Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa65be64d7e5102450e2
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFHO Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2024, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [T] [P] [M] né le 14 novembre 1997 à [Localité 3], de nationalité brésilienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Mervé Erol, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Clara Meiller, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [W] [G] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N°RG 24/02574 et celle introduite par le recours de M. [J] [T] [P] [M] enregistrée sous le N°RG 24/02573, déclarant le recours de M. [J] [T] [P] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [T] [P] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 octobre 2024 à 15h01 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 octobre 2024, à 02h31 complété à 02h34, par M. [J] [T] [P] [M] - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [T] [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSÉS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [M] [J] [T] est né le 14 novembre 1997 à [Localité 3] (BRESIL). Il est de nationalité brésilienne. Le 22 mai 2022, il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport brésilien n°GA731337. À l'expiration de son visa, Monsieur [P] [M] [J] [T] est resté sur le territoire français. Il est en France depuis bientôt trois ans. Le 8 octobre 2024, Monsieur [P] [M] a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ainsi qu'une déclaration fausse pour obtenir d'un organisme de protection sociale un numéro de sécurité sociale. A l'issu de son placement en garde-à-vue, il lui a été notifié le 9 octobre 2024 à 13H37 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de destination dont il a la nationalité et portant interdiction de retour d'un an sur le territoire français. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Melun. Un arrêté de placement en rétention de la Préfecture de Seine-et-Marne lui a été notifié le 9 octobre 2024 à 15H01. Le magistrat du siège de la juridiction de Meaux a par une ordonnance du 14 octobre 2024, rejeté la demande de Monsieur [P] d'annuler la décision de placement en rétention et a prolongé la mesure de la rétention. Monsieur [P] [M] [J] [T] a interjeté appel de cette décision et consteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention, tant sur sa légalité externe qu'interne. A. LÉGALITÉ EXTERNE Sur le vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation d'intéressé Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir les exigences de motivations posées par la loi. SUR CE, A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'arrêté fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour. De plus, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que Monsieur [P] [M] [J] [T] : - justifie d'un passeport brésilien n°GA731337 en cours de validité , - ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement. Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d'une motivation de l'arrêté est suffisante en soi. Ce moyen est écarté. B. LÉGALITÉ INTERNE Sur l'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Le conseil de Monsieur [P] [M] [J] [T] estimant qu'en décidant du placement en rétention plutôt que de l'assignation à résidence, la préfecture n'a pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur [P]. En effet, il a remis son passeport en cours de validité dès son interpellation et la police aux frontières est en possession de ces documents. De plus il réside de manière stable à son domicile sis au [Adresse 1]. Enfin, il justifie d'une réelle vie de famille puisqu'il dispose de la présence de sa s'ur et de sa mère, ses seuls parents, sur le territoire français. De plus, Monsieur [P] [M] [J] [T] bénéficie de nombreux amis témoignant de son intégration et de sa droiture. Sur ce la cour relève que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le risque présenté par un placement sous assignation à résidence soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, puisque Monsieur [P] [M] [J] [T] a exprimé lors de son audition en garde à vue sa volonté de se maintenir sur le territoire français, certes il a indiqué que si l'obligation était faite, il quitterait la France, néanmoins les faits dans lesquels il est impliqué relatifs à un trafic de faux documents administratifs qu'il utilise sciemment pour tenter d'obtenir des droits laisse craindre qu'il mette en oeuvre ces techniques de falsification pour mettre en échec la la mesure d'éloignement. Seule la rétention administrative est donc de nature à garantir l'efficience de la mesure d'éloignement d'autant que sa garde à vue a démontré qu'il ne coopérait pas nécessairement avec les autorités puisqu'il a notamment refusé de communiquer le code de déverouillage de son téléphone. SUR LES DILIGENCES ACCOMPLIES PAR L'ADMINISTRATION Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l'article L742-3 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que Monsieur [P] [M] [J] [T] a remis son passeport, ce qui a permis à l'administration de solliciter un vol auprès de la division nationale de l'éloignement le 9 octobre 2024 à 17hures, justifiant ainsi les diligences entreprises par l'administration. La mesure d'éloignement n'ayant pas été poursuivie dans l'attente de la décision rendue par le tribunal administratif de Melun concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la Préfecture de Seine-et-Marne en date du 8 octobre 2024. L'existence d'un recours devant le tribunal administratif portant sur l'arrêté du 8 octobre 2024 n'est pas suspensif et ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L 741-6 du CESEDAarticle L742-3 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa65be64d7e5102450e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel