Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb107603bf88a1884d4d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00320 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVAX AFFAIRE : [T] [Z] C/ S.A.S. SEPUR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 20/00698 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Célia DIEDISHEIM Me Lucas DOMENACH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Z] né le 07 Novembre 1973 à [Localité 4] ( ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 15 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C78646-2024-001190 du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.S. SEPUR N° SIRET : 350 050 589 [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, M. [T] [Z] a été engagé par la société Sepur, avec une reprise d'ancienneté au 22 avril 2013, en qualité d'équipier de collecte. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Le 16 mai 2018, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, puis, à la suite de prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail, il a repris le travail en avril 2019 avant d'être placé en arrêt de travail le 26 juillet 2019. Le 6 février 2020, le médecin de travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste. Le 21 février 2020, la société Sepur a informé M. [Z] de l'impossibilité de reclassement et par conséquent de l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude. Par courrier du 3 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 13 mars 2020, puis il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 18 mars 2020. Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir qualifier son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et d'obtenir la condamnation de la société Sepur au paiement de dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 19 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'affaire est recevable, - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] est fondé en application de l'article L.1266-2 du code du travail, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SASU Sepur de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Z] aux dépens afférents aux actes de procédure du présent jugement : Par déclarations au greffe du 31 janvier 2023 régularisée par déclaration au greffe du 16 février 2023, procédures jointes, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - et statuant à nouveau, condamner la société Sepur à lui verser les sommes suivantes : à titre principal, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, * 13 470,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sepur aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sepur demande à la cour de : - confirmer le jugement le 19 janvier 2023, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est nul, d'une part, pour violation du statut protecteur en l'absence d'autorisation préalable de l'autorité administrative pour le licencier alors que l'employeur connaissait sa qualité de conseiller du salarié obtenue le 8 octobre 2018 notamment en ce qu'il avait déclaré auprès de son supérieur hiérarchique des heures de délégation pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019, d'autre part, en application des articles L. 1226-10, L. 1226-13 et L. 1226-15, faute de consultation du comité social et économique, peu important l'annulation des élections professionnelles du 4 décembre 2018 dès lors qu'il appartenait à l'employeur d'attendre la mise en place d'un nouveau comité social et économique avant de procéder à son licenciement. La société fait valoir que le salarié ne démontre pas l'avoir informée de la détention de ce mandat extérieur à l'entreprise au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, réfutant en avoir eu connaissance notamment via des tableaux relatifs à des heures de délégation ; qu'elle ne devait pas solliciter un avis du comité social et économique ni attendre la mise en place de celui-ci dès lors que les recherches de reclassement, puis la procédure de licenciement pour inaptitude, sont intervenues quand elle n'était pas dotée d'un comité social et économique à la suite de l'annulation de l'élection de ce dernier par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 septembre 2019. La lettre de licenciement est libellée comme suit : « Monsieur, Nous vous avons convoqué par lettre recommandée du 3 mars 2020 à un entretien qui devait se dérouler le 13 mars 2020. Vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : En date du 6 février 2020, vous avez été vu par le docteur [K] [W], dans le cadre de votre visite de reprise. L'avis rendu en un seul examen a été le suivant « Inapte au poste. Le salarié peut occuper des postes ne nécessitant par de port de charges de plus de 5kg et qui ne nécessitent pas de mouvements répétitifs en force des membres supérieurs, type balayage, tirer-pousser des conteneurs pleins. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. » Après avoir saisi chacune de nos agences ainsi que d'autres sociétés de même secteur d'activité (Sha Coved, veolia, pizzorno, derichebourg, Nicollin, Tep, Urbaser) sur une opportunité de poste correspondant aux prescriptions médicales nous avons tenté un reclassement professionnel. Ne trouvant aucun poste correspondant aux restrictions médicales votre reclassement est impossible : nous n'avons d'autre choix de mettre fin aux relations contractuelles qui nous lient. Nous sommes donc contraints aujourd'hui de prononcer votre licenciement pour inaptitude. Par conséquent, votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 18 mars 2020. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité légale de licenciement. Cette dernière sera doublée compte tenu du fait que votre inaptitude est liée à un accident du travail...» Il résulte des articles L. 2411-1 16° et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance. En l'espèce, il ne s'évince d'aucun élément que le salarié a informé l'employeur, ni que ce dernier a eu connaissance, du mandat extérieur de conseiller du salarié au plus tard lors de l'entretien préalable, laquelle ne peut résulter ni de la production de tableaux signés par le seul salarié mentionnant, pour les mois d'avril à juillet 2019, un nombre d'heures prétendument effectuées dans le cadre du mandat précité ainsi qu'une somme correspondante, documents dont il n'est pas établi que l'employeur en a eu connaissance, ni de l'attestation rédigée dans des termes très généraux et de manière peu circonstanciée d'un autre salarié de l'entreprise, lui-même conseiller du salarié, au sujet de participations du salarié à des événements en faveur de leur syndicat, notamment dans le cadre de la préparation d'élections au sein des dépôts de la société Sepur d'Ile de France. Par ailleurs, l'annulation des élections du comité social et économique par jugement du tribunal judiciaire du 10 septembre 2019 ayant entraîné une vacance d'instance, l'employeur n'était pas tenu de procéder à la consultation prétendument omise quand le processus des nouvelles élections était toujours en cours conformément au jugement précité. De plus, contrairement à ce qu'affirme le salarié, aucune règle n'obligeait l'employeur à attendre l'issue des nouvelles élections pour le licencier. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant au débouté des demandes relatives à un licenciement nul. Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la demande consécutive de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié fait valoir qu'à la suite de la prescription d'un mi-temps thérapeutique par son médecin traitant, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec des réserves que l'employeur ne justifie pas avoir respectées en termes de durée du travail et de tâches à effectuer, aucun avenant n'ayant été signé pour la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Il en déduit que ce manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur lui ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts et a nécessairement participé à son inaptitude et prive ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse. L'employeur soutient n'avoir commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude du salarié en ce que les bulletins de salaire de celui-ci mentionnent bien un temps partiel thérapeutique et que sa rémunération lui a été versée 'en conséquence', ce dont il n'a jamais eu à se plaindre, que ce dernier ne rapporte aucun moyen de preuve supplémentaire en cause d'appel et ne réclame aucun rappel d'heures à ce titre. Il ajoute qu'en l'absence de démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec un préjudice prouvé par le salarié, ce dernier doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il résulte des articles L.1235-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Aux termes de l'attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié établie par le médecin du travail le 8 avril 2019 en application de l'article L.4624-1 du code du travail, ce dernier a indiqué que le salarié pouvait reprendre son poste avec un aménagement, soit sans port de charge de plus de 5 kgs ni travail en force de type tirer-pousser des membres supérieurs, le médecin du travail précisant : 'Aménagement pendant la durée de la prescription de travail léger par son médecin.' Le temps partiel thérapeutique constitue un aménagement du travail du salarié tenant compte de son état de santé. Il implique la poursuite du travail sur l'emploi occupé auparavant, avec cet aménagement. L'employeur ne conteste pas l'existence des prescriptions médicales dans le sens d'une reprise du travail par le salarié à mi-temps thérapeutique. Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. L'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de sécurité par la production des bulletins de paie de mai et juillet 2019 mentionnant un temps partiel thérapeutique et un salaire à déduire à ce titre, ces éléments étant insuffisants à établir le respect des préconisations du médecin du travail du 8 avril 2019. Si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dès lors caractérisé, le salarié ne justifie pas du seul préjudice qu'il allègue, soit une aggravation de son état physique. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Pareillement, si le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a nécessairement participé à son inaptitude, il ne résulte pas de ce qui précède ni d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour, que l'inaptitude du salarié à son poste d'équipier de collecte selon l'avis du médecin du travail du 6 février 2020 qui précise que le salarié peut occuper des postes ne nécessitant pas de port de charges de plus de 5 kgs comme des mouvements répétitifs en force des membres supérieurs type balayage, tirer-pousser des containers pleins, est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée. Ainsi, le salarié sera débouté de sa demande formée de ce chef en cause d'appel. Sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas de recherches réelles et sérieuses de reclassement, ce dernier ne fournissant pas les registres du personnel des entités appartenant au même groupe à l'époque du licenciement, et qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur. L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas répondu à sa demande d'actualisation de son curriculum vitae et qu'il a sollicité l'ensemble de ses agences en interne qui ont répondu n'avoir aucun poste disponible correspondant aux restrictions indiquées par le médecin du travail, qu'en outre, ses recherches en externe ont été vaines. Selon l'article L.1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Le salarié ne s'appuie sur aucun élément sur ce point. Quant à l'employeur, celui-ci a indiqué au salarié, dans sa lettre du 21 février 2020 l'informant d'une impossibilité de reclassement, avoir vainement recherché dans le Groupe, au niveau de chaque agence, des postes pouvant correspondre aux capacités physiques et aptitudes professionnelles du salarié, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail. Il produit un mail envoyé par un 'Apprenti RH et juridique' à une vingtaine de personnes, sans aucune précision quant à leurs qualités respectives, entre le 12 et le 24 février 2020, les interrogeant sur l'existence de 'possibilités de reclassement' du salarié avec mention du poste et de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise et des conclusions du médecin du travail, ainsi qu'une dizaine de mails contenant des réponses négatives, très laconiques, voire absconses, pour la plupart. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne sauraient permettre de définir le périmètre de reclassement conformément aux dispositions précitées. En tout état de cause, il n'en résulte pas l'existence d'une recherche suffisamment précise et exhaustive de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La cour en déduit que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement. Il convient donc de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait six années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 7 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 46 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 10 000 euros, soit un peu plus de cinq mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il statue sur la demande du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Il sera confirmé en ce qu'il déboute la société Sepur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il sera alloué au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sepur. La société Sepur, partiellement succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [T] [Z] de ses demandes relatives à un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et en ce qu'il déboute la société Sepur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [T] [Z] de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société Sepur à son obligation de sécurité ; Dit que le licenciement de M. [T] [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Condamne la société Sepur à payer à M. [T] [Z] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Sepur à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la société Sepur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1266-2 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail que larticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1226-10 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L.4624-1 du code du travailarticle L. 4624-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb107603bf88a1884d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel