Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb097603bf88a1884cc1
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 323 216 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJLA AFFAIRE : S.A.S. MEDIA SYSTEME C/ [Y] [B] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Février 2022 par la Cour de Cassation de [Localité 6] N° RG : Arrêt N°14 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES (637) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème civile) du 03 février 2022, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 06 mai 2020 ; S.A.S. MEDIA SYSTEME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20240012 Plaidant : Me Nicolas PINTO, du barreau de Paris **************** DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [Y] [B] né le 28 Juin 1965 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : de Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Me Pierre-François DEREC, du barreau de'Orléans **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président et Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [B] a passé commande auprès de la SAS Média Système, exerçant sous l'enseigne Avenir Énergies, de la fourniture et de l'installation d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 23 232,16 euros, selon bon de commande du 23 avril 2016. Les matériels ont été livrés et installés le 15 juillet 2016. La facture, émise le 7 juillet 2016, a été intégralement réglée. Par acte délivré le 31 mai 2019, M. [B] a fait assigner en référé la société Média Système aux fins d'obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à lui transmettre la déclaration de travaux visés par la mairie de [Localité 5] et le dossier technique d'installation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a : - condamné la société Média Système, exerçant sous l'enseigne Avenir Energies, à transmettre à M. [B] les documents suivants : - la déclaration de travaux visés par la marie de [Localité 5], - le dossier technique d'installation, à savoir les plans détaillés de l'installation, les caractéristiques des travaux d'installation des panneaux photovoltaÏques, les marques et références techniques de tous les éléments installés (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, leurs onduleurs, ainsi que les certificats de garantie) sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois, - dit que passé ce délai de trois mois, il pourra être à nouveau statué, - dit se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamné la société Média Système à verser à M. [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Média Système aux dépens de l'instance, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par une déclaration en date du 1er août 2019, la société Média Système a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt réputé contradictoire rendu le 6 mai 2020, la cour d'appel d'Orléans a : - infirmé l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] à payer à la société Média Système la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens et autorisé Maître [G] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt rendu le 3 février 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, - condamné la société Média Système aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande. Pour casser l'arrêt rendu le 6 mai 2020 en toutes ses dispositions, la Cour de cassation a retenu que pour débouter M. [B] de ses demandes au motif que les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile n'étaient réunies, alors que le premier juge avait, conformément aux termes de l'acte introductif d'instance, statué sur le fondement de l'article 809 (devenu l'article 835) du code de procédure civile, et que dans ses conclusions d'appel, la société Média Système contestait l'application de ce texte, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, la société Média Système a saisi la présente cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Media Système demande à la cour, au visa des articles1137-1, 9, 809 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de : '- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] et écarter tout moyen ou prétention de ce dernier. - déclarer recevable et bien fondée la sas Media Systeme en son appel de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Orleans. y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - condamne la société Media Systeme, exerçant sous l'enseigne Avenir Energies, à transmettre à M. [Y] [B] les documents suivants : - la déclaration de travaux visés par la mairie de [Localité 5], - le dossier technique d'installation, à savoir les plans détaillés de l'installation, les caractéristiques des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, les marques et références techniques de tous les éléments installés (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, leurs onduleurs, ainsi que les certificats de garantie), sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois, - disons que passé ce délai de trois mois, il pourra être à nouveau statué, - disons-nous réserver la liquidation de l'astreinte, - condamne la SAS Media Systeme à verser à M. [Y] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne la SAS Media Systeme aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, - juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable. en conséquence, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. - condamner M. [B] à payer à la SAS Media Systeme la somme de 3 000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.' Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de : '- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Media Systeme à l'encontre de l'ordonnance déférée à la censure de la cour, et en conséquence, - rejeter l'appel et toutes les demandes de la société Media Systeme. - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. y ajoutant, - condamner la société Media Systeme à verser à M. [Y] [B] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Media Systeme au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la selurl Arena Avocat, représentée par Maître Stéphanie Arena, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé La société Média Système soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] au motif que lui ayant signifié ses conclusions d'appel le 7 mars 2024, l'intimé aurait dû signifier ses écritures au plus tard le 7 mai 2024, de sorte que l'ayant fait le 1er juillet 2024, il n'a pas respecté le texte de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Cet article dispose que : En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. La société Média Système n'a pas saisi le magistrat désigné par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de ce moyen d'irrecevabilité. Toutefois, la cour entendant se saisir d'office de ce moyen, il convient de rouvrir les débats afin d'inviter les parties à se prononcer sur ce point et de réserver l'ensemble des autres demandes. Il est rappelé aux parties que la réouverture des débats, lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précise n'emporte pas, sauf renvoi à la mise en état (Civ. 2ème, 19 février 2009, n° 07-19.504), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties ne peuvent conclure de nouveau sur les questions leur paraissant opportunes mais uniquement sur le point sur lequel des éclaircissements leur ont été demandés. Ainsi, la réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] au regard de leur éventuelle tardiveté. Pour le reste, les débats restent inchangés et tout autre moyen étranger à cette question d'irrecevabilité des conclusions d'intimé et toute nouvelle demande seront en conséquence irrecevables. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, prononcé avant-dire droit, Ordonne, sans révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats, Invite les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, tirée d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées tardivement, Rappelle que la réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties sur ce moyen que tout autre moyen étranger à cette question de recevabilité et toute nouvelle demande seront en conséquence irrecevables, Réserve l'ensemble des demandes, dont les dépens, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience se tenant à la cour d'appel le 25 novembre 2024, à 9 heures. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile.article 444 du code de procédure civile pour perm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb097603bf88a1884cc1
Données disponibles
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- Résumé officiel