Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa997603bf88a18844e5
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 14 525 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 OCTOBRE 2024 N° 2024/517 N° RG 23/13170 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZD [N] [B] C/ [F] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Geneviève ADER-REINAUD Me Ariane FONTANA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01448. APPELANT Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant chez Mme [V] [L] [T], [Adresse 1] représenté et assisté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Monsieur [J] a fait l'acquisition d'un bar-tabac et débits de boissons et a signé un bail commercial avec monsieur [B], propriétaire des murs. Un arrêté du 23 janvier 2014 d'interdiction d'utiliser une partie du bien loué était levé par arrêté du 18 février suivant. Huit mois plus tard, le maire de [Localité 9] prenait un arrêté de péril sur la parcelle située [Adresse 5] et un incendie du 23 avril 2015 endommageait l'intérieur du local. Un jugement du 1er octobre 2018 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence : - disait que monsieur [B] a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de procéder aux réparations à sa charge des lieux donnés à bail au [Adresse 6] à [Localité 9], - condamnait monsieur [B] à payer à monsieur [J] une somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 12 250 € au titre du remboursement des loyers payés en février, novembre et décembre 2014 et de janvier à avril 2015, - rejetait la demande de résiliation du bail de monsieur [B], - condamnait monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement précité était confirmé par arrêt du 28 janvier 2021, signifié le 5 janvier 2022, frappé d'un pourvoi, radié par ordonnance du 2 mars 2023 pour défaut d'exécution de l'arrêt déféré. Un arrêt infirmatif du 6 juillet 2023 de la présente cour déclarait nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 janvier 2022 délivré par monsieur [J] en l'absence de mention de sa profession et d'une adresse fiable. Le 8 septembre 2022, monsieur [B] faisait assigner monsieur [J] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de résiliation judiciaire du bail commercial. Le 1er février 2023, monsieur [J] faisait délivrer à la Banque Postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [B] aux fins de paiement de la somme de 20 933,65 € dont 5 000 € et 12 250 € en principal outre intérêts et frais. Le 7 février suivant, la saisie fructueuse était dénoncée à monsieur [B]. Le 1er mars 2023, monsieur [B] faisait assigner monsieur [J] devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de compensation et à défaut de consignation de la somme saisie. Un jugement du 5 octobre 2023 du juge précité : - déclarait recevable la contestation de monsieur [B], - déboutait monsieur [B] de ses demandes de compensation et à défaut de consignation de la somme saisie, - déboutait monsieur [B] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - disait n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait monsieur [B] aux dépens de l'instance. Le jugement précité était notifié à monsieur [B] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe. Par déclaration du 23 octobre 2017 au greffe de la cour, monsieur [B] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - à titre, principal, annuler la saisie-attribution du 7 février 2023, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, - à titre très subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme saisie, - en tout état de cause, condamner monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fonde sa demande de nullité sur l'article 648 du code de procédure civile au motif que l'acte de saisie ne mentionne pas la profession de monsieur [J] et sa véritable adresse. S'il déclare être commerçant, il a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. S'il déclare une adresse à [Localité 11] devant la cour, il déclare être domicilié chez madame [L] à [Localité 9] devant le juge de l'exécution. Or, cette dernière déclare à l'huissier venu signifier un autre acte que monsieur [J] n'a jamais résidé à son domicile. Il invoque une fausse adresse et une déloyauté qui lui cause grief dès lors que l'intimé est débiteur d'un montant très important de loyers impayés, objet d'une procédure en cours au jour de l'acte de saisie contestée, pour lequel une procédure d'exécution serait impossible à mettre en oeuvre à défaut d'adresse connue. Il fonde sa demande subsidiaire de compensation sur les articles 1347 et 1347-1 du code civil au motif que monsieur [J] est débiteur de la somme de 145 250 €. Enfin, il fonde sa demande de consignation sur l'article R 211-2 au motif que la consignation et le séquestre tendent aux mêmes fins. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [J] demande à la cour de : - juger que le jugement déféré n'est entaché d'aucune omission, - juger sans objet la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 janvier 2022, - juger irrecevable la demande nouvelle de séquestre, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter monsieur [B] de toutes ses demandes, - condamner monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il relève que la demande de nullité de la saisie-attribution n'était pas mentionnée dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions de première instance de sorte que le premier juge n'en était pas saisie et n'a commis aucune omission. Il soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle de séquestre sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Il affirme que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 janvier 2022 est sans objet dès lors que sa nullité a été prononcée par un arrêt du 6 juillet 2023. Il conteste la nullité de la saisie-attribution du 1er février 2023 en l'absence de grief consécutif à la mention erronée de sa profession. Il conteste tout grief consécutif à la mention de son adresse dès lors qu'il a toujours comparu dans les procédures exercées à son encontre et que l'appelant ne peut présupposer l'inexécution d'une éventuelle décision de condamnation à intervenir sous le prétexte qu'il ne connaît pas sa véritable adresse. Il conteste la demande de compensation en l'absence de titre exécutoire, condition de la compétence du juge de l'exécution, au profit de l'appelant sur la prétendue créance de loyers impayés. La créance alléguée de 145 250 € porte sur les loyers d'avril 2015 à février 2022 alors que monsieur [B] a procédé à la résiliation du bail à effet au 16 juin 2015 au motif de la disparition du fonds de commerce suite à un incendie. En outre, un jugement du 15 janvier 2024 a débouté monsieur [B] de sa demande de condamnation au paiement des loyers impayés pour la période précitée. Il conteste le séquestre de la somme saisie au motif qu'elle n'a aucun fondement puisque la saisie est fondée sur l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2021. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 août 2024. Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2024, monsieur [B] demandait à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 13 août 2024 et de déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 29 août 2024. Pour le surplus, il formulait les mêmes demandes que lors de ses précédentes écritures. Il invoquait n'avoir pas eu le délai nécessaire pour examiner les écritures adverses en période de vacances judiciaires. A l'audience du 12 septembre 2024, la cour mettait au débat la note de l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2023 devant le premier juge. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, monsieur [B] a eu le temps nécessaire pour répliquer aux conclusions de monsieur [J] notifiées le 9 février 2024 et ne peut donc invoquer les vacances judiciaires pour prétendre n'avoir pas eu le temps de préparer sa défense. L'existence d'une cause grave n'est donc pas établie. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions et la pièce n°9 notifiées le 29 août 2024 seront donc rejetées des débats. - Sur la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution, * sur la recevabilité de la demande de nullité, Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions nouvelles adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. Selon les dispositions de l'article R 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale devant le juge de l'exécution. En l'espèce, la note d'audience du 14 septembre 2023 mentionne que monsieur [B] a soulevé devant le premier juge la nullité de l'acte de saisie-attribution du 1er février 2023 pour mention erronée de la profession et de son domicile de monsieur [J]. Le premier juge a donc omis de statuer sur cette demande de nullité de sorte que cette dernière n'est pas nouvelle devant la cour. Par conséquent, la demande de nullité de l'acte de saisie du 1er février 2023 est recevable devant la cour. * Sur le bien fondé de la demande de nullité, Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée. L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité notamment l'indication des nom et domicile du débiteur ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, monsieur [B] ne peut invoquer la prétendue irrégularité de l'acte de saisie pour la mention erronée de la profession de monsieur [J] dès lors que cette mention n'est pas imposée à peine de nullité par l'article R 211-1, disposition spéciale dérogatoire aux exigences formelles de l'article 648 du code de procédure civile applicable aux actes d'huissier. En revanche, la mention du domicile de monsieur [J] est imposée à peine de nullité de l'acte de saisie du 1er septembre 2023. L'acte de saisie du 1er février 2023 mentionne que monsieur [J] demeure chez madame [T] [V] [L] au [Adresse 1] à [Localité 9] et qu'il élit domicile à l'étude de l'huissier significateur. Or, il résulte des actes d'exécution successifs délivrés à monsieur [J] que ce dernier a fait état de plusieurs domiciles successifs et ayant un caractère erroné. En effet, il résulte des énonciations de l'acte de signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en l'étude le 9 février 2022 à monsieur [J] que l'adresse mentionnée dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 janvier 2022, à savoir le [Adresse 7] à [Localité 11], a été confirmée par la mairie. Si monsieur [J] déclarait s'être installé provisoirement le 1er mars 2022 au domicile de madame [V] [L] au [Adresse 1] à [Localité 9], les constatations de l'huissier à l'occasion de la signification le 8 septembre 2022 d'une assignation aux fins de condamnation de monsieur [J] au paiement d'un arriéré de loyers arrêté au 9 février 2022, créent a minima un doute, une incertitude sur la réalité de cette domiciliation. En effet, l'acte du 8 septembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, mentionne que madame [V] [L] a déclaré à l'huissier de justice que monsieur [J] n'est pas domicilié chez elle, qu'elle n'a pas son adresse, avant que celle-ci ne raccroche l'interphone lorsque l'huissier lui a demandé de lui communiquer les coordonnées téléphoniques de l'intéressé. Aux termes de son acte du 8 septembre 2022, l'huissier de justice a par ailleurs précisé que les recherches auprès de la mairie et des services postaux de la ville de [Localité 9] sont demeurées vaines, de même que les recherches sur l'annuaire électronique. L'irrégularité de l'acte de saisie-attribution du 1er février 2023 pour défaut de mention du domicile réel de monsieur [J], imposée par l'article R 211-1 précité, est donc établie. Il appartient à monsieur [B] d'établir l'existence d'un grief, lequel doit s'apprécier au jour de la délivrance de l'acte de saisie. Or, au cours de la présente procédure, monsieur [J] continue dans ses écritures de première instance et d'appel de déposer des conclusions en se déclarant domicilié chez madame [T] [V] [L] au [Adresse 1] à [Localité 9]. Cette adresse erronée permettait à l'intimé, objet d'une action en paiement des loyers au jour de la saisie contestée du 1er février 2023, de se soustraire à toute mesure d'exécution forcée susceptible d'être diligentée à son encontre. Pour contester l'existence d'un grief, monsieur [J] ne peut invoquer sa comparution dans toutes les procédures suite à la communication des actes entre avocats et prétendre que l'exécution de cette obligation déontologique le dispense de révéler son domicile exact, alors qu'il doit faire preuve de loyauté procédurale. Monsieur [B] justifie ainsi d'un grief résultant de ce qu'en se disant domicilié chez madame [V] [L] qui le conteste, monsieur [J] qui faisait l'objet d'une action en paiement d'un arriéré de loyer au jour de la saisie-attribution contestée du 1er février 2023, dissimulait son domicile réel pour rendre ainsi impossible toute éventuelle mesure d'exécution à son encontre, peu important qu'un jugement ultérieur ait rejeté son action. Il en est de même dans le cadre de la présente instance aux fins de tenter de mettre en échec l'exécution d'une condamnation au paiement de frais irrépétibles et dépens. Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé et la nullité de l'acte de saisie du 1er février 2023 doit être prononcée. - Sur les demandes accessoires, Monsieur [J], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à monsieur [B] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 août 2024, REJETTE des débats les conclusions de monsieur [N] [B] et la pièce n°9, notifiées le 29 août 2024, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, PRONONCE la nullité de l'acte de saisie-attribution du 1er février 2023, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [F] [J] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile applicablarticle 564 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 803 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile au motif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fa997603bf88a18844e5
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