Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5085857dd64cbdaa5ee
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 1 950 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFN7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023017339 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. L'ODYSSEE DES SENS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1891 Et assistée de Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES à DEFENDEUR S.A.S.U. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2024 : Par décision du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce Paris a notamment : - Dit l'action recevable et régulière, - Condamné la société l'Odyssée des Sens à payer à la société BPIFrance Assurance Export, la somme de 19500 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2023, - Condamné la société l'Odyssée des Sens à payer à la société BPIFrance Assurance Export la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société l'Odyssée des Sens aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Le 21 décembre 2023, la société l'Odyssée des Sens a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la société l'Odyssée des Sens a fait assigner la société BPIFrance Assurance Export, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de la voir condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Initialement fixée au 5 juin 2024, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 25 septembre 2024. A cette audience, la société l'Odyssée des Sens, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que la résiliation du contrat a été prononcée à tort alors qu'elle avait adressé à la société BPIFrance Assurance Export les comptes et pièces comptables requis au mois de janvier 2022 et qu'elle n'est redevable que de la somme de 10% du chiffre d'affaires 2019, 2020 et 2021. Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle doit déjà rembourser les prêts garantis par l'Etat souscrits pendant la pandémie du Covid et que son chiffre d'affaires pour l'année 2024 a diminué, entraînant une baisse de ses effectifs (de 14 à 10 salariés) et une cote à la Banque de France qui est passée de H5 à H7. La société BPIFrance Assurance Export, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de la société l'Odyssée des Sens et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que si la société l'Odyssée des Sens a adressé des pièces comptables à la société BPIFrance en 2022 dans le cadre de l'instruction de ses prêts garantis par l'Etat, elle n'a pas procédé aux déclarations requises auprès d'elle, étant rappelé que la société BPIFrance qui accorde les prêts garantis par l'Etat est une banque et que la société BPIFrance Assurance Export est l'une de ses filiales qui exerce une activité d'assurance. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas de ses difficultés actuelles. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Si la société l'Odyssée des Sens justifie avoir adressé des mails à la société BPIFrance concernant ses demandes relatives à des prêts garantis par l'Etat, elle ne justifie d'aucun envoi à la société BPIFrance Assurance Export, étant rappelé que si la seconde est la filiale de la première, elles exercent des activités autonomes avec un personnel distinct de sorte qu'il ne peut être retenu que la société l'Odyssée des Sens a effectué les déclarations requises auprès de la société BPIFrance Assurance Export en adressant des mails à la société BPIFrance. En outre, si le contrat prévoit qu'à son échéance, la société l'Odyssée des Sens est redevable d'une indemnité équivalente à 10% du montant du chiffre d'affaires export réalisé au cours des 3 exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat, l'article 10 relatif à la résiliation du contrat prévoit que la société BPIFrance Assurance Export est en droit de résilier le contrat en cas de toute inobservation, par l'assuré des stipulations du contrat et qu'à titre de clause pénale, la société BPIFrance Assurance Export peut demander à l'assuré de lui restituer l'intégralité des indemnités provisionnelles que la société BPIFrance Assurance Export lui a versées qui en l'espèce s'élèvent à la somme de 19500 euros. Dans ces conditions la société l'Odyssée des Sens ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation. L'une des conditions prévues à l'article 514-3 précité n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société l'Odyssée des Sens ne peut qu'être rejetée. La société l'Odyssée des Sens, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société BPIFrance Assurance Export la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société l'Odyssée des Sens d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 12 octobre 2023 rendue par le tribunal de commerce Paris, Condamnons la société l'Odyssée des Sens à verser à la société BPIFrance Assurance Export, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société l'Odyssée des Sens aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5085857dd64cbdaa5ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel