Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718947cd8ceca1cd7018eb8
- Date
- 22 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] MISE EN ETAT ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 OCTOBRE 2024 RG N° : 24/00188 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6W 2ème Chambre Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy, en date du 08 décembre 2020 dans une instance enregistrée sous le n°20/00354 Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00188 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DU6W Défendeurs à l'incident et appelants : Demanderesses à l'incident et intimée : Monsieur [W] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.C.I. LS-Invest [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Le syndicat des copropriétaires de la résidence AIlizéa représenté par son syndic, la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimée : S.A.S. Emotion Property Management [Adresse 1] [Localité 5] Représenée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) Assistée par Me Manuel RAISON, avocat du barreau de PARIS (avocat plaidant) RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement du 08 décembre 2020, rendu dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes, à la SCI LS-Invest et M. [W] [L], le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a principalement déclaré caduques des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [6] selon procès-verbaux du 07 août 2020 et ordonné leur mainlevée. La société Emotion Property Management avait également été assignée à comparaître en première instance, sans qu'aucune prétention ne soit formée à son encontre. La SCI LS-Invest et M. [W] [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er février 2021, en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes, et la société Emotion Property Management. Cet appel, enrôlé sous le n°RG 21/136, a été orienté à bref délai et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2021. Le 17 mars 2021, en réponse à l'avis du 08 mars 2021 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel aux intimées. La société Emotion Property Management a régularisé sa constitution d'intimée le 9 avril 2021 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes, le 23 avril 2021 Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, représenté par son syndic, le 28 avril 2021, et la société Emotion Property Management le 30 avril 2021. A l'audience du 13 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 janvier 2022, l'avocat des appelants étant alors hospitalisé. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à la mise en état, à l'audience virtuelle du 07 mars 2022, afin de permettre aux appelants de constituer un nouvel avocat, l'avocat initialement constitué pour leur compte ayant indiqué à la cour, par courrier du 06 janvier 2022, qu'il n'intervenait plus pour eux. Les appelants ont été informés des diligences à accomplir par courrier adressé le 14 janvier 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 26 janvier 2022. Par ordonnance du 07 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants n'avaient pas constitué d'avocat en remplacement et a radié l'affaire pour défaut de diligences, au visa de l'article 381 du code de procédure civile. Par conclusions aux fins de rétablissement au rôle remises au greffe le 20 février 2024, le nouvel avocat des appelants, constitué le 09 février 2024, a sollicité la remise au rôle de l'affaire. Un avis de remise au rôle a été adressé aux parties le 23 février 2024. Le 22 avril 2024, les appelants ont remis au greffe et notifié des conclusions au fond. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic, la société Sprimbarth Cap Caraïbes, a remis au greffe ses dernières conclusions le 30 mai 2024 et la société Emotion Property Management le 18 juin 2024. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic, la société Sprimbarth, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d'appel caduque et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident remises au greffe le 11 juin 2024, la société Emotion Property Management a demandé au conseiller de la mise en état de juger que l'instance était éteinte pour cause de péremption depuis le 30 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 04 septembre 2024, le [Adresse 8] Alizéa, représenté par son syndic, la société Sprimbarth, a maintenu sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ainsi que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et y a ajouté une demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance pour cause de péremption. M. [V] et la SCI LS-Invest n'ont pas conclu en réponse dans le cadre de cet incident. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er septembre 2024, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, le [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Sprimbarth, conclut à la caducité de la déclaration d'appel au motif que les appelants n'auraient pas remis au greffe les actes de signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours suivant l'avis d'avoir à signifier qui leur avait été adressé le 08 mars 2021. Cependant, le texte précité n'impose pas que les actes de signification soient remis au greffe dans le délai de dix jours suivant l'avis, mais seulement qu'ils soient délivrés aux intimés dans ce délai. Or, suivant l'avis du 08 mars 2021 adressé aux appelants, ces derniers ont bien fait signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués par actes délivrés le 17 mars 2021. En conséquence, aucune caducité de la déclaration d'appel n'était encourue sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile et cette demande sera rejetée. Sur la péremption d'instance : Conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En vertu de l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Enfin, l'article 392 dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, mais que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Or, il est parfaitement constant que la radiation prononcée sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile n'interrompt pas le cours du délai de péremption (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.299). Il s'en déduit que, lorsqu'une instance a été radiée pour défaut de diligence, le délai de péremption de deux ans court à compter du dernier acte interruptif de péremption, c'est à dire de tout acte, émanant de n'importe quelle partie, qui est de nature à faire progresser l'instance. En l'espèce, la radiation a été prononcée pour défaut de diligences sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile le 07 mars 2022. Cependant, antérieurement à cette date, le dernier acte interruptif de prescription était intervenu le 30 avril 2021, lorsque la société Emotion Property Management avait remis au greffe ses conclusions d'intimée. En conséquence, aucun acte interruptif de péremption n'étant intervenu avant le 30 avril 2023, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption. Par suite, conformément à l'article 390 du code de procédure civile, cette décision confère force de la chose jugée au jugement du juge de l'exécution rendu le 08 décembre 2020. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [V] et la SCI LS-Invest, qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette instance. En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, Rappelle qu'en conséquence, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 08 décembre 2020 a acquis force de chose jugée, Condamne in solidum M. [W] [V] et la SCI LS-Invest à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Sprimbarth, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [V] et la SCI LS-Invest aux entiers dépens de l'instance d'appel. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile learticle 905-1 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civile narticle 905-1 du code de procédure civile et cettearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 381 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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6718947cd8ceca1cd7018eb8
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