Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711faa17603bf88a188456f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 8 462 450 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [L] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02444 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7Q Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (08) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Audrey HENANFF substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS APPELANT ET Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON Plaidant par Me Stéphanie THIERART de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 20 septembre 1999 à [Localité 8] (08). Par jugement du 8 mars 2001, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné M. [U] [E] pour des faits de blessures involontaires ayant causé à M. [Z] [L] une incapacité totale de travail de 162 jours à la suite d'un accident occasionné par la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Sur le plan civil, M. [U] [E] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [L]. Mme [H], médecin expert judiciaire, a été désigné pour procéder à l'analyse et à l'estimation des préjudices subis par la victime. Mme [H] a déposé deux rapports d'expertise les 9 novembre 2001 et 6 novembre 2002. Par jugement du 23 juin 2006, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, statuant sur intérêts civils, a débouté M. [Z] [L] de sa demande de nouvelle expertise médicale. Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, statuant sur intérêts civils, a fixé la créance définitive de la Mutualité sociale agricole arrêtée au 19 octobre 2005 à la somme de 84 624,50 euros et condamné M. [U] [E] à payer à M. [Z] [L] la somme de 40 199,38 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par l'intermédiaire de son nouveau conseil, Me [A] [V], M. [Z] [L] a assigné M. [U] [E] le 25 septembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sollicitant une nouvelle expertise médicale aux fins d'obtenir l'indemnisation d'une part de préjudices qui ne l'avaient pas été par la décision du tribunal correctionnel et d'autre part de l'aggravation de son préjudice. Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a débouté M. [Z] [L] de ses demandes, considérant qu'il n'apportait pas la démonstration d'une aggravation de son état de santé et se bornait à critiquer les conclusions et la méthode utilisée lors du rapport initial de Mme [H]. Le 18 septembre 2015, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil, Me [A] [V], suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Reims. Le 20 octobre 2015, le greffe de la cour d'appel de Reims a adressé à Me [A] [V] un avis lui demandant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel aux intimés non constitués conformément à l'article 902 du code de procédure civile. À défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti, le magistrat en charge de la mise en état a rendu, le 12 janvier 2016, une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims, saisi du déféré de M. [Z] [L], assisté de Me [A] [V], a confirmé l'ordonnance de caducité le 7 juin 2016. M. [Z] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision de rejet. Par arrêt en date du 7 septembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. Suivant exploits délivrés le 6 octobre 2020, M. [Z] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Laon M. [A] [V], son avocat, aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle et obtenir l'indemnisation à hauteur de 90% des préjudices occasionnés par l'aggravation de son état depuis novembre 2002 en raison d'une perte de chance et demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise suivant désignation d'un collège d'experts afin d'évaluer ses troubles neuropsychologiques. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Laon a notamment : - Dit que la responsabilité civile professionnelle de Me [A] [V] est engagée en raison de l'existence d'une faute dans l'exercice de son mandat de représentation ; - Condamné Me [A] [V] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3 469,30 euros correspondant aux frais et honoraires versés en raison de la caducité de son appel ; - Dit que le préjudice subi par M. [Z] [L] du fait du défaut de diligence de Me [A] [V] résulte en la perte de chance pour celui-ci, si la déclaration d'appel avait été déclarée recevable, d'avoir pu obtenir la réparation de ses préjudices en raison de son aggravation de santé depuis son traumatisme crânien ; - Dit que la réparation du dommage résultant de cette perte d'une chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; - Fixé le pourcentage de cette fraction à soixante pour cent (60 %) ; Avant dire droit sur l'évaluation et la liquidation du préjudice de M. [L] : Ordonné une mesure d'expertise médicale complémentaire ; Désigné pour y procéder le Docteur [G] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, Centre Hospitalier [9] - Service de Neurologie - [Adresse 2] ; Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice de M. [Z] [L] ; Débouté Me [A] [V] de sa demande reconventionnelle ; Ecarté l'exécution provisoire de la présente décision ; Réservé les dépens ; Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 mai 2023, M. [A] [V] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, Me [A] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions, de débouter M. [Z] [L] de son appel incident, En conséquence statuant à nouveau, Débouter M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Me [A] [V], Mettre hors de cause Me [A] [V], Condamner M. [Z] [L] à payer à Me [A] [V] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, Condamner M. [Z] [L] à payer à Me [A] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean- François Cahitte avocat au barreau d'Amiens. Il fait valoir que : - à titre principal, aucune faute ne peut lui être imputée, la propre carence de M. [L] ayant conduit à la caducité de la déclaration d'appel, que celui-ci était parfaitement informé du fait qu'il devait régler directement les frais de signification de la déclaration d'appel à l'huissier et qu'à défaut de règlement la caducité était encourue, - à titre subsidiaire, la démonstration du lien de causalité et de l'existence d'un préjudice n'est pas faite, - le tribunal, dans son jugement précédent du 24 juillet 2015, avait rejeté la demande d'expertise médicale à défaut de preuve de l'aggravation de son état par M. [L] et aucun appel n'a été interjeté par lui, - le tribunal dans le jugement entrepris ne pouvait donc ni ordonner une expertise, ni fixer le pourcentage au titre de la perte de chance à 60%, - la perte de chance de voir se tenir une expertise judiciaire n'équivaut absolument pas à une reconnaissance de l'état d'aggravation en lien avec l'accident de la circulation du 20 septembre 1999, - une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence de M. [L] dans l'administration de la preuve et aucun préjudice n'est en l'état démontré, - il a subi un préjudice moral du fait de l'assignation de son client, connue de tous les avocats locaux. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le pourcentage de cette fraction à 60% et statuant à nouveau, de : - fixer le pourcentage de sa perte de chance d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état à 90%, - dire et juger que Me [A] [V] doit par conséquent l' indemniser à hauteur de 90% des préjudices résultant de l'aggravation de son état depuis l'expertise réalisée par le docteur [H]-[N] le 6 novembre 2002 Y ajoutant , Condamner Me [A] [V] à payer à M. [Z] [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Me [A] [V] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Clotilde Gravier, membre de la SCP Clotilde Gravier, pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que : - la responsabilité contractuelle de son ancien avocat, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, est engagée, - il appartenait à son avocat de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai avec instruction donnée à l'huissier, ce dont il ne justifie pas, - la signification devait intervenir dans le délai d'un mois de l'avis du greffe du 20 octobre 2015, soit le 20 novembre au plus tard, - il n'est justifié d'une relance de l'huissier qu'à la date du 7 décembre, soit après l'expiration du délai, - s'il a été informé de ce que les frais d'huissier seraient à sa charge et qu'il devrait les lui régler directement, aucune demande ne lui a été adressée de régler à l'huissier ces frais avant le 20 novembre 2015, - aucune carence ne lui est donc imputable, - la caducité a eu pour effet de rendre définitive la décision du 24 juillet 2015 qui a rejeté sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise, alors que son état s'était déjà aggravé comme le révélaient des certificats médicaux de 2010 et 2011 produits et qui n'ont pas été examinés, en sorte que l'appel était justifié, - la légitimité de cet appel était d'ailleurs reconnue par l'avocat dans son courriel du 4 septembre 2015, - son appel avait donc de très grandes chances de succès et sa perte de chance d'obtenir une nouvelle expertise devra être, par infirmation, portée à 90%, - son préjudice est constitué d'une part par l'absence d'indemnisation des troubles neuro psychologiques rendant nécessaires la mesure d'expertise sollicitée et d'autre part par les honoraires et frais exposés par lui du fait de la caducité de son appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024. SUR CE : 1. En application de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, l'avocat, professionnel du droit, doit veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il est également tenu à une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation. En matière de procédure judiciaire, l'avocat est tenu d'une obligation de diligence. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats. De manière générale, il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Il doit adopter une stratégie conforme à l'intérêt de son client et tout mettre en oeuvre pour assurer sa défense, notamment en développant tous moyens de droit au soutien de sa prétention ainsi que les moyens de défense de nature à repousser la requête de son adversaire. L'existence d'une faute de l'avocat s'apprécie au regard de sa mission et la responsabilité de celui-ci ne saurait être engagée pour un manquement à une obligation qui n'entrait pas ou plus dans sa mission. En l'espèce, les premiers juges ont, en application des principes précités, exactement apprécié les éléments versés au débat et ont à bon droit retenu que si Me [V] a effectivement saisi l'huissier par courriel du 27 octobre 2015 aux fins de signification de la déclaration d'appel aux intimés avec indication que la note d'honoraires doit être adressée à son client, ce dernier étant en copie, l'avocat échoue à démontrer que M. [L] a reçu son courrier daté du 3 novembre 2015 par lequel il lui confirme les diligences qu'il a accomplies et surtout l'informe des conséquences du non-paiement des honoraires à l'huissier, à savoir la caducité de sa déclaration d'appel à défaut signification de celle-ci par l'huissier à son adversaire constitué. Il doit être aussi relevé que l'avocat s'est ensuite abstenu de tout contrôle tant auprès de son client que de l'huissier que la signification de la déclaration d'appel avait été faite dans le délai. Il ressort pourtant des nombreux courriels produits par M. [L] que Me [V] utilisait de manière très courante et régulière ce mode de communication pour le tenir informé de l'avancement de la procédure. Enfin, il ressort du courriel du 3 décembre 2015 de l'avocat à son client, non que la caducité est due, comme soutenu maintenant, à l'absence de signification de la déclaration d'appel mais au fait prétendu que l'huissier n'a pas trouvé le défendeur, ce qui doit être considéré comme erroné au mieux. Pas davantage que devant les premiers juges, l'appelant ne démontre une faute commise par son client de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Me [V] a commis une faute en méconnaissant l'obligation de résultat lui incombant dans le cadre de son mandat de représentation et d'assistance de l'article 411 du code de procédure civile. 2. Les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause devant la cour, que M. [L] a, du fait de la faute démontrée de Me [V], supporté des frais justifiés pour un total de 3 469,30 euros correspondant à une procédure diligentée devant la Cour de cassation et des honoraires d'avocat de consultation en vue d'une action devant la CEDH. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3. Ensuite, en matière d'assistance et de représentation en justice, le préjudice peut aussi se traduire par la perte d'un procès que le client aurait pu gagner, mais dont il n'est pas certain qu'il l'aurait gagné. Il consiste donc en une perte d'une chance. Il appartient à la victime de justifier d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions. En l'espèce, il convient pour analyser cette perte de chance de se placer à hauteur de la cour d'appel qui aurait dû statuer sur l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre du jugement du 24 juillet 2015 rendu par le tribunal de Charleville Mézières qui a rejeté la demande d'expertise formée par l'intéressé qui invoquait une aggravation de son état, non prise en compte par l'expertise diligentée le 6 novembre 2002 par Mme. [H], médecin expert, support du jugement de liquidation des préjudices du 24 juillet 2015, et partant non indemnisée. Les premiers juges se sont livrés à une analyse très précise des différents éléments médicaux produits par M. [L] et des décisions de justice successives, pour considérer que certaines critiques remettaient en cause les éléments d'ores et déjà tranchés ou pris en considération par le tribunal dans ses jugements des 23 juin 2006 et 28 septembre 2007 et qui auraient dû être contestées par l'intéressé par la voie de l'appel à l'encontre de ces deux jugements, si bien qu'elles ne pouvaient avoir d'incidence sur l'appréciation de la perte de chance par la cour d'appel, non saisie du fait de la caducité. Il s'agit en l'occurrence des certificats/rapports de MM et Mmes [I], [M] et [O], médecins. En revanche, les premiers juges ont exactement relevé que le rapport de M. [W], médecin neuro-psychiatre, expert honoraire près la cour d'appel de Colmar, dont l'avis a été sollicité par M. [L] et qui a donné lieu à un rapport établi le 9 octobre 2012, a mis en évidence la persistance de séquelles sous la forme de douleurs faciales, encéphaliques touchant les principales fonctions cognitives, constitutives de troubles neuropsychiques expliquant la fatigue, la fatiguabilité et la lenteur qui sont constatées chez M. [L], la diminution de ses performances en sorte qu'une nouvelle formation ou reconversion entraînerait un surcroît de travail et donc de fatigue. Cette expertise, réalisée par un médecin spécialiste après un bilan très approfondi et deux examens espacés de quelques semaines, a conclu que ces troubles, résultant du seul traumatisme crânien causé par l'accident, représentent une incapacité permanente partielle de 25%, alors que l'expertise de Mme [H], médecin expert, faisait état s'agissant de l'IPP uniquement de douleurs faciales résiduelles, larmoiement de l'oeil gauche, troubles de l'articulé dentaire, petite gêne à l'ouverture de la bouche, lésion de la dent 37 et dysthésies de la cicatrice de la fesse droite. Ils ont pu déduire de ses éléments l'existence d'une aggravation de l'état de M. [L] après l'expertise de 2002 et que l'intéressé était fondé à agir de nouveau en justice pour voir reconnaître cette aggravation par la biais d'une expertise judiciaire. Il convient au demeurant de relever que Me [V], qui dans ses conclusions du 22 décembre 2023 devant la présente cour invoquait une parfaite analyse par le tribunal de toutes les pièces produites pour M. [L] pour écarter la demande d'expertise, était dans le courriel daté du 4 septembre 2015 adressé à son client convaincu de l'existence d'une telle aggravation, critiquant 'la pertinence tout à fait ubuesque et le raisonnement assez pitoyable du magistrat' rédacteur du jugement du 1er septembre précédent, pour statuer sur la seule demande alors formée d'expertise médicale au vu de l'aggravation. Le tribunal a ensuite, après avoir rappelé qu'au terme de l'article 2226 du code civil l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné une dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, a justement déduit qu'à la date du 25 septembre 2013, assignation par M. [L] de l'auteur de l'accident et de l'organisme social, en considération d'un rapport d'expertise du 9 octobre 2012 objectivant une aggravation et en l'absence de consolidation, il n'était pas prescrit dans son action visant à obtenir, après nouvelle expertise, l'indemnisation de son nouveau préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une perte de chance indemnisable, imputable à la faute de Me [V]. Au vu de l'ensemble des éléments précités, il convient de retenir que M. [L] avait, comme il le soutient, des chances très importantes d'obtenir de la cour d'appel une expertise médicale pour ensuite pouvoir faire valoir la reconnaissance de l'aggravation de son état et l'évaluation des préjudices en résultant, en sorte que son préjudice résultant de la perte de chance doit être, par infirmation du jugement entrepris, fixé à 90%. 4. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le préjudice résultant de l'aggravation et dans toutes les dispositions relatives à cette expertise. 5. Aucune faute ne pouvant être imputée à M. [L], la demande de réparation du préjudice moral soutenue par Me [V], sera, par confirmation du jugement entrepris, rejetée. 6. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 7. La partie appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel avec distraction comme précisé au dispositif, déboutée de sa demande d'application en appel de l'article700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du pourcentage de la fraction des préjudices subis ; Fixe le pourcentage de cette fraction à quatre-vingt dix pour cent (90 %) ; Condamne M. [A] [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Clotilde Gravier, membre de la SCP Clotilde Gravier, pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [V] à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2226 du code civil larticle 411 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711faa17603bf88a188456f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel