Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d729664f81b1bb310fdd9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 5 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024 N°R.G. : 23/02818 N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6HI N° minute : [C] [M] c/ S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE DEMANDERESSE Madame [C] [M] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454 DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE [Adresse 13] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du05 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mars 2020, Madame [C] [M] a été victime d’un accident en contournant un véhicule de la société ENGIE assuré par la société ALLIANZ IARD, stationné sur le trottoir devant la grille de la copropriété dans laquelle elle réside. Madame [C] [M] n'a pas vu un plot en béton qu'elle a violemment percuté et le choc a été à l'origine d’une triple fracture fermée de la rotule gauche. Le 30 juin 2021, la société ALLIANZ IARD lui a versé une provision de 3.000 euros. Une expertise médicale contradictoire a été organisée et le Docteur [J] a déposé son rapport le 23 avril 2023. Insatisfaite des conclusions du Docteur [J] et de la proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD, par actes de commissaire de justice des 8 et 10 novembre 2023, Madame [C] [M] a fait assigner en référé la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société ALLIANZ IARD, afin de : -désigner un expert, -mettre à la charge de la société ALLIANZ IARD les frais de consignation -condamner la société ALLIANZ IARD à payer les sommes suivantes : 59 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,3 000 euros à titre de provision ad litem et, à titre subsidiaire, si les frais de consignation devaient être mis à sa charge, une provision ad litem de 6 000 euros,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. A l’audience 5 septembre 2024, Madame [C] [M] a soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et y ajoutent la prétention nouvelle suivante : Débouter ALLIANZ IARD de ses demandes. Madame [C] [M] reproche à la société ALLIANZ IARD, au vu du rapport d’expertise amiable, dont les conclusions médicales sont de surcroît contestées, d’avoir formulé une offre d’indemnisation dérisoire de 15 000 euros. Madame [C] [M] sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire ainsi que l’octroi d’une nouvelle provision de 59 000 euros. A cette même audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande : Donner acte à la société Allianz IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur ;- Mettre à la charge de Madame [C] [M] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; - Débouter Madame [C] [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Allianz IARD et subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions; - Réserver les dépens. La société ALLIANZ IARD indique qu'une provision amiable de 3.000 euros a d'ores et déjà été versée à Madame [C] [M], et qu’elle ne mentionne pas les indemnités journalières qui lui ont été versées ou autres sommes prise en charge par les organismes sociaux, de sorte que le montant de la provision ne saurait en tout état de cause être supérieur à 15 000 euros. Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. En l’espèce, Madame [C] [M] verse notamment aux débats le compte-rendu opératoire du 31 mars 2021 qui relate l’ostéosynthèse par broche et cerclage haubannage d’une fracture de la rotule gauche, les arrêts de travail du 2 avril au 15 août 2021, le courriel du 30 juin 2021 annonçant le virement de 3 000 euros de la société ALLIANZ IARD, le rapport d’expertise du Docteur [J] du 23 janvier 2023 qui évalue les préjudices subis et qui retient notamment des souffrances endurées de 3,5/7 et une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 8 %, le courriel à la société ALLIANZ IARD du 2 mars 2023 demandant une provision complémentaire de 40 000 euros et le courriel du 5 juin 2023 refusant la proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD. Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine l’accident du 30 mars 2021, Madame [C] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [M] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l’espèce, Madame [C] [M] sollicite une provision complémentaire de 59 000 euros. Son droit à indemnisation n’est pas contesté. Au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire versé aux débats relatif notamment aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément, il y a lieu de condamner l’assureur à verser à Madame [C] [M] un complément de provision à hauteur du montant non sérieusement contestable de 25 000 euros Partant, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [M] par provision la somme de 25 000 euros à valoir sur ses préjudices. Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci. Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente. En l’espèce, comme indiqué supra, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés. Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [C] [M] la somme de 3 000 euros. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombant, sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [M] la somme de 2 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : [P] [Z] (Médecine physique et de réadaptation) [Adresse 6] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. :[XXXXXXXX03]4 Mèl : [Courriel 12] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 1 300 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [C] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [M] une somme provision de 25 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [M] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem ; Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ; Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [M] une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile impose auarticle 145 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d729664f81b1bb310fdd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA