Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fa977603bf88a18844cb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 402 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/05598 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEOV Ordonnance n° 2024/M334 Madame [B] [A] épouse [V] [K] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [V] [K] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [J] [V] [K] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants Madame [S] [R] [T] épouse [E] représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE Madame [O] [E] représentée par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE Monsieur [G] [E] représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE Maître [W] [N] de la S.C.P. EZAVIN-[N] es qualité d'administrateur provisoire de la SCI NOOR désignée selon ordonnance du 13 juillet 2011 par le tribunal judiciaire de Grasse. représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE Maître [W] [N] de la S.C.P. EZAVIN-[N] es qualité de liquidateur amiable de de la SCI NOOR, désignée selon le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse. représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE Intimés Copie exécutoire à Me SAMAK délivrée le : ORDONNANCE D'INCIDENT du 17 octobre 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante : La SCI Noor a été constituée entre les consorts [V] [K], qui détiennent 60% du capital et les consorts [E] qui en détiennent 40%. Une mésentente oppose les deux familles d'associés. La SCI était propriétaire d'un immeuble situé à Cannes. Cet immeuble a été vendu le 7 février 2011, pour le prix de 4 020 000 euros, par la gérante, Mme [B] [A] épouse [V] [K], autorisée par une assemblée générale du 10 août 2010 à laquelle les consorts [E] n'étaient pas présents. Les consorts [V] [K] ont procédé à d'importants prélèvements sur le produit de la vente. La délibération du 10 août 2010 a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 4 novembre 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 janvier 2016. Par actes du 8 février 2016, Maître [W] [N], désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance de référé du 13 juillet 2011, a fait assigner la gérante et les associés de la SCI Noor devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation des consorts [V] [K] à restituer les sommes indûment prélevées et distribuées à hauteur de 2 164 616 euros et la condamnation de la gérante à dommages et intérêts. Par ordonnance du 1er juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a étendu la mission de Maître [N] à celle de procéder à la récupération des fonds provenant de la vente des biens et droits immobiliers de la SCI, distribués par la gérante sur le fondement de l'assemblée générale annulée par arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 2016, l'autorisant à prendre toutes mesures d'exécution et engager toutes procédures à cet effet. Le juge des référés a en outre désigné M. [X] [H] en qualité d'expert avec mission de procéder à l'expertise comptable de la SCI Noor, de proposer éventuellement des modifications de compte, de donner son avis sur les comptes courants d'associés et de proposer un projet de distribution dans la perspective de la dissolution de la société. L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2018. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire a, entre autres dispositions : - débouté les consorts [V] [K] de leur demande tendant à voir créditer en leur faveur la somme de 600000 francs dans les comptes de la SCI Noor, - déclaré les consorts [V] [K] irrecevables en leur demande subsidiaire de condamnation des consorts [E] à leur rembourser solidairement la somme de 600000 francs, - condamné les consorts [V] [K] in solidum à verser à la SCI Noor représentée par Maître [N] la somme de 2 402 586,04 euros, correspondant, après retraitement des comptes et imputation des divers prélèvements effectués à leur profit dans le courant de l'année 2011 à la suite de la vente du bien immobilier, au montant débiteur de leurs comptes courants d'associés arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'évalués par l'expert, - condamné in solidum les consorts [E] à verser à la SCI Noor représentée par Maître [N] la somme de 19881,78 euros représentant la position débitrice rectifiée de leurs comptes courants d'associés au 31 décembre 2016 telle qu'évaluée par l'expert, - prononcé la dissolution anticipée de la SCI Noor et ordonné sa liquidation, - mis fin à la mission de Maître [N] en qualité d'administrateur provisoire et désigné la même en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus, - débouté les consorts [V] [K] de leur demande de complément d'expertise, - condamné Mme [B] [A] épouse [V] [K] à verser à la SCI Noor la somme de 125000 euros de dommages et intérêts, - dit que l'intégralité des divers frais de procédure engagés dans le cadre de l'administration provisoire de la SCI Noor, les frais d'expertise judiciaire et les honoraires dus à Maître [N] au titre de sa mission d'administrateur provisoire seront exclusivement mis à la charge des consorts [V] [K], - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les consorts [V] [K] ont interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2023. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 septembre 2024, Maître [W] [N], agissant en ses qualités successives d'administrateur provisoire et de liquidateur amiable de la SCI Noor, demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 907 et 784 du code de procédure civile, 1844-9 du code civil de : - ordonner le versement à titre provisionnel de la somme de 1 000 000 euros aux hoirs [E] à valoir sur leurs droits dans les opérations de liquidation, sauf à ceux-ci de préciser les modalités de répartition, - autoriser Maître [N] à imputer la somme de 1 500 000 euros sur les condamnations intervenues à l'encontre des hoirs [V], - rejeter toutes autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 août 2024, Mme [S] [E] et M. [G] [E] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [V] de leurs demandes d'irrecevabilité ainsi que de leurs prétendues contestations sérieuses, de faire droit à l'incident formalisé par Maître [N], de condamner les appelants aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 août 2024, Mme [O] [E] demande au conseiller de la mise en état de : - juger recevable et bien fondée la demande de Maître [N] ès qualités tendant à voir ordonner le versement à titre provisionnel de la somme de 1 000 000 euros aux hoirs [E] à valoir sur leurs droits dans les opérations de liquidation, sauf à ceux-ci de préciser les modalités de répartition, - juger recevable et bien fondée la demande de Maître [N] ès qualités tendant à l'autoriser à imputer la somme de 1 500 000 euros sur les condamnations intervenues à l'encontre des hoirs [V], - condamner solidairement Mme [B] [V] [K], Mme [C] [V] [K] et M. [J] [V] [K] au paiement de la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [B] [V] [K], Mme [C] [V] [K] et M. [J] [V] [K] aux entiers dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 septembre 2024, Mme [B] [V], Mme [C] [V] et M. [J] [V] demandent au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande de l'administrateur provisoire, comme étant une demande nouvelle en appel, - à titre subsidiaire, rejeter la demande de Maître [N] comme se heurtant à une contestation sérieuse et n'entrant pas dans la compétence matérielle du conseiller de la mise en état, - à titre infiniment subsidiaire, autoriser Maître [N] à imputer la somme de 2 300 000 euros sur les sommes dont elle demande la réintégration aux consorts [V], - en tout état de cause, condamner Maître [N] à réduire le montant de l'hypothèque provisoire sur la villa à 350 000 euros, - condamner Maître [N] et les consorts [E] au règlement in solidum d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [E] in solidum aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS : Les consorts [V] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de provision formée par Maître [N]. Aux termes de l'article 564, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait. L'irrecevabilité ainsi édictée ne s'applique évidemment qu'aux demandes soumises à la cour et non pas à la juridiction du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur l'appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire. Il ne peut connaître des demandes qui ont été soumises au premier juge et dont le réexamen est dévolu à la cour par l'effet de l'appel, et ne peut prendre aucune décision qui remettrait en cause ce qui a été jugé en première instance. Les demandes formées devant le conseiller de la mise en état sont donc nécessairement nouvelles, sauf à devoir être renvoyées à l'examen de la cour pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état. La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [V] sera en conséquence écartée. L'article 913-5 du code de procédure civile cité par les consorts [V] est issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 qui n'est applicable qu'aux procédures d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et n'est donc pas applicable à la présente procédure. Les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires à l'exception des saisies conservatoires, hypothèques et nantissements provisoires. Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, a donné mission à Maître [N] les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation et de procéder aux opérations de liquidation, notamment en poursuivant l'exécution des condamnations prononcées au profit de la société pour reconstituer l'actif social, régler le passif, faire les comptes entre les parties conformément à ce qui a été tranché concernant les retraitements à effectuer et répartir l'éventuel boni de liquidation en fonction des droits sociaux de chacun des associés. L'autorisation donnée au liquidateur de verser une provision dans le cadre des opérations de liquidation ordonnées par le jugement dont appel entre dans le champ des mesures relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état conformément aux articles précités. C'est à tort que les consorts [V] prétendent que les mesures sollicitées se heurteraient à une contestation sérieuse. Le principe de la liquidation de la SCI Noor n'est pas remis en cause par les consorts [V], qui ne contestent pas non plus : - que les consorts [E] ont vocation à percevoir 40% de l'actif, - qu'ils ont eux-même prélevé dès 2011 une somme totale de 2 402 586 euros qu'ils considèrent être la quote part leur revenant, sous forme d'acomptes sur bénéfices, sur le prix de vente du bien immobilier de la SCI Noor, augmentée du remboursement de leur quote part dans le capital de la société et du remboursement de leurs comptes courants d'associés, - que Maître [N] dispose d'une somme de 1 270 000 euros sur le compte CDC de la société. Les contestations soumises à la cour portent principalement : - sur une créance revendiquée directement par les consorts [V] contre les consorts [E], sans incidence sur les comptes de liquidation de la société, - sur la mise à la charge des consorts [V] d'honoraires d'avocat à hauteur de 120000 euros, des frais de l'administration provisoire depuis 14 ans soit environ 80000 euros, sur les dommages et intérêts. Il ressort cependant du rapport d'expertise de M. [H], cité par les consorts [V], que même si les honoraires d'avocat litigieux étaient mis à la charge de la SCI, et sans compter les dommages et intérêts, le groupe familial [E] devrait recevoir une somme de 1 430 544 euros a minima tandis que les consorts [V] devraient restituer 107346 euros au-delà des sommes déjà prélevées. Les consorts [V] proposent en outre aux termes de leurs écritures sur incident de restituer 350000 euros. Maître [N] fait valoir à juste titre qu'alors que les consorts [V] ont prélevé dès 2011 une somme totale de 2 402 586 euros, la famille [E] voit ses droits bloqués depuis 13 ans par les procédures, que les opérations de liquidations vont encore prendre du temps. Le versement d'une provision de 1 000 000 au groupe familial [E] laissera à la société en liquidation une trésorerie de 270000 euros, suffisante pour faire face aux frais de la liquidation. Il appartiendra aux consorts [V], qui n'ont pas exécuté, même très partiellement, la décision dont appel en s'acquittant des condamnations mises à leur charge avec exécution provisoire, d'abonder cette trésorerie s'ils s'inquiètent de son insuffisance. Il sera fait droit à la demande de Maître [N] tant en ce qui concerne la provision à allouer aux consorts [E] que l'imputation d'une somme proportionnellement équivalente à cette provision, compte tenu de la répartition du capital, soit 1 500 000 euros, sur les condamnations prononcées contre les consorts [V] et assorties de l'exécution provisoire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de réduire le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 juin 2017 par Maître [N] ès qualités sur un bien immobilier appartenant aux consorts [V] pour garantie d'une somme de 2 164 000 euros. Les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés et soumis à la décision de la cour. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, Autorisons Maître [W] [N] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Noor à procéder au versement à titre provisionnel de la somme de 1 000 000 euros aux consorts [E] à valoir sur leurs droits dans les opérations de liquidation, à charge pour ceux-ci de préciser les modalités de répartition, et à imputer la somme de 1 500 000 euros sur les condamnations intervenues à l'encontre des consorts [V] [K], Disons que la demande des appelants relative à la réduction d'une hypothèque judiciaire provisoire ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, Disons que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront réservés et soumis à la décision de la cour statuant sur le fond du litige. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 913-5 du code de procédure civile cité pararticle L.311-1 du code de l
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- Cour d'Appel
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- 17 octobre 2024
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Référence
6711fa977603bf88a18844cb
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