Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4161c3411ff34586fe3
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01071 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMW5 N° : 24/1892 Madame [V] [C], Monsieur [S] [U] c/ S.N.C. ASNIERES ILOT B1 DEMANDEURS Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] demeurant tous deux [Adresse 3] [Localité 11] Tous deux représentés par Maître Severine ACLOCQUE de la SELEURL EMBRA LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :A758 DEFENDERESSE S.N.C. ASNIERES ILOT B1 domiciliée : chez CS 50068 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juin 2020, Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] ont acheté en l'état futur d'achèvement (VEFA) un appartement auprès de la SNC ASNIERES ILOT B1 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. L'appartement a été livré le 8 mars 2023. Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] ont émis, lors de la réception du même jour, des réserves et, par la suite, des réserves complémentaires ont été émises à compter du 28 juin 2023. Par lettre du 16 février 2024, le conseil de Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] a écrit à la société NEXITY [Localité 13] Val de Seine, société en charge du service après-vente, dans lequel il synthétisait les réserves restantes. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] ont fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société SNC ASNIERES ILOT B1, afin de désigner un expert, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 12 septembre 2024, Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] ont soutenu les termes de leur acte introductif d'instance. A cette même audience, la société SNC ASNIERES ILOT B1 a soutenu des conclusions par lesquelles elle demande de : - Donner acte à la SNC ASNIERES ILOT B1 de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise sollicitée par Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] ; - Débouter Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la SNC ASNIERES ILOT B1 au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Réserver les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l'échec. En l'espèce, Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] versent, notamment aux débats, le procès-verbal de livraison du 8 mars 2023 mentionnant des réserves, un courriel de Monsieur [S] [U] à la société SNC ASNIERES ILOT B1 du 23 août 2023 où il indique que le dégât des eaux n'a pas été pris en charge, un courriel de Monsieur [S] [U] à la société SNC ASNIERES ILOT B1 du 27 novembre 2023 où il indique qu'un nouveau dégât des eaux a été constaté ce jour, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2023 de Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] à la société SNC ASNIERES ILOT B1 où ils réitèrent le problème constitué par le dégât des eaux, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2024 de Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] à la société SNC ASNIERES ILOT B1 où ils relancent sur certaines réserves et sur la gestion du dégât des eaux, une lettre du 16 février 2024 du conseil des demandeurs à la société NEXITY [Localité 13] Val de Seine où ils synthétisent les réserves restantes et une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2024 de Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] à la société SNC ASNIERES ILOT B1 où ils font état d'un problème de chauffage. Il convient de relever que la société SNC ASNIERES ILOT B1 formule protestations et réserves. Par ces éléments relevés ci-dessus, Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge, étant noté que le délai de consignation sera fixé à six mois afin de laisser une chance aux pourparlers. Sur les demandes accessoires L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, la demande d'indemnité de procédure sera rejetée. PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : [T] [R] (architecte) CAURIS ARCHITECTES [Adresse 9] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; - se rendre sur place, [Adresse 5] ; - examiner les réserves, désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, signalés dans la présente assignation et également dans les pièces visées au soutien de l'assignation ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ; - préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux réserves et aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [V] [C] et Monsieur [S] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rejetons la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est d'exécution provisoire. FAIT À NANTERRE, le 15 octobre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civile impose auarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec4161c3411ff34586fe3
Données disponibles
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- Résumé officiel
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