Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c064445a086e2bcee19d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74A Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/03053 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ6P AFFAIRE : [J] [S] C/ [C] [O] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 02 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles N° RG : 23/01606 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [S] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181 Plaidant : Me Jean-Christophe LUBAC, du barreau de Paris APPELANT **************** Monsieur [C] [O] né le 01 Décembre 1986 à [Localité 4] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [G] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Assia SASSI INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère Madame Marina IGELMAN, conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance (RG 23/0606) du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, statuant dans un litige opposant M. [S] à M. [O] et Mme [V], a rejeté la demande, formée par le premier, tendant à rapporter une précédente ordonnance de référé de cette même juridiction, rendue le 29 novembre 2022, ordonnance par laquelle avait été ordonnée la suspension des travaux réalisés par M. [S] sur la parcelle AC[Cadastre 2] sise au [Adresse 7], à [Localité 5] (département des Yvelines). M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2024. Le 3 juin 2024, un avis de fixation a été adressé aux parties, leur indiquant que la clôture de la procédure serait prononcée le 5 novembre 2024 et que les plaidoiries auraient lieu le 27 novembre suivant, à 14 heures. Par message du président de la chambre de céans en date du 26 septembre 2024, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 octobre suivant afin de se prononcer sur l'opportunité d'organiser une mesure de médiation dès avant l'audience des plaidoiries. Par message RPVA du 1er octobre 2024, l'avocate de M. [S] a indiqué qu'elle donnerait son accord à cette mesure. Par message RPVA du 2 octobre 2024, l'avocat de M. [O] et Mme [V] a également indiqué qu'il donnerait son accord à cette mesure. À l'audience du 2 octobre 2024, à 14 heures, les avocats de chacune des parties ont confirmé leur accord et l'accord de leurs clients respectifs pour que soit organisée cette mesure de médiation dès avant l'audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire droit à l'accord conjoint des parties pour tenter une mesure de médiation. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour deux mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Il convient de désigner en tant que médiateur l'association Médianot 92, à charge pour elle de convoquer les parties, qui pourront être assistées de leur avocat respectif, pour la mise en oeuvre de la médiation. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et avant-dire-droit, Ordonne une mesure de médiation ; Désigne à cette l'association Médianot 92, centre de médiation des notaires des Hauts-de-Seine, situé au [Adresse 8], à [Localité 3], adresse e-mail : [Courriel 6] ; Invite l'association Médianot 92 à procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution amiable au litige ; Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs conseils ; Fixe à 1.200 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion et au plus tard le 7 octobre 2024 ; Fixe la durée de la médiation à 2 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Rappelle qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ; Rappelle qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ; Conserve en l'état le calendrier de procédure fixé, à charge pour les parties de prévenir avant l'ordonnance de clôture, fixée au 5 novembre 2024, si elles en demandent le maintien ou un report afin de permettre à la mesure de médiation de se poursuivre ; Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation ; Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente ; Dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à au centre de médiation Médianot 92 ; Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ; Réserve les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c064445a086e2bcee19d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel