Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4d55857dd64cbdaa344
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 34 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE RADIATION DU 22 OCTOBRE 2024 N°2024/356 Rôle N° RG 21/14803 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH7W [6] C/ S.A.S. [2] Copie certifiée conforme délivrée le : 22 octobre 2024 à : - [6] - Me Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04870. APPELANTE [6], demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anouck TEBOUL-FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 avril 2012, la SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de lutte contre le travail dissimulé par l'[Adresse 4] ([5]) portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. L'URSSAF a communiqué le même jour à la SAS [2] une lettre d'observations relative aux points suivants : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire; annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé ; Le 18 février 2013, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [2] de lui payer la somme de 10.341 euros dont 9.008 euros de cotisations et contributions ainsi que 1.333 euros de majorations de retard. Le 20 février 2013, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable. Par décision notifiée le 17 mars 2015, la commission de recours amiable, dans sa séance du 24 avril 2014, a rejeté le recours. Le 4 mai 2015, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 19 août 2015, le directeur de l'URSSAF a décerné une contrainte à l'encontre de la société d'un montant de 10.341 euros. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté partiellement la SAS [2] de sa contestation; accueilli partiellement la SAS [2] en sa contestation; constaté le paiement par la société de la somme de 10.341 euros ; renvoyé les parties à rapprocher leurs services comptables afin de restituer à la SAS [2] les sommes redressées concernant Mme [X] ; débouté les parties du surplus de leurs prétentions; laissé à la charge de chaque partie les dépens ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Le 20 septembre 2021, les parties ont émargé l'accusé de réception de notification du jugement. Le 18 octobre 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. A l'audience du 3 septembre 2024, la procédure n'est pas en état d'être jugée. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. A l'audience du 3 septembre 2024, l'URSSAF n'a pas été en mesure de justifier à la cour de la réalité de la mise en cause des salariés visés par la procédure de travail dissimulé et n'a pas conclu après cette diligence alors qu'injonction lui avait été faite en ce sens le 24 janvier 2024 pour le 31 mai 2024, la procédure ayant déjà fait l'objet de deux renvois. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6719e4d55857dd64cbdaa344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel