Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa35be64d7e510244e26
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 208 Rôle N° RG 19/09120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMKH SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE C/ [Z] [M] [R] SARL AUROCH S.C.P. EZAVIN-[E] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES S.E.L.A.R.L. [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LECA Me ROUISSI Me PYNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 15 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00439. APPELANTE SAS ASSISTANCE MONDIALE PROTECTION SECURITE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [Z] [M] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5] TUNISIE. représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE SARL AUROCH, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE INTERVENANTES FORCÉES S.C.P. EZAVIN-[E] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, représentée par Me [K] [E] es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUROCH sis [Adresse 1] représentée par Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. [F] représentée par Me [D] [F] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUROCH demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 19 juin 2017, la Sas Assistance Mondial Protection Sécurité (AMPS), exerçant dans le domaine de la sécurité privée, a fait assigner la Sarl Auroch, laquelle a notamment pour objet la gestion de fonds de placement, devant le tribunal de commerce de Nice, aux fins de restitution de la somme de 789.359,22 € qu'elle aurait indûment perçue du 29 février au 14 juin 2016, ces fonds étant initialement destinés à la Sarl R2A Sécurité, en sa qualité de sous-traitant de la Sas AMPS, laquelle aurait fourni un RIB erroné. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - reçu M. [Z] [M] [R] en son intervention volontaire, - débouté la Sas Amps de sa demande de répétition de l'indu, - condamné la Sas Amps à payer à la Sarl Auroch la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la Sas Amps à payer à la Sarl Auroch la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté pour le surplus toutes les autres demandes, - condamné la Sas Amps aux dépens. Par acte du 6 juin 2019, la Sas Amps a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a placé la Sarl Auroch en redressement judiciaire, et nommé en qualité d'administrateur judiciaire la Scp Evazin-[E], et en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [F], lesquelles ont été assignées en intervention forcée par actes du 24 mars 2023. Par jugement du 2 août 2023 du tribunal de commerce de Nice, la Sarl Auroch a été placée en liquidation judiciaire. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Amps soutient que : - elle a versé la somme totale de 789.359,22 € à la Sarl Auroch sur une période du 29 février 2016 au 14 juin 2016, sur la base d'un relevé d'identité bancaire fourni par la société sous-traitante pour le paiement des chantiers convenus ; nonobstant l'intitulé au nom de la société R2A sécurité, ce relevé correspondait en réalité à un compte appartenant à la Sarl Auroch ; les paiements litigieux ne correspondent à aucune dette dont la Sas Amps serait débitrice ; - la réponse apportée par la société intimée à la demande de restitution de fonds n'est justifiée par aucune pièce, et ne permet pas d'établir son rôle dans l'achat de biens fonciers en Tunisie. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, fixer la créance de la Sas Amps au passif de la Sarl Auroch, représentée par Me [D] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Auroch à la somme de 789.359,22 € ; - fixer la créance de la Sas Amps au passif de la Sarl Auroch représentée par Me [D] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Auroch à la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [Z] [M] [R] à payer à la Sas Amps la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 10 février 2017 ; - fixer la créance de la Sas Amps au passif de la Sarl Auroch représentée par Me [D] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Auroch à la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Carline Leca, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; - condamner M. [Z] [M] [R] à payer à la Sas Amps la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Carline Leca, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Auroch soutient que : - la société appelante ne produit pas le contrat de sous-traitance avec la Sarl R2A Sécurité ainsi que les factures prétendument acquittées, à l'exception des pièces comptables qui n'ont pas de caractère probant, de sorte que la preuve des marchés n'est pas rapportée ; la mention R2A sur les virements n'a pas attiré son attention, pouvant passer pour une référence du dossier ; la Sarl R2A Sécurité ne s'est jamais inquiétée du paiement de ces factures ; - elle a bien fait usage de ces fonds dans le cadre de son activité commerciale, ayant servi au financement de commandes de bétail dans le cadre de la coopération entre la Sarl Auroch et M. [M] [R]. Au visa des articles 1240 et 1341-2 du code civil, elle sollicite de la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions ; - en tout état de cause, condamner la Sas Amps à payer à la Sarl Auroch la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la Sas Amps aux entiers dépens d'appel. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [M] [R] se désiste de l'instance, indiquant que les promesses de vente à l'origine de son intervention volontaire en première instance au soutien de la Sarl Auroch ont été résiliées. MOTIFS De manière liminaire, le désistement d'instance de M. [Z] [M] [R] ne peut être considéré comme parfait, la Sas Amps ayant formulé des demandes à son encontre. - Sur la demande en restitution de l'indu Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu. En l'espèce, la Sas Amps réclame restitution d'une somme totale de 789.359,22 €, qu'elle aurait versée indûment à la Sarl Auroch en plusieurs virements, du 29 février 2016 au 14 juin 2016, sur la base d'un relevé d'identité bancaire erroné, pourtant intitulé au nom de la Sarl R2A Sécurité, société à laquelle elle aurait sous-traité des marchés de sécurité. La Sarl Auroch, tant aux termes du courrier du 18 avril 2017, qu'aux termes de ses dernières écritures, ne conteste pas avoir été destinataire de ces virements, pour un montant total de 789.359,22 €, soutenant que ces fonds auraient été perçus pour le compte de M. [Z] [M] [R], devant servir à honorer une promesse de vente d'un bien immobilier que ce dernier détient en Tunisie. Or, si M. [Z] [M] [R] est intervenu volontairement devant les premiers juges, développant des moyens concordants avec ceux développés par la Sarl Auroch, et produisait une attestation de M. [I] [T], lequel indiquait avoir fait appel au représentant de la Sas Amps pour procéder à des virements, sur le compte de la Sarl Auroch, au profit de M. [Z] [M] [R], afin d'honorer deux promesses synallagmatiques de vente du 2 janvier 2016 pour des biens immobiliers appartenant à M. [Z] [M] [R] et M. [I] [T], il est à constater qu'aux termes de ses dernières conclusions, « les promesses de vente à l'origine de son intervention volontaire en première instance au soutien de la Sarl Auroch ont été résiliés et de ce fait, il n'a plus intérêt ni qualité à s'associer à toute demande formulée de part et d'autre concernant les sommes réclamées dans cette instance ». Cette nouvelle déclaration de M. [Z] [M] [R] vient appuyer les pièces n°8 à 10 produites par la Sas Amps, dont il résulte qu'aucune opération foncière n'a été réalisée sur les biens objets des promesses alléguées. Au demeurant, aucun contrat liant la Sas Amps et la Sarl Auroch n'est démontré ou allégué. En outre, la Sas Amps verse aux débats l'ensemble des factures établies par la Sarl R2A Sécurité à sa destination, l'ensemble des factures établies par la Sas Amps à destination de ses clients, ainsi que les plannings des interventions des agents de sécurité, correspondant aux virements litigieux effectués. S'il est exact que le contrat de sous-traitance existant entre la Sarl R2A Sécurité et la Sas Amps n'est pas fourni aux débats, ces pièces sont toutefois suffisantes à établir la réalité des prestations ainsi fournies, et à justifier les virements effectués au bénéfice apparent de la Sarl R2A Sécurité, finalement encaissés par la Sarl Auroch. A ce titre, les virements litigieux apparaissant sur les relevés bancaires de la Sas Amps sont repris par les pièces comptables (grand livre auxiliaire) produites par la société. Dès lors, et nonobstant le fait qu'aucune explication n'est avancée au fait que la Sarl R2A Sécurité ne se soit jamais inquiétée du paiement de ses factures, alors qu'elle a fait l'objet d'une clôture de dissolution anticipée au 10 octobre 2016, avec une radiation le 27 octobre 2016, il convient de considérer que les paiements litigieux ne correspondent à aucune dette dont la Sas Amps serait débitrice envers la Sarl Auroch, laquelle a dès lors reçu indûment la somme totale de 789.359,22 €. Il convient ainsi d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire que la créance de la Sas Amps sera fixée au passif de la procédure collective de la Sarl Auroch à la somme de 789.359,22 €, à titre chirographaire. - Sur la résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La Sas Amps sollicite la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices nés de la résistance abusive de la Sarl Auroch et de M. [Z] [M] [R]. Il est toutefois à constater que la Sas Amps ne justifie en rien de la réalité de ce préjudice ni de son évaluation, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement ayant condamné la Sas Amps à payer à la Sarl Auroch la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera infirmé de ce chef, et elle sera déboutée de sa demande. - Sur les demandes accessoires La Sarl Auroch, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, la Sarl Auroch, sera tenue de payer à la Sas Amps la somme de 2.500 €, laquelle sera fixée au passif de la procédure collective de la Sarl Auroch, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Amps sera déboutée de sa demande à l'encontre de M. [Z] [M] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice, Statuant à nouveau, Fixe la créance de la Sas Amps au passif de la procédure collective de la Sarl Auroch à la somme de 789.359,22 €, à titre chirographaire, Déboute la Sas Amps de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Auroch et de M. [Z] [M] [R], Déboute la Sarl Auroch de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que la Sarl Auroch sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Auroch, Déboute la Sas Amps de sa demande de condamnation de M. [Z] [M] [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la Sarl Auroch sera tenue de payer à la Sas Amps la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée au passif de la procédure collective de la Sarl Auroch. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1376 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa35be64d7e510244e26
Données disponibles
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- Résumé officiel