Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1174f178dc2492b0fb90
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 57 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20250 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWNM Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/02762 APPELANT Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Algérie), [Adresse 4] [Localité 5] Représenté et assisté de par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388 INTIMÉ Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (Iran) [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC121 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052610 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 septembre 2024 prorogée au 11 octobre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [F] a acquis dans un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 8] : - un lot n°1 comprenant un appartement situé au rez-de-chaussée et un débarras numéro 5 situé au sixième étage, - au sous-sol les caves numéro 10,18 et 19. Par acte authentique du 27 novembre 1998, M. [P] [C] a acquis dans ce même immeuble, deux lots situés 'au 6ème étage du bâtiment en façade sur l'avenue et en aile à gauche et à droite sur la cour centrale auquel on accède par les deux escaliers de services situés à l'extrémité des deux ailes' : - le lot n°45, constitué de : 'Une chambre portant le numéro 6, éclairée sur la cour et un cabinet noir, débarras indépendant portant le numéro 14. Droit aux water-closet communs à l'étage. Cave portant le numéro 17", - le lot n°46, constitué de : 'Une chambre portant le numéro 4, avec entrée éclairée sur la cour, débarras indépendant portant le numéro 26. Droit aux water-closet communs à l'étage'. Le lot n°45 appartenant à M. [C] comporte un recoin dans lequel une douche et un wc ont été installés. Ce recoin jouxte le débarras numéro 5 faisant partie du lot n°1 appartenant à M. [F]. La cloison séparative, entre le recoin du lot n°45 et le débarras numéro 5 du lot n°1, a été abattue dans des conditions indéterminées. M. [O] [I] était locataire du lot n°45 du chef des vendeurs de M. [C] puis de M. [C]. M. [I] occupait également le débarras numéro 5 faisant partie du lot n°1 appartenant à M. [F]. Selon une ordonnance de référé en date du 19 juin 2008, saisi par M. [N] [F], soutenant que M. [P] [C] s'était approprié son débarras situé au sixième étage, à l'encontre de M. [P] [C] et de M. [O] [I], le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [H] [Y] en qualité d'expert avec pour mission notamment de déterminer les lots appartenant à M. [P] [C] et à M. [N] [F] et leur contenu. M. [H] [Y] a déposé son rapport daté du 17 septembre 2009, dans lequel il indique qu'il y a eu annexion totale de la partie du lot n°1 appartenant à M. [N] [F] par le propriétaire du lot n°45. M. [N] [F] a vendu à la SCI J3M son lot n°1. Par acte d'huissier du 23 décembre 2015, M. [C] a fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner au paiement des loyers impayés. Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a constaté qu'un accord était intervenu entre M. [P] [C] et M. [O] [I] dans les termes suivants : '- la dette de loyers est fixée au 6 décembre 2016 à la somme de 21.322,86 €, - M. [P] [C] renonce au recouvrement de cette somme en contrepartie de l'engagement de M. [O] [I] de quitter les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 8] et remettre les clés au plus tard le 15 mai 2017 ...'. Suite à la libération des lieux par son locataire M. [O] [I], M. [P] [C] a fait rétablir la cloison séparative entre le lot n°45 et le débarras numéro 5 du lot n°1. M. [O] [I] s'est installé, selon une mise à disposition à titre gratuit, dans le lot n°1 appartenant à M. [N] [F]. Par acte d'huissier délivré le 29 mars 2019, au motif que M. [I] et M. [F] auraient abattu à nouveau la cloison et que M. [I] occuperait de façon irrégulière le local wc douche de son lot n°45, M. [P] [C] a fait assigner M. [O] [I] et M. [N] [F] devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, afin de mettre fin à cette situation. Le 7 août 2019, M. [P] [C] a fait assigner en intervention forcée la SCI J3M prise en la personne de son représentant légal M. [N] [F], devant le tribunal d'instance de Nogent -sur-Marne. Selon jugement rendu le 27 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Nogent -sur-Marne, après avoir joint les procédures, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi : - Dit que la SCI J3M est propriétaire du débarras d'une superficie de 3,70 m², faisant partie du lot n°1, dont le contour est marqué en bleu sur le rapport de l'expert, - Dit que M. [P] [C] est propriétaire du local wc douche d'une superficie de 4,9 m² , faisant partie du lot n°45, dont le contour est marqué en orange sur le plan de l'expert , - Ordonne l'expulsion de M. [O] [I] du local wc/douche qui dépend du lot n°45, - Dit qu'à défaut pour M. [O] [I] d'avoir quitté le local wc douche d'une superficie de 4,9 m², situé [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant au lot n°45, constitué d'une chambre portant le numéro 6 située au sixième étage, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport en garde -meubles des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, - Dit que M. [P] [C] n'a pas qualité pour solliciter l'expulsion de M. [O] [I] du surplus du local appartenant la SCI J3M, - Rejette la demande de délais pour quitter les lieux, -Condamne in solidum M. [N] [F] et la SCI J3M à payer à M. [P] [C] la somme de 11.550 € en réparation de son préjudice de jouissance (du 1er juin 2017 au 30 novembre 2020), - Condamne in solidum M. [N] [F] et la SCI J3M à payer à M. [P] [C] la somme de 550 € par mois du 1er décembre 2020 jusqu'à la restitution effective des lieux, - Déboute M. [P] [C] de sa demande en paiement de la somme de 21.322,86 €, - Condamne M. [P] [C] à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - Ordonne l'exécution provisoire, - Condamne in solidum M. [O] [I] et la SCI J3M aux dépens, - Condamne in solidum M. [N] [F] et la SCI J3M à payer à M. [P] [C] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties. M. [P] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 novembre 2021, à l'encontre de M. [O] [I]. M. [N] [F] et la SCI J3M ne sont pas parties en cause d'appel. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 22 avril 2024 par lesquelles M. [P] [C], appelant, invite la cour à : ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [C] ; Y faisant droit, ' Infirmer le jugement rendu par la 4ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il : o Dit que Monsieur [P] [C] n'a pas qualité pour solliciter l'expulsion de Monsieur [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M ; o Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à ce que soit condamné in solidum Monsieur [O] [I] avec Monsieur [N] [F] et la société J3M à lui payer une somme de 11.550 Euros en réparation de son préjudice de jouissance de la date à laquelle Monsieur [I] a réintégré les lieux, à savoir le 1 er juin 2017, jusqu'au 30 novembre 2020, date d'arrêté des comptes ; o Rejeté la demande de Monsieur [P] [C] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui payer une indemnité complémentaire de 550 Euros par mois du 1er décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; o Condamné Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; o Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [I] avec Monsieur [N] [F] et la société J3M à lui payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure. Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1341-1 du Code Civil, ' Dire que Monsieur [C] a qualité pour solliciter l'expulsion de Monsieur [O] [I] du débarras appartenant à la SCI J3M et en conséquence l'ordonner sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; ' Prendre acte du désistement de Monsieur [C] au titre de cette demande, Monsieur [I] ayant libéré les lieux ; ' Condamner Monsieur [O] [I] in solidum avec Monsieur [N] [F] et la SCI J3M à payer à Monsieur [C] la somme de 11.550 Euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 30 novembre 2020 ; ' Le condamner également in solidum avec Monsieur [N] [F] et la SCI J3M à payer à Monsieur [C] la somme de 14.575 Euros pour la période courant du 1 er décembre 2020 jusqu'au 14 février 2023, date de restitution effective des lieux ; ' Condamner in solidum Monsieur [O] [I] avec Monsieur [F] et la SCI J3M à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance ; ' Condamner Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [C] une somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Déclarer Monsieur [O] [I] en son appel incident et en toutes ses demandes indemnitaires ; ' Le condamner in solidum aux dépens de première instance avec Monsieur [N] [F] et la SCI J3M ; ' Le condamner aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions en date du 15 mars 2024 par lesquelles M. [O] [I], intimé, invite la cour à : Vu l'article 1343-5du Code civil ; Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu la loi du 6 juillet 1989 ; Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ; A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il ' Condamne Monsieur [C] à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ; ' Dit que Monsieur [P] [C] n'a pas qualité pour solliciter l'expulsion de Monsieur [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M ; ' Rejeté la demande de Monsieur [P] [C] tendant à ce que soit condamné in solidum Monsieur [O] [I] avec Monsieur [N] [F] et la société J3M à lui payer une somme de 11.550 € en réparation de son préjudice de jouissance de la date à laquelle Monsieur [I] a réintégré les lieux, à savoir le 1er juin 2017, jusqu'au 30 novembre 2020, date d'arrêté des comptes ; ' Rejeté la demande de Monsieur [P] [C] tendant à la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui payer une indemnité complémentaire de 550 € par mois du 1er décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; ' Débouté Monsieur [P] [C] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de Monsieur [I] avec Monsieur [N] [F] et la société J3M à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure. A TITRE SUBSIDIAIRE : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il « Rejette la demande de délais pour quitter les lieux » et statuant à nouveau : ACCORDER les plus larges délais de paiement et pour quitter les lieux à Monsieur [O] [I] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [O] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER Monsieur [P] [C] à verser à Maître CHARNOIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de constater que M. [N] [F] et la SCI J3M ne sont pas parties en cause d'appel et que le jugement n'est pas constesté en ce qu'il a : - Dit que la SCI J3M est propriétaire du débarras d'une superficie de 3,70 m², faisant partie du lot n°1, dont le contour est marqué en bleu sur le rapport de l'expert, - Dit que M. [P] [C] est propriétaire du local wc douche d'une superficie de 4,9 m² , faisant partie du lot n°45, dont le contour est marqué en orange sur le plan de l'expert, - Ordonne l'expulsion de M. [O] [I] du local wc/douche qui dépend du lot n°45, - Dit qu'à défaut pour M. [O] [I] d'avoir quitté le local wc douche d'une superficie de 4,9 m², situé [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant au lot n°45, constitué d'une chambre portant le numéro 6 située au sixième étage, deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport en garde -meubles des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, -Condamne in solidum M. [N] [F] et la SCI J3M à payer à M. [P] [C] la somme de 11.550 € en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamne in solidum M. [N] [F] et la SCI J3M à payer à M. [P] [C] la somme de 550 € par mois du 1er décembre 2020 jusqu'à la restitution effective des lieux, - Ordonne l'exécution provisoire, - Condamne la SCI J3M aux dépens, - Condamne in solidum M. [N] [F] et la SCI J3M à payer à M. [P] [C] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Sur désistement de M [C] de sa demande d'expulsion de M. [I] du débarras appartenant à la SCI J3M M. [C] invite la cour à : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] [C] n'a pas qualité pour solliciter l'expulsion de M. [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M, - dire, sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, que M. [C] a qualité pour solliciter cette expulsion, - prendre acte du désistement de M. [C] au titre de cette demande, M. [I] ayant libéré les lieux ; Aussi il y a lieu de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [P] [C] n'a pas qualité pour solliciter l'expulsion de M. [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M, - constater que M. [C] se désiste de sa demande d'expulsion de M. [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M, - déclarer ce désistement parfait, - dire qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité de M. [C] pour solliciter cette expulsion et sur la demande de M. [I] de délai pour quitter les lieux ; Sur la demande de M. [C] de condamner M. [I] à lui payer la somme de 21.322,86 € au titre de son préjudice de jouissance M. [C] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance du local wc/douche dépendant de son lot n°45, au motif de son occupation irrégulière par M. [I], à hauteur d'un montant de 21.322,86 € mentionné dans le dispositif de ses conclusions, somme maximum susceptible d'être retenue par la cour, sachant qu'il précise dans le corps des conclusions une somme de 11.550 € pour la période du 1er juin 2017, date à laquelle M. [I] a réintégré les lieux, jusqu'au 30 novembre 2020, date d'arrêté des comptes, et une somme de 14.575 € pour la période du 1er décembre 2020 au 14 février 2023, date de restitution effective des lieux (11.550 + 14.575 = 26.125) ; En l'espèce, il ressort des pièces et conclusions les élément suivants : - le 15 mai 2017, M. [I] a quitté le lot n°45 appartenant à M. [C], M. [C] a fait remettre la cloisonentre le lot n°45 et le débarras n°5 du lot n°1 et M. [I] s'est installé dans le débarras n°5 du lot n°1 qui a été mis à sa disposition à titre gratuit par M. [F] : En effet, dans ses conclusions en appel, M. [I] indique notamment que : ¿ 'il a respecté les termes de cet accord (constaté dans le jugement du 31 janvier 2017) en quittant les lieux le 15 mai 2017 pour s'installer, à titre gratuit, dans le local appartenant à M. [F] et également situé au 6ème étage (lot n°1)', ¿ 'M. [C] a ainsi fait remettre une cloison lorsque les lieux ont été libérés par son ancien locataire, M. [I], fermant ainsi la salle de douche côté lot n°1 le 5 décembre 2017" ; Et ces points sont corroborés par la plainte du 9 octobre 2018 de M. [C] (pièce 6), dans laquelle celui-ci mentionne que 'Si M. [I] a effectivement quitté les lieux (selon l'accord), il s'est installé dans un débarras situé juste à côté des lots de copropriété appartenant à M. [C] et dont il était anciennement locataire, débarras rattaché au lot n°1 du règlement de copropriété dont M. [N] [F] est propriétaire' en précisant qu'au départ de M. [I], 'M. [C] avait fait rétablir la cloison entre son lot 45 et ce débarras' ; - les deux parties s'accordent pour dire que la cloison entre le lot n°45 et le débarras n°5 du lot n°1 a été à nouveau détruite ; selon les conclusions de M. [I] et l'attestation de Mme [E] locataire de M. [C] (pièce 8 [C]), cette destruction est intervenue début juillet 2018 ; - M. [C] allègue que 'M. [I] a fait casser la cloison', sans produire de pièce le démontrant alors que M. [I] le conteste précisant 'en juillet 2018, un nouveau cloisonnement avait lieu ouvrant la salle de douche côté lot n°1 sans que cela ne soit à l'initiative de M. [I], simple occupant du lot n°1" ; Ainsi M. [C] ne justifie pas que M. [I] ait occupé le local wc/douche du lot n°45 entre le 1er juin 2017 et juillet 2018 ; Concernant l'occupation par M. [I] de la salle de douche à compter de juillet 2018, M. [F] et la SCI J3M ont mis à la disposition de M. [I], outre le débarras numéro 5 du lot n°1, le coin wc/douche, en considérant que cette partie était incluse dans le lot n°1 ; il convient de considérer que cette interprétation ne peut pas être reprochée à M. [I] et qu'il n'a pas commis de faute à l'égard de M. [C] à cet égard ; Aussi le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] de condamner M. [I] à la réparation de son préjudice de jouissance du local wc/douche dépendant de son lot, au motif de son occupation irrégulière par M. [I] pour la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2020 ; Et il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter M. [C] de sa demande de condamner M. [I] à la réparation de son préjudice de jouissance du local wc/douche dépendant de son lot, au motif de son occupation irrégulière par M. [I] pour la période du 1er décembre 2020 au 14 février 2023 ; Sur la demande de M. [I] de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts M. [I] soutient que M. [C] s'est montré particulièrement agressif et harcelant envers lui et a cherché par des moyens illégaux à lui nuire, en lui coupant l'électricité, sa ligne téléphonique, les canalisations, alors qu'il est une personne en situation de détresse, faisant face à de faibles revenus et des soucis de santé ; M. [C] conteste les allégations de M. [I] qu'il estime non démontrées par les pièces produites ; Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ; En l'espèce, les mains-courantes et plainte déposées par M. [I] (pièces 5 à 9), dans lesquelles il accuse M. [C] de couper le courant, couper son compteur électrique, dégrader sa serrure, entrer chez lui avec et sans effraction, n'ont pas de valeur probante en ce qu'elles ne font que rapporter les paroles de M. [I] ; La facture datée du 27 décembre 2017 indiquant un changement de serrure suite à une effraction (pièce 3 [I]), la fiche d'intervention du 30 novembre 2018 indiquant que 'le cable du client a été coupé' (pièce 10 [I]) et l'attestation du serrurier du 30 avril 2019 indiquant un changement de serrure suite à une effraction (pièce 16 [I]) ne permettent pas d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces dégradations ; Le courrier de l'entreprise Imani du 29 avril 2018 (pièce 2 [I]) exposant avoir constaté, à l'origine des coupures de courant intempestives au préjudice de M. [I], 'une surcharge due à la présence de deux lignes qui alimentaient le local avoisinant, vraisemblablement sans l'autorisation du propriétaire du compteur EDF et qui étaient hors normes' ne démontre pas que M. [C] serait à l'origine de cette surcharge et même à le supposer, il ne démontre pas que M. [C] aurait de manière volontaire créé cette surcharge pour nuire à M. [I] ; Dans son courrier du 28 mai 2018 (pièce 4 [I]), l'assistant social référent de M. [I] ne fait que reprendre les dires de M. [I] qui allègue que 'M. [C] restreint sa liberté de jouissance et le harcèle quotidiennement', sans décrire un comportement de M. [C] dont il aurait été témoin ; Ainsi M. [I] ne démontrant pas de comportement fautif de M. [C] à son égard, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [C] à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article' ; M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [I] la somme de 2.000 €, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit que M. [P] [C] n'a pas qualité pour solliciter l'expulsion de M. [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M, - condamné M. [P] [C] à payer à M. [O] [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Constate que M. [P] [C] se désiste de sa demande d'expulsion de M. [O] [I] du surplus du local appartenant à la SCI J3M ; Déclare ce désistement parfait ; Dit qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité de M. [P] [C] pour solliciter cette expulsion et sur la demande de M. [O] [I] de délai pour quitter les lieux ; Déboute M. [P] [C] de sa demande de condamner M. [O] [I] à la réparation de son préjudice de jouissance du local wc/douche dépendant de son lot au motif de son occupation irrégulière par M. [O] [I] pour la période du 1er décembre 2020 au 14 février 2023 ; Déboute M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] [C] ; Condamne M. [P] [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Me Alexandra Charnois, conseil de M. [O] [I], la somme de 2.000 € par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel ; Dit que le greffe adressera pour information copie du présent arrêt au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris ; Rejette la demande de M. [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle
699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 1341-1 du Code Civilarticle 1341-1 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formulée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670a1174f178dc2492b0fb90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel