Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670a1154f178dc2492b0f9ca
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 19 703 945 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
MINUTE N° 477/24 Copie exécutoire à - Me Joseph WETZEL - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY Le 09.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02643 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4A6 Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTES : S.A.S. S.I.T.S. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. HELVETIA, compagnie suisse d'assurance, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 10] (SUISSE), dont l'établissement principal pour la France est sis [Adresse 3] à [Localité 9], prise en sa délégation régionale de [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE En présence de : Mme Mathilde GRYCZKA, élève avocate en stage ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'acte introductif d'instance déposé le 9 août 2018, par lequel la SA Helvetia a fait citer la SARL SITS et la SA MMA IARD devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar, Vu le jugement rendu le 2 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit : 'DECLARE la demande de la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE à l'encontre de la SAS SITS et la SA MMA IARD recevable ; CONDAMNE in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD à payer å la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE la somme de 197.039,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; CONDAMNE in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD à supporter les entiers dépens à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la sas SITS et la SA MMA IARD ; CONDAMNE in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD à payer à la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.' Vu la déclaration d'appel formée par la SARL SITS et la SA MMA IARD contre ce jugement et déposée le 8 juillet 2022, Vu la constitution d'intimée de la SA Helvetia en date du 2 août 2022, Vu les dernières conclusions en date du 28 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL SITS et la SA MMA IARD demandent à la cour de : 'Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances Vu les articles 1303 et suivants du Code civil DECLARER l'appel recevable et bien fondé INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau DEBOUTER la société HELVETIA de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; A titre subsidiaire, en cas par impossible de condamnation : Vu l'article 22.1 du Contrat type général, Vu l'article L 133-8 du Code de commerce, LIMITER à la somme de 20.800 € l'indemnité maximale à laquelle la société HELVETIA pourrait prétendre ; DEBOUTER la société HELVETIA du surplus de ses prétentions indemnitaires ; En tout état de cause CONDAMNER la société HELVETIA Compagnie suisse d'assurance à payer à la société SITS et à la société MMA IARD une somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens' et ce, en invoquant, notamment : - l'existence d'un cas de force majeure, s'agissant d'un incendie criminel échappant au contrôle du transporteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat dont les effets ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées, et ce dans le cadre d'une rupture de charge imposée au transporteur par le donneur d'ordre, et alors qu'il ne saurait être reproché au chauffeur de ne pas avoir procédé à l'inspection de son véhicule après avoir entendu les aboiements de ses chiens, d'une part parce que les aboiements ont pu être provoqués par toute cause (passage d'un animal ou d'un promeneur) que par les incendiaires et d'autre part parce que le chauffeur n'a pas à prendre des risques personnels pour préserver les marchandises transportées quelle que soit leur valeur, - à titre subsidiaire, l'application de plein droit des limitations de responsabilité découlant des conditions générales ou, à défaut, de celles découlant du contrat type applicable au transport considéré, ne pouvant être écartées, que s'il est établi que les dommages ont pour origine le dol ou la faute équipollente au dol du transporteur, soit une faute inexcusable, qui ne peut résulter d'une simple négligence, mais devant s'apprécier de manière stricte, s'agissant de dispositions d'ordre public, supposant, de manière cumulative, une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l'acceptation téméraire, sans raison valable, et ce en l'absence d'avertissement quant à la sensibilité du fret ou à la valeur de la marchandise et de consignes de stationnement, de sorte que ce serait en vain que le tribunal aurait pu caractériser la prise de risque délibérée du transporteur et donc une faute inexcusable à son encontre. Vu les dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Helvetia demande à la cour de : 'DECLARER l`appel de la SAS SITS et de la SA MMA IARD mal fondé, LE REJETER, CONFIRMER, au besoin par substitution de motifs, le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de COLMAR le 02 juin 2022 ayant condamné in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD à payer à la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE la somme de 197.039,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande, ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière, condamné in solídum la SAS SITS et la SA MMA IARD à payer à la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SITS et la SA MMA IARD, DEBOUTER la SAS SITS et la SA MMA IARD de leurs fins, moyens et conclusions, Subsidiairement, en cas d'infirmation, CONDAMNER in solídum la SARL S.I.T.S. et la SA MMA IARD à payer à la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE la somme de 20.800,00 € majorée des intérêts légaux à compter du 09 août 2018, DIRE et JUGER que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD à payer à la SA de droit suisse Compagnie d'assurances HELVETIA ASSURANCE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD aux dépens de la procédure d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - le caractère définitif du jugement en ce qu'il a jugé son action recevable, - une responsabilité de plein droit du voiturier garant de la bonne fin du transport, et présumé responsable de l'exécution défectueuse du contrat de transport, - l'absence de causes et circonstances exonératoires de cette responsabilité de plein droit, s'agissant d'un incendie ne constituant pas un cas de force majeure, mais ayant pour cause une imprudence du transporteur, - une faute inexcusable, excluant toute limitation de l'indemnisation du préjudice, commise par le transporteur, qui connaissait, par son expérience, et au vu des bulletins de livraison, la nature et la valeur des marchandises transportées, et le risque associé, le chauffeur ayant, pourtant, laissé le camion en stationnement sur la voie publique, sans surveillance ni mesure de protection particulière, ce qui relève d'une faute délibérée, caractérisée par la création d'un danger et l'acceptation d'un risque en découlant sans raison valable. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2024, Vu les débats à l'audience du 3 juillet 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale : Sur la recevabilité : Tout d'abord, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, si les parties appelantes sollicitent l'infirmation intégrale de la décision entreprise, force est de constater qu'elles ne remettent pas en cause le chef du dispositif du jugement ayant déclaré la SA Helvetia recevable en sa demande, pas davantage qu'elles n'en critiquent les motifs sur ce point, ce qui emporte, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus avant cette question, confirmation, sur ce point, du jugement dont appel. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Au sens de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. En l'espèce, il est constant que la société C2B International, aux droits de laquelle vient, par l'effet de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société Helvetia, a confié à la société SITS, par un ordre d'affrètement en date du 17 mai 2017, et selon lettre de voiture nationale n° 03222564 du 19 mai 2017, le transport de 33 palettes de chaussures de la marque Birkenstock, d'un poids total de 6,5 tonnes, valorisé, par le rapport d'expertise versé aux débats, sur la base des factures d'origine, à 197 039,45 euros, au départ des entrepôts de C2B International, situés à [Localité 12] (68) et à destination du site logistique de la société Amazon EU, situé à [Localité 13] (71), pour une livraison prévue le 22 mai 2017 au matin. Le samedi 20 mai 2017 au matin, vers 2 heures 30, l'ensemble routier contenant la marchandise, stationné à [Localité 14] (70), à proximité du domicile du chauffeur de la société SITS, effectuant sa coupure hebdomadaire, subissait un incendie à l'origine de la destruction intégrale de la marchandise transportée. L'origine de cet incendie, qualifié par l'expert 'd'une rare violence', même si sa nature - et à plus forte raison son ou ses auteurs éventuels - n'a pu être formellement déterminée, exclut, aux termes des conclusions, non contestées, du rapport d'expertise sollicité auprès de la société Saretec par la compagnie Helvetia, la cause accidentelle, compte tenu du lieu du départ du feu, ayant pris au niveau de l'ensemble routier, et plus précisément vers 'le milieu de la semi-remorque', les parties appelantes ajoutant, à juste titre, que la durée de stationnement permettait d'exclure une cause liée au système de freinage. Or, au regard des dispositions qui précèdent, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, le transporteur terrestre de marchandises est responsable de plein droit des pertes, avaries, ou retards, dès lors que ceux-ci surviennent entre la prise en charge et la livraison des marchandises, c'est-à-dire pendant l'exécution de l'obligation de déplacement, ce qui est le cas en l'espèce, la circonstance que le chauffeur ait dû, en vertu de prescriptions réglementaires et conformément aux instructions de sa société, procéder à une pause hebdomadaire devant prendre fin le lundi 22 mai à 8 heures étant, à cet égard, dépourvue d'incidence, alors même que la société SITS avait accepté, aux termes des documents précités, et dans les conditions qu'ils définissent, la prise en charge de la marchandise. À ce titre, la survenance d'un incendie, fût-il d'origine humaine, et comme le suggèrent les parties, possiblement liées à un acte de vandalisme ou à une tentative de vol, apparaissait raisonnablement envisageable au moment de la conclusion du contrat, peu important, du reste, la nature de la marchandise, étant cependant relevé que, vu le donneur d'ordre (Birkenstock, apparaissant comme tel dans le document de transport) et le volume de la marchandise (33 palettes représentant 6,5 tonnes), la sensibilité du chargement pouvait apparaître assez évidente, et ce d'autant plus que, comme le relève le rapport d'expertise, la société SITS se voyait confier depuis plusieurs années la charge de transports complets par la société C2B International. Mais de surcroît, cet événement n'échappait pas au contrôle du débiteur, s'agissant d'un véhicule stationné sur la voie publique en toute conscience du risque de vol ou de dégradation, et ce sans surveillance particulière autre que la proximité relative du domicile du chauffeur et la présence de ses chiens, alors que le lieu de stationnement, le long du mur d'enceinte de l'usine PSA, à proximité d'un bâtiment de stockage, ne permettait pas, comme l'ont justement relevé les premiers juges, d'assurer une protection par la surveillance des occupants d'habitations à proximité. Dès lors, quand bien même le chauffeur indique avoir procédé à la vérification du chargement avant de se coucher, à 22 heures 30, et n'avoir pas constaté d'anomalie, et quand bien même le feu apparaît avoir pris rapidement, ne permettant pas au chauffeur d'intervenir une fois qu'il a été réveillé par les crépitements, les faits, tels qu'ils viennent d'être rappelés, ne sauraient être constitutifs d'un événement de force majeure de nature à exonérer la société SITS de toute responsabilité, alors même que les conditions d'entreposage de la marchandise, telles qu'elles viennent d'être décrites, commandaient à tout le moins, d'être attentif à la moindre alerte et de s'assurer, au-delà d'une vérification sommaire sans déplacement sur les lieux du stationnement, de la sécurité du chargement, ce qui pouvait permettre, comme relevé par les premiers juges, d'éviter, ou au moins de limiter, les dégâts occasionnés. De même, si l'article 22.1 du contrat type général (CTG), applicable entre les parties, permet de limiter l'indemnité due en réparation des dommages imputables à des avaries survenues en cours de transport 'hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur', c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application des limites d'indemnités ainsi stipulées, en caractérisant une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 précité. Ainsi, les circonstances du sinistre, telles qu'elles viennent d'être rappelées, caractérisent une inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qui lui avait été impartie, les conclusions du rapport d'expertise démontrant qu'il était possible, quoi que difficile, d'assurer la protection du chargement de manière effective en garant l'ensemble routier dans la cour du domicile du chauffeur, ce dont ce dernier se serait abstenu, peu importe, au demeurant, qu'il l'ait fait de sa propre initiative en 'bernant', comme l'affirme l'expert, son employeur ou que ce dernier n'y ait pas veillé à suffisance, notamment en délivrant des instructions précises à cette fin. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, in solidum, les parties dorénavant appelantes au paiement de la somme de 197 039,45 euros à la société Helvetia, cette somme portant intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ayant été, à bon droit, ordonnée par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les parties appelantes, succombant pour l'essentiel, seront tenues, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS SITS et de la SA MMA IARD, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SA Helvetia, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD aux dépens de l'appel, Condamne in solidum la SAS SITS et la SA MMA IARD à payer à la SA Helvetia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS SITS et la SA MMA IARD. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 1218 du code civilarticle L. 133-8 du code de commercearticle L 133-8 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1343-2 du Code Civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 133-1 du code de commercearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670a1154f178dc2492b0f9ca
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