Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6dbe64d7e510245160
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 5 276 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-330 N° RG 19/03188 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYQX (Réf 1ère instance : 17/01341) M. [F] [O] C/ SA CNP Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours liquidation préjudice après expertise Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Philippe ARION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SA CNP [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 11 juillet 2010, M. [F] [O], chirurgien-dentiste, a été victime d'un grave accident de la circulation routière, perdant le contrôle de son véhicule. Le 2 mars 2012, M. [F] [O] a souscrit auprès de la caisse d'épargne de Bretagne 2 prêts immobiliers pour des montants de 49 815 euros et 44 096 euros, remboursables respectivement en 120 et 180 mois. Pour garantir le remboursement des échéances des prêts, il a adhéré au contrat d'assurance groupe de CNP Assurances 1e 7 mars 2012. Ce contrat d'assurance couvre les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité totale de travail consécutive à un accident et d'invalidité Aeras. Le 14 juin 2013, M. [F] [O] a été déclaré inapte à son activité de chirurgien-dentiste par la caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Par courrier du 5 août 2013, il a sollicité auprès de la société CNP Assurances le bénéfice de la garantie 'invalidité Aeras'. La société CNP Assurances, par courrier du 9 décembre 2013, a refusé de prendre en charge son sinistre au titre de la garantie ITT et au titre de la garantie 'invalidité Aeras'. Après réexamen du dossier à la demande de M. [F] [O], la société CNP Assurances a maintenu son refus de prise en charge au titre de 'invalidité Aeras' par courriers des 12 mai et 21 juillet 2014. Par ordonnance du 19 novembre 2015, 1e juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. [F] [O], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] lequel a déposé un pré-rapport contesté par M. [F] [O] notamment en raison de l'insuffisance de prise en compte du retentissement psychique et de l'application par 1'expert de la règle de Balthazard. Par exploit du 12 juillet 2017, M. [F] [O] a assigné la société CNP Assurances aux fins de contre-expertise judiciaire et aux fins qu'il soit dit que la règle de Balthazard n'a pas vocation à s'appliquer en 1'espèce. Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté la demande de contre-expertise, - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - constaté que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [F] [O] tel qu'il résulte de l'expertise judiciaire est inférieur au taux requis pour la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras', - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [F] [O] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [O] aux dépens dont distraction au profit de maître Pages, avocat, - dit n'avoir lieu à exécution provisoire. Le 14 mai 2019, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Rennes et a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y], sursis à statuer sur la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras' par la société CNP Assurances au bénéfice de M. [O] dans l'attente des conclusions de la contre-expertise et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2023. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction a complété la mission d'expertise. Le docteur [Y] a déposé son rapport le 28 novembre 2023. Aux termes de ses dernières écritures après expertise notifiées le 24 mai 2024, M. [O] demande à la cour de : - juger que la société CNP Assurances doit le garantir au titre de la garantie 'invalidité Areas', En conséquence, - condamner la société CNP Assurances à lui régler une somme de 52 765 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, - juger que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société CNP Assurances à lui payer une somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société CNP Assurances à régler à M. [F] [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 5 000 euros en cause d'appel, - condamner la société CNP Assurances aux dépens, - débouter la société CNP Assurances de toutes ses demandes. Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de : - juger que les conditions de garantie « invalidité Aeras » du contrat de M. [F] [O] souscrit auprès d'elle ne sont pas remplies, En conséquence, - débouter M. [F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - débouter M. [F] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (tant en première instance qu'en cause d'appel), - condamner M. [F] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [O] soutient que la société CNP Assurances doit le garantir au titre de la garantie 'invalidité Areas'. Il fait valoir qu'il remplit les cinq conditions cumulatives mentionnées dans la fiche d'information qui lui a été remise. Il rappelle que son invalidité est bien consécutive à un accident survenu le 11 juillet 2010, que son état de santé est consolidé, qu'il justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 70%, l'expert [Y] l'ayant fixé à 75% et qu'il a été déclaré inapte à son activité de chirurgien-dentiste par la commission d'inaptitude de la CARCDSF. Il expose que la société CNP Assurances tente d'opérer une confusion en indiquant que la première condition consisterait à établir que l'assuré est inapte à tout emploi alors qu'il est seulement mentionné que l'assuré doit avoir interrompu totalement toute activité professionnelle. Il s'étonne que l'assureur invoque ce point alors qu'il avait admis implicitement depuis le début de la procédure que la seule condition posant difficulté était celle du taux d'incapacité. Il ajoute que les arguments de l'assureur au titre de la maladie de juillet 2022 ne sont pas opportuns dans la mesure où il n'a jamais sollicité la garantie 'invalidité Aeras' au titre de cette maladie qui est survenue après 65 ans. Enfin, il précise que l'accident de 2010, antérieur à la date de souscription du contrat, était connu de la société CNP Assurances car il l'avait mentionné dans son bulletin d'adhésion. Il indique qu'en tout état de cause, un taux d'incapacité fonctionnelle de 75% le rend inapte à tout emploi. M. [O] sollicite le remboursement des échéances de prêts à compter du 1er janvier 2014, date de son placement en invalidité par sa caisse de retraite, jusqu'au décembre 2019, date de cessation de prêt compte-tenu de la vente de la maison soit la somme de 52 765 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation soit le 5 août 2013 et capitalisation des intérêts. En réponse, la société CNP Assurances rétorque que l'accident du 11 juillet 2010 étant survenu avant la date de prise d'effet du contrat en mars 2012, il ne peut être pris en charge au titre de la garantie ITT. S'agissant de la garantie 'invalidité Aeras', elle oppose à M. [O] que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies. Elle fait valoir que si les conditions 2 et 3 relatives à l'état d'invalidité consolidé et au taux d'incapacité sont acquises, la condition 1 relative à l'interruption totale de toute activité n'est pas remplie. Elle soutient que M. [O] présentait une incapacité uniquement à l'activité de chirurgien-dentiste et non à toute activité professionnelle. Elle ajoute que la garantie 'invalidité Aeras' ne peut être mobilisée pour la maladie du 22 juillet 2022, l'état d'invalidité de M. [O] étant survenu après la cessation de la garantie ITT fixée au 65ème anniversaire de l'assuré. Elle indique que le syndrome dépressif fait partie des risques exclus indiqués dans la notice d'information du contrat souscrit par M. [O]. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [O] ne sollicite que la mobilisation de la garantie 'invalidité Aeras' suite à l'accident du 11 juillet 2010 de sorte que les arguments de la société CNP Assurances relatifs à la garantie ITT, à l'exclusion de garantie qui ne concerne que cette garantie ITT et à la mobilisation de la garantie Aeras suite à la maladie du 22 juillet 2022 sont inopérants. Il résulte des dispositions de la notice d'information remise à M. [O] que la garantie 'invalidité Aeras' est définie ainsi : 'l'assuré est en état d'invalidité Aeras lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1. son invalidité doit être consécutive à une maladie ou à un accident qui a entraîné l'interruption totale de toute activité professionnelle. 2. son état d'invalidité est définitif et consolidé ; la consolidation médico-légale de cet état reconnue par l'assureur correspond au moment où des lésions résultant d'un accident ou d'une maladie se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'aucune amélioration n'est plus envisageable, de telle sorte qu'aucun nouveau traitement n'est plus nécessaire, hormis un traitement d'entretien afin d'éviter une aggravation et qu'il devient alors possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente fonctionnelle et de chiffrer son taux. 3. son taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 70% ; ce taux d'incapacité sera évalué par référence au barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires, publié au Journal Officiel par décret n°2001-99 du 31 janvier 2001. La détermination du taux d'incapacité fonctionnelle s'effectuera en priorité sur analyse du dossier médical comprenant toutes les pièces demandées au 4.ci-dessous. L'assureur se réserve le droit de diligenter un contrôle médical pour apprécier ce taux et juger de la réalisation du risque. 4. l'assuré justifie d'une incapacité professionnelle attestée par le bénéfice: - lorsqu'il est salarié : d'une pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; - lorsqu'il est fonctionnaire ou assimilé : d'un congé de longue durée ; - lorsqu'il est non salarié : d'une notification d'inaptitude totale à l'exercice de sa profession. 5. l'état d'invalidité Aeras doit être reconnu par l'assureur avant la date de cessation de la garantie ITT. Il est acquis notamment par l'expertise du docteur [Y] que : 1. M. [O] a été déclaré inapte à son activité de chirurgien-dentiste par la commission d'inaptitude de la CARCDSF le 14 juin 2013 et cette invalidité fait suite à l'accident du 11 juillet 2010. M. [O] a arrêté toute activité professionnelle à compter du 14 juin 2013. L'assureur ajoute au contrat en indiquant que l'assuré doit démontrer qu'il est inapte à tout emploi. M. [O] relève d'ailleurs justement que l'assureur avait admis que cette condition était acquise en indiquant que seul le taux d'incapacité fonctionnelle posait problème dans le courrier de son médecin expert du 21 juillet 2024. Cette condition est donc remplie. 2. L'état de santé de M. [O] est consolidé au 17 mai 2016 au vu des conclusions du docteur [Y], ce qui n'est pas contesté par les parties. 3. Le taux d'incapacité fonctionnelle a été fixé par le docteur [Y] à 75% en référence au barème indicatif d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite. Le taux d'incapacité fonctionnelle est donc supérieur à 70%. Cette condition est également remplie. 4. M. [O] justifie d'une incapacité fonctionnelle attestée par la notification d'inaptitude totale à l'exercice de sa profession en produisant la décision de la CARCDSF du 14 juin 2013 le déclarant inapte à son activité de chirurgien-dentiste. 5. L'état d'invalidité Aeras doit être reconnu par l'assureur avant la date de cessation de la garantie ITT. M. [O] a eu 65 ans le 17 novembre 2021 et il a demandé à l'assureur cette garantie le 5 août 2013 soit avant la date de la cessation de la garantie. Il est constant que l'accident du 11 juillet 2010, antérieur à la souscription du contrat d'assurance, était connu de la société CNP Assurances, M. [O] justifiant l'avoir mentionné dans son bulletin d'adhésion. Les cinq conditions exigées par le contrat étant réunies, la société CNP Assurances doit garantir M. [O] au titre de la garantie 'invalidité Aeras'. Il résulte des conditions générales du contrat que M. [O] est bien fondé à solliciter la prise en charge à 100% des échéances de prêt à compter de la date de son placement en invalidité soit le 1er janvier 2014 jusqu'à la vente de sa maison au 31 décembre 2019. M. [O] justifie, par la production des tableaux d'amortissements des prêts, que le montant des échéances réglées sur cette période s'élève à la somme de 52 765 euros, ce montant n'est d'ailleurs pas contesté par la société CNP Assurances. Celle-ci sera donc condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande de M. [O]. - Sur la demande de dommages et intérêts M. [O] sollicite la condamnation de la société CNP Assurances à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au visa de l'article 1231-1 du code civil. Il fait valoir que l'assureur a multiplié ses refus de mobiliser sa garantie depuis près de dix ans sans raison valable. La société CNP Assurances conclut au débouté de cette demande. Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. S'il est constant que l'assureur a refusé de mobiliser sa garantie, M. [O] ne démontre pas en quoi sa résistance a été abusive et ce d'autant qu'avant l'expertise du docteur [Y], aucune pièce médicale ne fixait la durée de son incapacité fonctionnelle à plus de 70%. Dans ces conditions, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société CNP Assurances sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 octobre 2022 et le rapport d'expertise du docteur [Y], Condamne la société CNP Assurances à payer à M. [F] [O] une somme de 52 765 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 ; Dit que les intérêts légaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société CNP Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société CNP Assurances à payer à M. [F] [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société CNP Assurances aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civil. Il fait valoir que larticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 1343-2 du code civil conformément à la deman
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- 5ème Chambre
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- 16 octobre 2024
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6710aa6dbe64d7e510245160
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