Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e010ea465c0ffcf78a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQP2 [J] [N] [X] [V] épouse [N] c/ [C] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/08911) suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022 APPELANTS : [J] [N] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [X] [V] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé: Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2013, M. [J] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] ont acquis auprès de la SCI Prestige un bâtiment industriel à usage de dépôt ou atelier dénommé « [Adresse 7] » situé à [Localité 8], sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 363 000 euros sur une durée de 20 ans au taux d'intérêt annuel maximum hors assurance de 3.5% exigeant de la part des acquéreurs la fourniture de trois attestations de refus de prêt de trois établissements différents. Mis en demeure de justifier de l'obtention d'un prêt, les époux [N] ont indiqué au notaire que leur banque demandait la réalisation d'un nouveau dossier technique amiante. Le 5 décembre 2013, la SCI Prestige a fait réaliser un nouveau diagnostic par la société Diag (Apave) qui a été transmis aux époux [N] avec réitération de la demande d'obtention de prêt. Les époux [N] maintenant leur contestation sur le diagnostic et transmettant un refus de prêt de la Banque CIC du 4 janvier 2014, la SCI Prestige les a assignés le 20 mai 2014 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir appliquer la clause pénale. Par jugement du 18 novembre 2015, la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum M. et Mme [N], à payer à la SCI Prestige, outre la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 34 000 euros, au titre de la clause pénale au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir régularisé les trois demandes de financement de prêt et ne démontraient aucune faute du vendeur à l'origine de la défaillance de la condition suspensive. Sur les conseils de leur avocat, Me [Z], les époux [N] n'ont pas interjeté appel de la décision. Par acte d'huissier de justice du 28 août 2019, les époux [N] ont assigné Me [Z] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir engager sa responsabilité, considérant qu'elle avait manqué dans le cadre de la procédure à son devoir de conseil et de diligence. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. et Mme [N] à payer à Me [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [N] aux dépens de l'instance. Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif et, par dernières conclusions déposées le 20 avril 2022, ils demandent à la cour de : - déclarer M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit : - infirmer le jugement du 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer le jugement du 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné les époux [N] à payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné les époux [N] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - déclarer Me [Z] responsable au titre du manquement à ses obligations professionnelles de conseil et de diligence, - constater que ces manquements ont causé aux époux [N] une perte de chance d'éviter leur condamnation pécuniaire au terme du jugement du 18 novembre 2015, - juger que la responsabilité civile professionnelle de Me [Z] doit être engagée, - condamner Me [Z] à réparer les époux [N] à hauteur de leur préjudice financier soit à la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Me [Z] aux dépens, - condamner Me [Z] au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Me [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, Me [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter les époux [N] des fins de leurs injustifiées demandes, - les condamner à payer à Me [Z] une indemnité d'un montant de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner, enfin, aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 1er juillet 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'avocat En application des dispositions de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, l'avocat est susceptible de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée vis à vis de son client, dès lors qu'il commet une faute ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions et des missions qui lui ont été confiées, sous réserve que soit en outre établie l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et le dommage invoqué. Dans le cadre de sa mission d'assistance en justice, l'avocat est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client. Il est ainsi constant qu'il appartient à l'avocat de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients les éléments d'information et documents propres à lui permettre d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts. L'avocat doit également renseigner ses clients sur toutes les procédures envisageables, choisir et leur proposer la plus efficace et informer ses clients moyens de défense, quelles qu'aient été ses instructions. Enfin, il lui appartient d'informer son client de la teneur de la décision obtenue, de l'existence de voies de recours, de leurs modalités, et de lui faire connaître son avis motivé sur l'opportunité de l'exercice d'une voie de recours. Il incombe à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté son obligation d'information et de conseil. 1. Sur les manquements invoqués au titre de l'absence de sommation de communiquer et de l'absence de communication d'un procès-verbal de constat Les époux [N] reprochent au jugement d'avoir considéré que la délivrance d'une sommation de communiquer le 3ème diagnostic amiante ne leur aurait pas permis de bénéficier d'une décision plus favorable dans le cadre de l'instance contre la SCI Prestige, alors que selon eux, ce 3ème diagnostic aurait permis de démontrer que la vente été en réalité entachée de vices volontairement dissimulés par le vendeur. Les appelants soutiennent ainsi qu'en ne sollicitant pas la communication du 3ème diagnostic amiante, selon eux plus complet que les deux premiers, Me [Z] leur a occasionné une perte de chance de pouvoir solliciter la résolution de la vente et de se soustraire au règlement de la clause pénale. Ils reprochent également à leur ancien avocat de ne pas avoir justifié de la communication du PV de constat d'huissier du 15 juin 2015. Maître [Z] fait valoir en réponse qu'elle produit le bordereau de pièces justifiant de la communication du constat d'huissier du 15 juin 2015 et que, s'agissant du diagnostic amiante, le message enregistré de M. [U], représentant de la société qui avait effectué le deuxième diagnostic, ne faisait que confirmer que ce dernier avait demandé à son diagnostiqueur d'inclure sur le croquis les lots 8, 9 et 10, ce qui était déjà le cas, mais de manière non lisible dans le deuxième diagnostic et qu'ainsi, le troisième diagnostic n'ajoutait rien de substantiel aux deux premiers, qui avaient été effectués par deux sociétés différentes, ayant chacune visité les locaux. Il ressort premièrement du diagnostic technique amiante réalisé le 7 juin 2013 par la société Diag-Immo 40 et produit en pièce n°2 par l'intimée, que la présence d'amiante sous forme de plaques fibro-ciment a été relevée sur le toit du hangar, une évaluation périodique étant recommandée par le diagnostiqueur. Ce diagnostic technique, qui concerne l'ensemble du bâtiment, a été annexé au compromis de vente du 4 juillet 2013, lequel indique en page 10 que le vendeur déclare que les recherches effectuées ont révélé la présence d'amiante dans des plaques en fibro-ciment. Un second rapport de diagnostic, établi le 5 décembre 2013 par la société AT-Diag (groupe Apave) aux frais de la SCI Prestige, venderesse, a abouti aux mêmes constatations de présence d'amiante non dégradée et aux mêmes conclusions que le rapport du 7 juin 2013. Il résulte de ces éléments que la présence d'amiante, ainsi que les préconisations qui en découlent, étaient connue des époux [N] à la date du 7 juin 2013 et confirmées en date du 5 décembre 2013. Mme [N] a sollicité par mail du 18 février 2014 la réalisation d'un troisième rapport de diagnostic auprès de M. [Y] [U] de la société AT Diag, lequel a répondu par un message vocal laissé sur le répondeur des époux [N] dans les termes suivants, tels que constatés par procès-verbal de constat d'huissier de justice du 15 juin 2015, à la demande des époux [N] : 'Oui, bonjour Madame [N], [Y] [U], société AT Diag, donc j'ai bien reçu vos documents. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à [H] [B] de reprendre le rapport avec les éléments que vous avez donné au niveau des descriptifs de pièces. Le rapport part ce jour en recommandé AR chez monsieur [P], donc, je vous invite à vous retourner contre monsieur [P] pour avoir le rapport avec les désignations qui correspondent au document titre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir'. Il ne peut être reproché à Me [Z] de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de constat d'huissier du 15 juin 2015 retranscrivant ce message vocal, dès lors que l'intimée justifie de la communication de ce constat sous le n°34 dans le bordereau de communication de pièces notifié le 18 juin 2015, ce dernier étant produit en pièce n°47 dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, des époux [N] ne peuvent reprocher à Me [Z] de ne pas avoir sollicité la communication du 3ème diagnostic amiante, dès lors que ce nouveau rapport était émis le 18 juin 2014, date du message vocal sur le répondeur, tandis que les époux [N] avaient déjà annoncé le 14 janvier 2014 à Me [D] [S], notaire du vendeur, leur refus de procéder à la réitération de la vente. Ainsi, les appelants ne sauraient reprocher à leur ancien conseil de ne pas avoir sollicité la communication d'une pièce, dont la production ne leur aurait nullement été favorable. Au surplus, ce 3ème rapport n'était pas basé sur une nouvelle visite et une nouvelle mission de repérage des lieux par la société AT Diag, mais visait seulement à faire préciser la situation et la disposition de lots qui font partie intégrante du bâtiment et qui avaient été examinés par les deux premiers diagnostiqueurs, étant situés sur l'unique toiture du bâtiment dont l'ensemble avait été diagnostiqué, ainsi que cela ressort des deux premiers rapports. En effet, M. [U] indiquait sur ce point dans son message vocal : 'Ce que j'ai fait, j'ai demandé à [H] [B] de reprendre le rapport avec les éléments que vous avez donné au niveau des descriptifs de pièces'. Il en résulte que ce 3ème rapport était en réalité constitué du précédent rapport de la société AT Diag, sur lequel étaient alors précisés les éléments de numérotation des pièces se trouvant sous l'unique auvent du hangar, entièrement recouvert de la même toiture. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs griefs formulés au titre de l'absence de communication de pièce et de l'absence de sommation de communiquer. 2. Sur les manquements invoqués dans la conduite de la procédure Les époux [N] soutiennent que Me [Z] a manqué à son devoir de conseil en ne demandant pas à titre subsidiaire la diminution de la clause pénale, en indiquant à ses clients de ne pas se rendre à l'audience de plaidoirie compte tenu des usages de dépôt de dossier et en leur adressant ses conclusions par voie postale, postérieurement à leur notification, les appelants soutenant ne pas les avoir reçues. Ils reprochent également à l'intimée de ne pas avoir porté à la connaissance du tribunal le fait que le refus de leur demande de prêt était lié à la présence de la toiture en amiante, ainsi qu'aux doutes sur son état, et non à un refus d'emprunt. Sur ce point, dans ses conclusions pour les époux [N] notifiées le 18 juin 2015, Me [Z] indique que le refus de prêt n'était pas dû à la solvabilité, ni au montage envisagé par les époux [N], mais aux incertitudes concernant l'état de la toiture. De plus, le jugement du 18 novembre 2015 de la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux indique en page 5 : 'Les époux [N] affirment que le prêt CIC sud-Ouest leur a été refusé au motif de craintes relatives à l'amiante présent dans le toit du hangar vendu, que le vendeur aurait fautivement dissimulé'. Il en résulte que le grief selon lequel l'intimée n'aurait pas porté à la connaissance du tribunal les circonstances du refus de prêt est manifestement infondé. S'agissant de la clause pénale, il ne pouvait être reproché à Me [Z] de ne pas avoir formulé de demande de diminution de ladite clause à titre subsidiaire, que s'il existait des éléments de nature à démontrer que cette clause pénale de 10% était manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil, ce que les époux [N] ne démontrent pas. C'est, au contraire, à juste titre que le jugement attaqué a relevé que le tribunal de grande instance de Bordeaux avait, dans son jugement du 18 novembre 2015, considéré que la clause pénale prévoyait un taux de 10%, lequel était 'usuel' en la matière, qu'aucune circonstance ne permettait d'établir que ce montant serait manifestement excessif et qu'au surplus, les époux [N] l'avaient accepté alors que les locaux étaient entièrement loués et qu'ainsi la baisse de revenus locatifs intervenue entre-temps venait corroborer l'existence d'un préjudice réel résultat du refus de réitération. Concernant l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2015 devant la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux, les époux [N] produisent en pièce n°7 un courrier que leur a adressé Me [Z], libellé en ces termes : 'Je vous informe que conformément aux pratiques devant les cours d'appel, votre dossier fera l'objet d'un dépôt sans plaidoirie à l'audience du 7 octobre 2015, devant le magistrat de la cour d'appel de Bordeaux et il sera statué sur la lecture des pièces signifiées à la procédure. Il est donc inutile que vous vous déplaciez à cette audience.' Il convient de constater que ce courrier ne caractérise aucun manquement de Me [Z] et qu'au contraire, ainsi que l'a relevé le tribunal, celle-ci a correctement informé ses clients du fonctionnement et des incidences de la procédure écrite. Le manquement à son devoir de conseil et de diligence invoqué sur ce point n'est en conséquence pas fondé. Enfin, s'agissant de la transmission de ses conclusions à ses clients avant de les notifier, Me [Z] a envoyé à ses clients un mail le 19 juin 2015 leur indiquant 'Dans cette affaire, je vous prie de trouver sous ce pli, pour information, copie des conclusions de que j'ai établies dans votre intérêt et qui ont été signifiées à la partie adverse [...]'. Cet email contenait une pièce jointe intitulée [Envoi des conclusions à [N] (du 19-06-2015).DOC (36.3 Ko)]. Les différents courriels échangés avec les époux [N] les 9 et 10 février, puis 11, 12 et 17 juin 2015, soit avant notification desdites conclusions, attestent en outre que ces conclusions ont été préparées en amont avec les époux [N], qui ont été tenus informés des éléments que Me [Z] y faisait figurer et des pièces qu'elle produirait dans leur intérêt. De plus, par courrier du 5 août 2015 produit en pièce n°34, elle a tenu ses clients informés de l'état de la procédure en leur communiquant les dernières conclusions et pièces de la partie adverse et en sollicitant leurs observations éventuelles avant le 11 septembre 2015. Les époux [N] ne produisent aucun mail ou courrier qu'ils auraient adressé en réponse, ce dont il résulte qu'ils avaient effectivement été destinataires des conclusions prises dans leur intérêt en juin 2015 et qu'ils n'avaient aucun élément à ajouter en réponse aux conclusions adverses signifiées en réponse en août 2015. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement de Me [Z] n'est établi dans la conduite de la procédure. Le jugement devra être confirmé sur ce point. 3. Sur les voies de recours Les appelants estiment que leur ancienne avocate n'a pas satisfait à son devoir de conseil en ne les éclairant pas suffisamment sur les raisons pour lesquelles il ne lui semblait pas opportun d'interjeter appel, Me [Z] ayant simplement indiqué qu'elle craignait 'qu'en appel, la décision, compte tenu de sa rigueur, ne soit confirmée'. Ils soutiennent également que l'intimée n'a pas répondu à leur mail du 7 décembre 2015 dans lequel Mme [N] lui demandait 'pour quelle raison vous m'incitez à ne pas faire appel ''. Néanmoins, il ressort de la pièce n°46 versée par Me [Z] que, par mail du 23 novembre 2015, elle a adressé aux époux [N] la copie du jugement rendu le 18 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. L'avocate y explique la motivation retenue par le tribunal dans sa décision et ajoute : - 'La rigueur d'analyse est difficilement contestable' ; - 'Pour ce qui me concerne, je crains qu'en appel la décision, compte tenu de sa rigueur, ne soit confirmée' ; - 'Je reste bien évidemment à votre disposition pour m'en entretenir avec vous'. Les époux [N] répondront à cette correspondance par un mail du 7 décembre 2015, dans lequel ils demandent la restitution de leur entier dossier, ils posent plusieurs questions à leur avocate s'agissant des pièces produites et demandent pour quelle raison elle les incite à ne pas faire appel. Me [Z] répondra à ses clients par un courrier du 8 décembre 2015, dans lequel elle explique de façon plus détaillée que le tribunal a fait une application de la jurisprudence habituelle en la matière, en les condamnant au paiement de la clause pénale pour ne pas avoir respecté leur obligation contractuelle de déposer 3 demandes de prêt, ainsi que le stipulait l'acte sous seing privé. Me [Z] a souligné qu'elle avait attiré l'attention des époux [N] sur ce point et qu'elle les avait tenus informés du déroulement de toute la procédure et de l'argumentation développée dans leur intérêt. Enfin, elle répète dans ce courrier que le tribunal a considéré que les diagnostics amiante portaient sur l'intégralité des locaux vendus et que les vices allégués étaient apparents. Elle conclut en indiquant que cette constatation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond et que, sur la base d'une stricte application des textes relatifs à la condition suspensive, un recours est aléatoire. Il résulte de ces éléments que Me [Z] a éclairé ses clients le 23 novembre 2015 sur les raisons pour lesquelles il ne lui semblait pas opportun d'interjeter appel et qu'elle a, dans son mail du 8 décembre 2015, effectivement répondu à leur question 'pour quelle raison m'incitez-vous à ne pas faire appel '', posée par mail du 7 décembre 2015, en développant certains éléments, en procédant à une analyse de la décision rendue et en fournissant à ses clients un avis motivé sur cette question. En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a considéré qu'aucun manquement à son devoir de conseil et de diligence ne pouvait être retenu à l'égard de Me [Z], de sorte que les époux [N] n'ont subi aucune perte de chance à ce titre. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de l'intimée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [N] supporteront la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [J] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] seront condamnés à payer à maître [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne M. [J] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] à payer à maître [C] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [J] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670e05e010ea465c0ffcf78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel