Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05ee10ea465c0ffcf854
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPN Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'Avignon, décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00373 Monsieur [K] [M] assité de L'Association Tutélaire de Gestion, en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [M], dont le siège social est Antenne Vaucluse [Adresse 2] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIME LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Sylvie DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPN, Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, [C] [I] a consenti M. [K] [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 342.00 euros charges non comprises Averti de l'existence d'incidents commis dans les parties communes survenus au cours de l'été 2022, par requête en date du 17 janvier 2023, M. [C] [I] a saisi le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de désignation d'un commissaire de justice. Par ordonnance du 08 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon a désigné Maître [Y] [F], commissaire de justice, aux fins de de pénétrer dans le logement loué et de dresser procès-verbal de constat de l'état du logement. Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 25 mars 2023, Maitre [Y] [F] a dressé constat de l'état du logement loué. Estimant que M. [K] [M] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, M. [C] [I] l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon avec l'association ATG, es qualité de curateur de l'intéressé, par actes d'huissier de justice délivrés le 25 juillet 2023 aux fins de : - Résiliation judiciaire du bail, - d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique. - enjoindre à M. [K] [M] de laisser libre accès au logement à tout expert ou commissaire de justice pour établir l'état des lieux - enjoindre M. [K] [M] de remettre les lieux en état dans un délai de 3 mois a compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard. - condamnation du locataire à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens incluant les frais de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 08 mars 2023 et le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2023. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a : Prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mai 2022 entre M. [I] et M. [M] à compter du 21 novembre 2023 Constaté que M. [M] sera occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 22 novembre 2023 Autorisé l'expulsion de M. [M], et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [K] [M] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Rejeté la demande de condamnation sous astreinte, Rappelé à M. [M] qu'il est tenu de réparer les dégradations locatives, Enjoint M. [M] de laisser tout expert ou commissaire de justice dresser état des lieux de sortie du logement, Condamné M. [M] à régler à M. [I] la somme de 500 euros aux titres de frais irrépétibles Condamné M. [M] aux entiers dépens, inclus ceux liés à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, et le procès-verbal de constat du 25 mars 2023, Rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [K] [M] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 27 décembre 2023. Par conclusions d'incident en date du 19 juin 2024, M. [C] [I], intimé, a saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions des articles 521, 524, 696 et 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 19 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [I], souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 521, 524, 696 et 700 du code de procédure civile, de voir : radier l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'Avignon en date du 21 novembre 2023 dont appel par M. [K] [M] ; condamner M. [K] [M] à payer la somme de 1.500,00 € à M. [I] sur le fondement de l 'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [M] aux entiers dépens ; Au soutien de sa demande de radiation, M. [C] [I] fait valoir que M. [M] a ignoré le caractère exécutoire du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection d'Avignon en se maintenant dans les lieux alors que le premier juge a retenu qu'il avait gravement manqué à son obligation d'user paisiblement des locaux loués, en causant des troubles du voisinage et en détruisant le logement loué. M. [K] [M] n'a formulé aucune observation sur l'incident. A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. * recevabilité L'appel a été interjeté le 27 décembre 2023, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 26 mars 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile. M. [C] [I] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 26 juin 2024 ; Les conclusions d'incident qui ont été notifiées le 19 juin 2024 sont donc recevables. * sur la radiation Le jugement assorti de l'exécution provisoire a : Prononcé la résiliation du bail conclu le 12 mai 2022 entre M. [I] et M. [M] à compter du 21 novembre 2023 Constaté que M. [M] sera occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 22 novembre 2023 Autorisé l'expulsion de M. [M], et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [K] [M] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Rejeté la demande de condamnation sous astreinte, Rappelé à M. [M] qu'il est tenu de réparer les dégradations locatives, Enjoint M. [M] de laisser tout expert ou commissaire de justice dresser état des lieux de sortie du logement, Condamné M. [M] à régler à M. [I] la somme de 500 euros aux titres de frais irrépétibles Condamné M. [M] aux entiers dépens, inclus ceux liés à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, et le procès-verbal de constat du 25 mars 2023, Rappelé l'exécution provisoire de droit. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. M.[M] expose avoir connu pendant une période d'une rupture des soins ce qui l'a amené à avoir un comportement totalement inapproprié, il indique par ailleurs avoir fait une demande pour se reloger qui n'a pas abouti, et produit des pièces qui justifient de ce qu'il a effectué une petite partie des travaux de remise en état, et fait établir un devis pour le reste. M.[I] maintient sa demande de radiation en état de l'importance des difficultés rencontrées, et de l'importance des manquements constatés. En l'état de l'apaisement de la situation, et du fait que la demande de relogement n'ait pas abouti, même si on peut regretter le caractère limité des recherches, les travaux de remise en état déjà effectués, et les conséquences liées à une expulsion content tenu des difficultés personnelles et sociales que rencontre M.[M] la demande de radiation est rejetée. Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [I] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/55 La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet dearticle 909 du Code de procédure civile.article 526 du Code de procédure civile jusqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05ee10ea465c0ffcf854
Données disponibles
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