; Pour l'année 2019 : 230 jours travaillés, 10 jours fériés, 21 jours CP ; Pour l'année 2020 : 218 jours travaillés, 8 jours fériés, 22 jours CP et 13 jours RTT. Il est acquis aux débats que M. [Z] a établi son indemnisation des heures supplémentaires sur la base du salaire minimal conventionnel applicable pour chacune des années pour un horaire de 35 heures hebdomadaires soit 1607 heures travaillées annuellement. Il est, aussi, acquis aux débats que les fonctions de M. [Z] consistaient en l'estimation immobilière de biens offerts en garantie ou toute autre mission à la demande de la société et que son secteur d'activité était constitué de trois départements bretons : Cote d'Amor, Finistère et Morbihan, imposant de nombreux déplacements entre les lieux d'expertises et un nombre d'expertise mensuelle imposé de 150 étant rappelé que le salarié habite [Localité 4]. Il chiffre le nombre d'expertises annuelles qu'il a effectué à 584 en 2016, 533 en 2016, 451 en 2017, 320 en 2018, 238 en 2019 et 230 en 2020 et sollicite un nombre d'heures supplémentaires de 2170,03 heures en 2015, 1 940,16 heures en 2016, 1934,47 heures en 2017, 1 198,92 heures en 2018, 875 heures en 2019 et 797,87 heures en 2020 sur la base de 47 semaines annuelles. Or, la cour relève que M. [Z] décompte, parfois, des heures supplémentaires sur des périodes inférieures à la semaine, étant rappelé que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué hebdomadairement et que les congés payés pris par l'employeur ont été répartis sur plusieurs mois de chaque année et que par ailleurs, M. [Z] a bénéficié d'un certain nombre de jours de 'RTT' soit pris en jour de congé soit positionné sur son compte épargne temps, outre un arrêt maladie de longue durée en 2018. Le salarié peut donc prétendre à un rappel d'heures supplémentaires majorées dans une quotité moindre que celle sollicitée, de sorte que la cour condamne la société à lui verser les sommes suivantes : Pour 2015 : 5 958,14 euros et 595,81 euros au titre des congés payés afférents ; Pour 2016 : 6 335,43 euros et 633,54 euros au titre des congés payés afférents ; Pour 2017 : 5 441,8 euros et 544,18 euros au titre des congés payés afférents ; Pour 2018 : 4 533,76 euros et 453,38 euros au titre des congés payés afférents ; Pour 2019 : 6 249,1 euros et 624,91 euros au titre des congés payés afférents ; Pour 2020 : 2 524,25 euros et 252,42 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Il est constant que le seul fait d'avoir soumis un salarié à une convention de forfait, qui lui sera déclarée inopposable, ne suffit pas en soi à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié. S'il apparaît, par ailleurs, que l'employeur s'est mépris sur les conditions d'exécution de la convention de forfait, rien ne permet d'établir qu'il a effectivement cherché à dissimuler les heures supplémentaires dont l'obligation au paiement ne résulte que de l'invalidité de cette convention de forfait. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur M. [Z] soutient que son employeur aurait commis de nombreux manquements dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qui justifieraient la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs, notamment en ce qu'il se serait abstenu de régler les heures supplémentaires, les heures de travail du salarié lors de journées de formation obligatoires, qu'il aurait mis en place un régime hybride de rémunération à la fois forfaitaire et à la tâche, qui aurait eu pour objet de priver les salariés de leurs droits à ce titre, et qu'il se serait affranchi de toute règle applicable en matière de contrôle du temps de travail des salariés en forfait jours, qui auraient dû garantir le respect d'une durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. La société BPCE Expertises immobilières considère cette demande irrecevable. Sur ce, En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Il est acquis aux débats que la cour est saisie dans le périmètre de la cassation et de demandes nouvelles en lien avec les dispositions qui ont fait l'objet de la cassation. Il est acquis aux débats que les autres moyens de l'appelant relatifs à la résiliation judiciaire ne peuvent faire l'objet de la présence instance alors qu'ils ont été rejetés par l'arrêt de cassation. Or, si l'employeur s'est mépris sur l'application des dispositions conventionnelles relatives à la convention de forfait jour, ce manquement constaté a posteriori de la rupture du contrat de travail n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. M. [Z] sera débouté de sa demande. Sur un préjudice moral M. [Z] soutient que les agissements de la société auraient été pour lui une source de stress important et seraient constitutifs de harcèlement moral. La société BPCE Expertises immobilières considère cette demande irrecevable. La cour rappelle que cette demande n'entre pas dans le périmètre de la cassation. Sur la demande reconventionnelle de la société La société soutient que la nullité de la convention de forfait entraîne le remboursement par le salarié des jours de réduction du temps de travail (JRTT) attribués dans le cadre de cette convention. Elle fait valoir que ces jours sont soit pris en temps que jours de 'congés' soit positionné sur un 'compte épargne temps' qui a fait l'objet d'un accord collectif le 23 mars 2014. Elle chiffre à huit jours par an le nombre de jours accordés dans ce cadre pour la période de 2016 à 2020. Sur ce, Il est acquis aux débats, d'une part, que M [Z] a travaillé selon les durées en jours suivants : Pour l'année 2015 : 232 jours travaillés, 9 jours fériés et 20 jours CP ; Pour l'année 2016 : 229 jours travaillés, 8 jours fériés et 23 jours CP et 2 jours RTT ; Pour l'année 2017 : 221 jours travaillés, 9 jours fériés, 27 jours CP, 3 jours congés familiaux et 2 jours RTT ; Pour l'année 2018 : 194 jours travaillés, 10 jours fériés, 26 jours CP, 21 jours maladie et 10 jours RTT ; Pour l'année 2019 : 230 jours travaillés, 10 jours fériés, 21 jours CP ; Pour l'année 2020 : 218 jours travaillés, 8 jours fériés, 22 jours CP et 13 jours RTT. Et, d'autre part, que pour calcul du nombre d'heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT n'a été pris en compte. Par ailleurs, la cour relève que, pour les années 2015, 2016,2017 et 2019, les nombres de jours travaillés ont dépassé ceux de la convention de forfait (218) et que seul l'année 2018 a vu un nombre de jour inférieur (194+21 = 215) mais avec une durée de travail au-delà des 1607 heures légales. Enfin, la cour relève que ni l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 30 juillet 2012 ni celui sur le compte épargne temps du 26 mars 2014 ne fixe un nombre de jour précis de RTT seul le forfait de 218 jours étant affiché pour les salariés au forfait jours et les 1607 heures pour les 'horaires collectifs'. La société qui ne justifie pas que l'attribution du nombre de jours de RTT ait eu pour conséquence un nombre d'heures inférieures au 1607 heures annuelles légales est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes I1 y a lieu d'ordonner à la société BPCE la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 7 février 2018, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 16 octobre 2024. La société BPCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déboute la société BPCE expertises immobilières de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant. ; Dit la convention de forfait nulle et inopposable à M. [J] [Z]. Déboute M. [J] [Z] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Condamne la société BPCE expertises immobilières à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 5 958,14 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015, - 6 335,43 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, - 633,54 euros au titre des congés payés afférents, - 5 441,8 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, - 544,18 euros au titre des congés payés afférents, - 4 533,76 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, - 453,38 euros au titre des congés payés afférents, - 6 249,1 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, - 624,91 euros au titre des congés payés afférents, - 2 524,25 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020, - 252,42 euros au titre des congés payés afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 ; Ordonne à la société BPCE expertises immobilières la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi conformes au présent sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ; Déboute la société BPCE expertises immobilières de ses demandes reconventionnelles. Déboute M. [J] [Z] du surplus de ses demandes ; Condamne la société BPCE expertises immobilières à verser à M. [J] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article du code de procédure civil, toutes causes confondues ; Condamne la société BPCE expertises immobilières aux dépens, toutes causes confondues. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile sont recearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e5115857dd64cbdaa692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel