Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5055857dd64cbdaa5ce
- Date
- 23 octobre 2024
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 23/05734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLNT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2023 Date de saisine : 31 Mars 2023 Nature de l'affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Décision attaquée : n° 23/00041 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Janvier 2023 Appelante : S.A.S. SAS GPS, représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E00010KL Intimée : Madame [E] [Z], représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 93635 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 page) Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Célia MAXIMIN, adjointe faisant fonction de greffière, Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 5 juillet 2024 ; Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions du 22 juillet sans formuler de demande Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS , magistrat en charge de la mise en état assistée de Célia MAXIMIN , adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 23 octobre 2024 L'adjointe administrative faisant fonction de greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier/Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile par concl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5055857dd64cbdaa5ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel