Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5ebe64d7e510245070
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS : la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 22/02760 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV6Z DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 07 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290602377886 Madame [Y] [D] ès qualité d'héritière de M. [K] [N] [T], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11], suivant attestation dévolutive établie par Me [Z], notaire à [Localité 12] le 6 juillet 2023 née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (RUSSIE) [Adresse 9] Monsieur [U] [N] [T] ès qualité d'héritier de M. [K] [N] [T], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11], suivant attestation dévolutive établie par Me [Z], notaire à [Localité 12] le 6 juillet 2023 né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] [Adresse 7] Madame [L] [N] [T] épouse [O] ès qualité d'héritière de M. [K] [N] [T], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11], suivant attestation dévolutive établie par Me [Z], notaire à [Localité 12] le 6 juillet 2023 née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] [Adresse 5] représentés par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289523543207 Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] [Adresse 8] représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS et par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat plaidant au barreau de CHARTRES - Déclaration d'appel en date du :1er Décembre 2022 - Ordonnance de clôture du : 27 août 2024. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, Lors des débats, à l'audience publique du 04 septembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Karine DUPONT, greffier lors des débats et Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Attendu que par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2022, [K] [N] [T] interjetait appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ; Que l'appelant décédé en cours de procédure, [Y] [D] , [U] [N] [T] et [L] [N] [T] épouse [O] reprenant l'instance en qualité d'héritiers ; Attendu que par conclusions en date du 28 juin 2024, [Y] [D] , [U] [N] [T] et [L] [N] [T] épouse [O] se désistaient de leur appel ; Attendu que [F] [B] accepte ce désistement, ce qui le rend parfait, mais déclare qu'il n'est intervenu qu'après qu'il eut déposé deux jeux de conclusions en qualité d'intimé, et de ce fait, sollicite l'allocation de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; Attendu cependant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge [F] [B] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de [Y] [D] , [U] [N] [T] et [L] [N] [T] épouse [O] en qualité d'héritiers de [K] [N] [T], et le DIT parfait, CONSTATE l'extinction de l'instance, CONDAMNE [Y] [D], [U] [N] [T] et [L] [N] [T] épouse [O] en qualité d'héritiers de [K] [N] [T] à payer à [F] [B] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Y] [D], [U] [N] [T] et [L] [N] [T] épouse [O] en qualité d'héritiers de [K] [N] [T] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa5ebe64d7e510245070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel