Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec66e1c3411ff34591eea
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR3 Code NAC : 62A Nature particulière : 0A LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [X] [D], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]; bénéficiant d’une’aide juridictionnelle partielle 25% n° 1613/2024 en date du 15 avril 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes, représenté par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDERESSES La S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne MAGASIN LECLERC de [Localité 5], sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par actes du 29 mai 2024, Monsieur [X] [D] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 5] DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne MAGASIN LECLERC et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, aux fins que : - soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites de l'accident survenu le 23 janvier 2023, - les dépens et l'article 700 soient réservés. À l'appui de sa demande, Monsieur [X] [D] fait valoir, en substance, que le 23 janvier 2023, il a été victime d'un accident au sein du magasin LECLERC [Localité 5] ; qu'il a été amené aux urgences pour un traumatisme des membres inférieurs gauches suite à la chute ; qu'il a subi un arrêt de travail suite à l'accident survenu. En réponse, la SAS [Localité 5] DISTRIBUTION fait valoir que monsieur [D] ne justifie pas de la possibilité de rechercher la responsabilité du magasin ultérieurement devant le juge du fond et se prévaut d'un défaut d'intérêt légitime. Il conclut au débouté la demande d'expertise et à la condamnation aux dépens de Monsieur [X] [D]. Pour sa part, la CPAM du Hainaut produit un état de ses débours. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l'action éventuelle au fond sous-tendant la demande n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs. Il en résulte également que les règles régissant l'administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l'article 146 du même code, ne s'appliquent pas pour une demande d'expertise présentée devant le juge des référés et que si l'expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits, qui doivent être plausibles et crédibles, n'ont pas lieu d'être à ce stade prouvés. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'il a été déclaré, le 23 janvier 2023, sur le registre de sécurité et de santé au travail de la défenderesse, que Monsieur [X] [D] avait été victime d'un accident le 23 janvier 2023 ayant consisté à glisser sur un cache-palette et ayant entraîné une douleur arrière à la cuisse et qu'un agent de sécurité a déclaré avoir vu le demandeur dans le magasin de la demanderesse. Il en ressort également que monsieur [D] a été amené, par la suite, aux urgences pour un traumatisme des membres inférieurs gauches suite à la chute, puis qu'il a bénéficié de 12 séances de kinésithérapie et de rééducation de la cuisse et du genou gauche, qu'il a présenté un arrêt de travail qui a, par la suite, fait l'objet d'une prolongation, qu'il a dû bénéficier de cannes anglaises. Dans la mesure où le fait accidentel dont se plaint le demandeur n'est pas sérieusement contestable en l'état, pas plus que ne l'est sa localisation, et dans la mesure où monsieur [D] produit des pièces rendant plausible l'existence de lésions des suites du fait accidentel dont il se plaint, il y a lieu de considérer qu'il présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état à la suite du 23 janvier 2023 qu'il invoque, soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'étendue. En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [D] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [D] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [O] [T], domicilié [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le trésor public ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS monsieur [X] [D] aux dépens ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec66e1c3411ff34591eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA