Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583e4ad0d5ee7d7e5bd6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02613 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJA2 Pole social du TJ de NANCY 20/278 23 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Virginie ROYER de la SCP TERTIO AVOCATS substituée par Maître DUPRAT, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [G] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [L] a effectué une carrière de boucher en tant que salarié. Le 3 décembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour du docteur [K] [W] faisant état de « discopathies dégénératives lombaires basses sévères ». La caisse a instruit cette demande dans le cadre des maladies hors tableau. Par courrier du 3 avril 2020, la caisse a notifié à M. [P] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le taux d'IPP étant inférieur à 25 %. Par courrier du 22 mai 2020, M. [P] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision qui, par décision du 16 juin 2020, l'a rejeté. Le 7 octobre 2020, M. [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par la caisse, - déclaré le recours de M. [L] recevable, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une consultation médicale, - désigné le docteur [V] [D] avec mission, notamment, de proposer un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [L] imputable à la maladie hors tableau. Le docteur [D] a déposé son rapport le 30 novembre 2022, concluant à un taux d'incapacité prévisible entre 10 et 15 %. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire a : - homologué le rapport du docteur [D] en date du 30 novembre 2022, - débouté M. [P] [L] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2020, - dit n'y avoir lieu à octroyer à M. [P] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [L] aux entiers frais et dépens de la procédure hormis les frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 29 novembre 2023, M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives en réplique reçues au greffe par voie électronique le 20 août 2024, M. [P] [L] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par la CPAM, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy pôle social, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, tendant à fixer à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie hors tableau déclarée le 3 décembre 2019, tendant à ordonner la transmission de sa demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la maladie qu'il présente sera prise en charge au titre des maladies professionnelles et à condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 16 juin 2020, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné M. [L] aux frais et dépens, hormis les frais de la consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, Statuant à nouveau, - fixer à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle imputable à la maladie hors tableau déclarée le 3 décembre 2019, - ordonner la transmission de sa demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, - juger que l'affection présentée par M. [L] sera prise en charge au titre des maladies professionnelles, - condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable la contestation de M. [P] [L] relative au taux d'incapacité prévisible estimé par son médecin conseil, A défaut, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, En tout état de cause - débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes A l'audience du 4 septembre 2024 Monsieur [L] a comparu par représentation de son conseil, ainsi que la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE par représentation de Madame [I], les parties s'en sont remises à leurs écrits. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [L] Monsieur [P] [L] a interjeté appel le 29 novembre 2023 à l'encontre du jugement du 23 novembre 2023 du tribunal judiciaire de NANCY. Il doit ainsi être dit recevable en la forme en son appel. Sur l'appel incident de la CPAM de MOSELLE La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a par ses dernières conclusions soulevé l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [P] [L] relative au taux d'incapacité prévisible estimé par le médecin conseil. Elle soutient qu'en saisissant la commission de recours amiable (CRA), et non la commission médicale de recours amiable (CMRA), seule compétente pour apprécier la contestation du taux d'incapacité, alors que la mention et les délais du recours figuraient sur la notification du refus de prise en charge de la maladie déclarée, Monsieur [L] n'a pas respecté les dispositions des articles R 142-1-A et R 142-8 du code de la sécurité sociale. Monsieur [L] soutient que la recevabilité du recours contentieux formé par ses soins a été appréciée non par le jugement du 23 novembre 2023 mais par le jugement du même tribunal en date du 5 mai 2022. Il fait valoir que la caisse ne peut soulever à hauteur d'appel pour la première fois l'exception de procédure tirée de l'absence de saisine de la CMRA, en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui imposent qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n'est pas limitative. L'article 73 du même code dispose ainsi : Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code dispose ainsi : Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, la caisse soulève, pour la première fois, à hauteur d'appel, l'irrecevabilité du recours en ce que la commission médicale de recours amiable n'a pas été saisie avant la saisine du tribunal alors que le litige porte sur une question médicale. Il s'agit donc d'une fin de non-recevoir et non d'une exception de procédure. Cette fin de non-recevoir soulevée par la caisse constitue un moyen de défense au sens de l'article 564 du même code, tendant à faire écarter les prétentions adverses. Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance. Selon l'article 545 du code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Il en résulte que le jugement qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d'instruction ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal et n'est donc pas susceptible d'appel. Par jugement du 5 mai 2022 le tribunal a, d'une part, déclaré Monsieur [L] recevable en son recours après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion soulevé par la caisse, et, d'autre part, ordonné avant dire droit une consultation médicale aux fins exclusives de déterminer le taux d'incapacité prévisible en lien avec la maladie déclarée. Il ne peut donc être opposée à la caisse l'autorité de la chose jugée. Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, impose un recours préalable, avant toute saisine du tribunal, devant une commission de recours amiable, soit de nature administrative soit de nature médicale. En application de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'affaire porte à la fois sur des questions d'ordre administratif et d'ordre médical, la commission de recours amiable doit saisir la commission médicale de recours amiable avant de rendre son avis. En l'espèce, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 22 mai 2020, Monsieur [L] faisait valoir qu'il souffre d'une maladie relevant du tableau des maladies professionnelles et à défaut, que sa maladie a un lien direct et essentiel avec sa profession. Dès lors, une question d'ordre médical se posant, à savoir le taux d'incapacité pour instruire la demande au titre d'une maladie hors tableau, il appartenait à la commission de recours amiable de saisir la commission médicale de recours amiable avant de rendre son avis. Dans ces conditions, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la caisse sera rejeté. Sur le fond En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine rofessionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R 461-8 du même code précise: Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail pris en application de l'article R 434-35 du même code prévoit ceci : 3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxofémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5) s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes...................5 à 15 - Importantes............ 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques...... 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Le Dr [D], médecin consultant, fait état dans son rapport que l'examen clinique fait par le médecin conseil a précisé l'absence de signe neurologique en lien avec la pathologie arthrosique et noté un enraidissement lombaire. Il est relevé lors de l'examen clinique du médecin conseil que Monsieur [L] effectue une marche sur les talons, en conséquence d'une maladie neurologique indépendante, une maladie de Charcot Marie Tooth diagnostiquée en 1975, et qu'il se déplace avec une canne anglaise. Le Dr [D] indique que l'examen du médecin conseil corrobore l'examen clinique actuel d'un enraidissement lombaire, sans signe radiculaire, nécessitant une prise antalgique de palier I. Elle estime que le taux d'incapacité prévisible se situe entre 10 et 15 %. Monsieur [L] conteste l'analyse du Dr [D] et l'appréciation faite par le tribunal des pièces médicales produites par ses soins. Le Dr [W], médecin généraliste, estime dans un rapport du 11 septembre 2020, que le taux pourrait être supérieur à 25 % en considération de la symptomatologie rachidienne lombaire importante mais aussi le retentissement neurologique périphérique présent au quotidien. Ce médecin fait là une appréciation mélangeant la maladie du rachis dorso-lombaire ici examinée et l'état interférant neurologique, ce qui rend cet avis sans pertinence sur la question en litige. Le Dr [E], rhumatologue, dans un rapport du 9 novembre 2020, se livre à une analyse globale, portant sur la date de consolidation qui n'est pas ici en litige, et fait état d'un taux de 25 % par référence au barème mais sans mieux s'en expliquer à cet égard, notamment pas sur la question des douleurs dont la quantification conditionne le taux, en corrélation avec la gêne fonctionnelle que le Dr [E] attribue clairement à la pathologie neurologique associée s'agissant de la réduction du périmètre de marche. Ainsi cet avis n'est pas mieux pertinent. Le Dr [Z], rhumatologue, estime dans un rapport du 12 avril 2023, que le handicap actuel lié à la pathologie rachidienne peut être considéré comme des lombalgies importantes, et conformément au barème des accidents du travail un taux d'IPP de 15 à 25 % est envisageable, et au barème des maladies professionnelles un taux de 15 à 30 % est envisageable. Sur ce dernier point il n'indique pas quel chapitre du barème des maladies professionnelles spécifiques est susceptible de s'appliquer, et alors qu'aucun de ceux-ci, énoncés ci-après, ne peut être corrélé avec la problématique ici en cause : 1. Affections cardio-vasculaires 2. Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses 3. Affections digestives 4. Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques 5. Affections des reins et des voies urinaires 6. Affections respiratoires 7. Affections hématologiques 8. Affections rhumatismales 9. Affections provoquées par les rayonnements ionisants Le Dr [Z] ajoute : une partie très importante du handicap fonctionnel du patient constaté ce jour est liée à l'affection neurologique avec maladie de Charcot Marie Tooth qui entraîne une entrave majeure à la marche. Dès lors son avis ne peut permettre d'étayer l'analyse soutenue d'une IPP prévisible d'au moins 25 %. Au final Monsieur [L] n'apporte pas des éléments propres à considérer que le Dr [D] a minoré l'incapacité prévisible et alors que son ressenti douloureux intègre nécessairement la problématique, distincte, de l'état neurologique induit par la maladie de CMT. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, de Nancy du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions. Partie perdante, Monsieur [P] [L] sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle CONFIRME le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal judiciaire pôle social de NANCY en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en neuf pages Minute en XX pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 74 du code de procédure civile qui imposarticle 545 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 544 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583e4ad0d5ee7d7e5bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel