Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bcf208351cec6586449
- Date
- 18 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 1-5 N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNP4 Ordonnance n° 2024/MEE/162 Monsieur [K] [R] représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Appelant Monsieur [P] [X] représenté et assisté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT M. [K] [R] a, par déclaration du 16 janvier 2024, interjeté appel du jugement du 3 novembre 2023 du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer qui a notamment : - jugé que le mur séparatif entre les propriétés de M. [P] [X], propriétaire d'une maison avec terrain située [Adresse 8] / [Adresse 2], [Localité 1] (parcelle [Cadastre 6]), d'une part, et celle de M. [K] [R], propriétaire d'une maison avec terrain (parcelle attenante à celle de M. [X]), située [Adresse 7], [Localité 1] (parcelle [Cadastre 5]), d'autre part, est mitoyen, - condamné par conséquent M. [K] [R] à payer à M. [P] [X] la somme de 7 425 euros en remboursement de la moitié du coût des travaux de réparation du mur mitoyen écroulé en novembre 2019, suite à de fortes intempéries reconnues comme présentant un caractère de catastrophes naturelles, ce paiement étant aussi dû en raison de la convention conclue entre M. [K] [R] et M. [P] [X] en mai 2020, selon laquelle le premier s'est engagé de manière ferme et inconditionnelle envers le second à payer la moitié des coûts de réparation du mur, - rejeté la demandes de dommages et intérêts de M. [K] [R], - condamné M. [K] [R] à payer à M. [P] [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné M. [K] [R] au paiement des entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. M. [X] a soulevé un incident de radiation. Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 19 septembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 905-2, 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, - juger la demande de radiation de M. [R] recevable, - radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision. M. [X] fait valoir : - que les conclusions d'incident et les conclusions d'intimé ont été signifiées le 2 juillet 2024, soit deux jours avant l'expiration du délai pour conclure de trois mois, - que malgré relance, M. [R] n'a pas versé les sommes relatives à sa condamnation, - que M. [R] ne verse aucune pièce pour étayer ses dires. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de : Vu le jugement frappé d'appel, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu la date de signification de ses conclusions en cause d'appel, - débouter M. [X] de sa demande de radiation de l'instance en cause d'appel, - juger irrecevable la demande de radiation présentée par M. [X], cette demande n'ayant pas été présentée dans les délais prescrits aux articles 909 - 910 et 911 du code de procédure civile, En toute hypothèse, - débouter M. [X] de sa demande de radiation à l'instance, - condamner M. [X] d'avoir à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Legis conseils, représentée par Me Julie Fehlmann. M. [R] réplique : - qu'il a signifié ses écritures en cause d'appel par RPVA, le 4 avril 2024 et que M. [X] avait donc un délai qui expirait le 4 juillet 2024, pour solliciter auprès du conseiller de la mise en état, une demande de radiation, alors que l'incident a été notifié le 18 juillet 2024, - que les conditions d'une radiation ne sont pas en l'espèce réunies, - qu'il n'a aucune activité et se trouve dans l'impossibilité de pouvoir exécuter la décision. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA, au greffe de la cour au contradictoire du conseil de M. [R], le 2 juillet 2024, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 4 avril 2024. La demande de radiation est donc recevable. Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état. A l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations, M. [R] verse aux débats : - des avis d'imposition concernant les années 2021, 2022 et 2223, mais aucun ne comporte le nom du contribuable concerné, - des relevés bancaires édités par la Lyonnaise de banque, à son nom, sur lesquels apparaissent des prélèvements au titre de plusieurs crédits à la consommation, notamment une mise à disposition de la somme de 6 000 euros le 3 octobre 2023 pour financer un projet personnel. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'impossibilité d'exécuter le montant de la condamnation prononcée le 3 novembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, qui s'élève en principal à hauteur de 9 225 euros. En l'état de l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit, signifié le 4 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement. En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'incident de radiation ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [K] [R] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, avec exécution provisoire de droit ; Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [K] [R] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ; Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ; Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ; Réservons les dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier Copie délivrée aux parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 381 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67134bcf208351cec6586449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel