Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4de5857dd64cbdaa3b8
- Date
- 23 octobre 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 21/04136 du : 15 Novembre 2021 RG : N° RG 21/05341 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIRR Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 04 Octobre 2021 dans l'affaire portant le n° RG APPELANTE S.A.S. MEDIA SYSTEME Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS M. [O] [K] [P] [I] Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Mme [S] [Y] [Z] [V] épouse [I] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N° Vu le jugement rendu le 04 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens, Vu la déclaration d'appel de la SAS MEDIA SYSTEME en date du 15 novembre 2021 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 juillet 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Vu le courrier du greffe en date du 13 septembre 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ; Qu'aucune observation n'a été formulée ; MOTIFS Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. En l'espèce, par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance, Cette ordonnance a été notifiée le 08 juillet 2022. Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption. Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance. Le 13 septembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance. Les parties n'ont fait valoir aucune observation en réponse. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré, Constate la péremption de l'instance, Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Condamne la SAS MEDIA SYSTEME aux dépens de l'instance d'appel. Fait à [Localité 1], le 23 Octobre 2024 Le Magistrat de la mise en état, Agnès FALLENOT, Copie transmise aux avocats le 23 Octobre 2024
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4de5857dd64cbdaa3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel