Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ebe3a1c3411ff3456e997
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 15 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC65 PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 13 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Karine LE BRETON, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEUR D'UNE PART ET : Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Julie MAILLARD, avocate au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEUR D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [G] [D], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de : - examiner les éléments liés aux désordres liés à l'impossibilité de pouvoir demeurer dans la maison située au [Adresse 5] à [Localité 12], - évaluer le degré de dangerosité de l'habitat de Monsieur [K], - prendre toutes les dispositions nécessaires pour trouver l'origine de la pollution constante rendant inhabitable le logement, - décrire les travaux à réaliser afin de faire cesser l'origine de la pollution, - décrire les désordres existants et fournir toute indication relative au coût de reprise des désordres et décontamination, - évaluer la date de l'apparition de chacun des préjudices constatés par l'expert, - proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de mettre la maison aux normes de sécurité et en parfait état de fonctionnement. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [K] expose que : - Monsieur [G] [D], son voisin, a installé une cheminée avec insert à son domicile qu'il utilise depuis le mois de septembre 2021 afin de brûler des objets de toutes matières, - depuis, la suie envahit son logement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et, lorsqu'elle est en état de marche, la cheminée produit un air irrespirable et aigre, - ses allégations, à savoir la pollution dont est entachée sa maison ainsi que ses problèmes de santé qui en découlent, sont étayées notamment par des procès-verbaux de commissaire de justice, des rapports et analyses scientifiques et diverses attestations, - la pollution de cet environnement, absente lorsque sa mère y vivait au début de l'année 2021, provient de l'utilisation non conforme de la cheminée de son voisin, - l'ordonnance de référé, rendue par le tribunal de proximité d'Etampes le 5 octobre 2023, a refusé de faire droit à sa demande tendant à ordonner à Monsieur [D] la cessation de l'utilisation de sa cheminée au motif que cette dernière n'était pas suffisamment démontrée, - en conséquence, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire afin d'établir l'origine des nuisances subies. Appelée à l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [V] [K], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions n°2 aux termes desquelles il s'oppose aux demandes présentées par Monsieur [D], précise la mission de l'expert en ce qu'il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour trouver l'origine de la pollution constante rendant inhabitable le logement, y compris en se rendant dans le logement de Monsieur [G] [D]. Pour le surplus, il a maintenu les termes de son assignation. Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de : - Débouter Monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [V] [K] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [K] aux entiers dépens. Pour s'opposer à la mesure d'instruction sollicitée, Monsieur [G] [D] fait valoir que : - aucun élément permettant de faire un lien entre les désordres décrits par son voisin et la cheminée de sa maison n'est versé aux débats, - la mère de Monsieur [K], ayant vécu près de 33 ans dans cette maison, ne s'est jamais plaint de nuisances éventuelles causées par sa cheminée, - compte tenu de la distance entre leurs habitations, il semble impossible que les fumées de sa cheminée aboutissent à l'intérieur du logement de Monsieur [K] allant même jusqu'à recouvrir les murs de suie, - si tel était le cas, il est évident que les éléments en périphérie ne seraient pas épargnés, - plusieurs voisins ont attesté de ce qu'ils n'ont jamais constaté d'odeurs ou de fumées suspectes, - une société est intervenue à sa demande au cours de l'année 2022 pour une éventuelle mise en conformité, laquelle a conclu que sa cheminée répond aux règles d'installation en vigueur, - les habitations en cause ont été construites sur un site abritant une ancienne usine, source de pollution. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ne saurait être imposé au demandeur à la mesure d'instruction de démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure « in futurum » est justement destinée à les établir. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier des procès-verbaux de constat par commissaire de justice et des rapports et analyses scientifiques, que le bien de Monsieur [V] [K] paraît être affecté par des nuisances dont l'origine demeure inconnue. En effet, le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 9 mars 2022 indique « à l'extérieur, je constate une odeur de fumées de cheminée. Je constate que la fumée de couleur bleuâtre sort du conduit de cheminée de la maison voisine. Cette odeur est désagréable, forte, gênante et dégage une odeur ressemblant à une odeur d'hydrocarbure ». Le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 2 novembre 2022 précise « je constate du terrain de mon requérant (…) un immeuble surmonté d'une cheminée de laquelle sort une fumée épaisse grisâtre. Dans l'air une odeur âpre, astringente, boisée mais piquante se fait ressentir. L'odeur est prégnante et se ressent également au sein de l'habitation du requérant. À l'intérieur les surfaces sont noircies : il suffit à Monsieur [K] de passer un coton humidifié sur le mur pour qu'un dépôt grisâtre en ressorte ». L'attestation versée aux débats en pièce n°3 par Monsieur [K] et établie par Madame [J] [N], sa femme de ménage, indique : « je constate une forte odeur désagréable de brûlé ainsi que des traces de suie dans son domicile. Ces faits sont récurrents et toujours corrélés avec l'utilisation de la cheminée de Monsieur [D] (…) les traces de suie nécessitent un nettoyage constant, récurrent et me prennent du temps sur mon travail ». L'attestation de Madame [E] [I] épouse [Y] datée du 8 septembre 2023, versée aux débats par Monsieur [K] en pièce n°26, indique « j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il sortait de la cheminée des voisins de Monsieur [K] une épaisse fumée noire sentant le carburant brûlé à l'extérieur de leur maison. Lorsque j'y suis retournée en septembre 2022, j'ai constaté au 1er étage des traces noires sur les murs et plafonds et une odeur très âcre dans la maison ». Quand bien même Monsieur [G] [D] verse aux débats des attestations de voisins s'accordant à dire qu'aucune nuisance n'est perceptible depuis leur domicile, il convient de souligner, comme l'indique le défendeur dans ses écritures, que les maisons sont éloignées les unes des autres, le village de [Localité 12] s'étendant sur plusieurs kilomètres, de sorte que la perception des nuisances peut être différente en fonction de la distance séparant les habitations. Dès lors, ce moyen sera écarté. En outre, il importe de relever que le courriel du 23 février 2022, produit en pièce n°4 par la partie défenderesse, ne permet pas d'attester de la conformité réelle de l'installation de la cheminée litigieuse en ce qu'il manque de précisions et n'est pas daté. Il est, au demeurant, non exploitable, la copie numérique de ce courriel étant tronquée. Dès lors, il ressort de ce qui précède que les nuisances subies par Monsieur [V] [K] sont susceptibles de présenter un lien avec le fonctionnement de la cheminée de son voisin, débat qu'un homme de l'art pourra éclairer sur un plan technique, notamment quant à la conformité de la cheminée installée par Monsieur [G] [D], la configuration des lieux et l'éventuel état pollué des sols. Si la détermination d'un trouble anormal relève d'une appréciation de fond qui échappe à l'office du juge des référés, en revanche les éléments produits, en particulier les procès-verbaux de constats par commissaire de Justice et les rapports d'analyses scientifiques, caractérisent un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise. Monsieur [V] [K] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine des nuisances, les causes et l'étendue des désordres qu'il dit subir et ce contradictoirement, dans la perspective d'une éventuelle action judiciaire qu'il souhaiterait diligenter. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la Monsieur [V] [K]. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [K] aux dépens, dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée. Sur les frais irrépétibles En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [R] [S] expert près la cour d'appel de PARIS Laboratoire central de la préfecture de Police [Adresse 4] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 10] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : * se rendre sur les lieux situés sur la propriété de Monsieur [V] [K] sise [Adresse 5] à [Localité 12] (91) et sur la propriété de Monsieur [G] [D] sise [Adresse 6] à [Localité 12] (91) après y avoir convoqué les parties, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * examiner l'installation de la cheminée se trouvant sur (dans) la propriété de Monsieur [G] [D] et fournir tous éléments sur son implantation, et à ce titre en particulier fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si cette installation est conformes aux normes applicables, et dans la négative fournir tous éléments permettant à cette juridiction d'en déterminer les non-conformités, * fournir tous éléments, notamment au moyen de mesure, permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier la présence et l'importance d'odeur de fumées de cheminée au domicile de Monsieur [V] [K] et à ce titre en particulier fournir tous éléments permettant de déterminer si cette présence est liée à la mise en service et l'utilisation de l'installation de cheminée se trouvant dans la propriété de Monsieur [G] [D], * fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la cause et l'origine de la présence de cette fumée et dans l'hypothèse d'une pluralité de causes, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'en déterminer la part respective de chacune d'elle, *fournir tout renseignement techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et en cas de pluralité de responsabilité fournir tous éléments permettant de déterminer la part respective, *après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, *fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, *faire toutes observations utiles au règlement du litige. DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 9], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne sont particle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ebe3a1c3411ff3456e997
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