Cour d'AppelChambre civile 1-8
Cour d'Appel · Chambre civile 1-8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a118cf178dc2492b0fd0a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 40 583 840 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande postérieure à l'établissement d'un plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48F Chambre civile 1-8 ARRET N° DEFAUT DU 11 OCTOBRE 2024 N° RG 23/07724 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGC7 AFFAIRE : [J] [G] C/ [D] [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-0145 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [G] Chez [U] [G] [Adresse 9] [Localité 7] APPELANT - non comparant, non représenté **************** Madame [D] [N] [Adresse 6] [Localité 22] comparante, assistée de Me Michel WARME, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0718 Société [45] Chez [40] Pôle surendettement [Adresse 25] [Localité 16] Madame [U] [G] [Adresse 9] [Localité 7] S.A. [47] - SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ [Adresse 17] [Localité 19] S.A. [30] [26] [Adresse 29] [Localité 21] S.A. [42] Service surendettement [Localité 4] S.A. [35] [Adresse 11] [Localité 18] S.A. [39] [Adresse 12] [Localité 24] Société [46] Chez [39] [Adresse 12] [Localité 24] Société [31] [Adresse 10] [Localité 15] Société [Adresse 32] Chez [Localité 44] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 23] S.A. [33] [Adresse 36] [Localité 13] S.A.S. [43] Monsieur [F] [T] [Adresse 5] [Adresse 37] [Localité 20] S.A. [28] Chez [Localité 44] contentieux [Adresse 1] [Localité 23] Société [38] Chez [39] [Adresse 12] [Localité 24] Société [27] Chez [41] [Adresse 3] [Localité 8] Société [48] [Adresse 36] [Localité 14] INTIMEES - non comparantes, non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 juin 2022, M. [G] a saisi la [34], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2022. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 décembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 233,84 euros. Ce plan provisoire était assorti de l'obligation pour le débiteur de vendre, au prix du marché, son bien immobilier et de débloquer et liquider son épargne à hauteur d'une somme totale de 29 460 euros. Statuant sur le recours de M. [G] et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré les recours recevables, - fixé l'état du passif à la somme de 405 838,40 euros, - dit que les mesures imposées seront subordonnées à la vente du bien immobilier commun, ou la cession de la part indivise du bien commun de M. [G] à Mme [N], au prix du marché, - dit n'y avoir lieu à la libération immédiate de l'épargne de M. [G], - dit que M. [G] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 233,84 eurs, selon le tableau annexé au jugement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 octobre 2023,M. [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024. * * * A l'audience devant la cour, M. [G], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. Par courrier reçu à la cour le 28 août 2024, il indique qu'il se désiste de son appel. Mme [S] qui comparaît assistée de son conseil prend acte du désistement. L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [45] n'a pas été retourné au greffe de la cour Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 28 août 2024, M. [G] s'est désisté purement et simplement de son appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Constate le désistement d'appel de M. [J] [G], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [34], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-8
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670a118cf178dc2492b0fd0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel