Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708c052445a086e2bcee07f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/3062 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 9 octobre 2024 Dossier : N° RG 23/01553 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRL2 Affaire : [W] [N] épouse [O] C/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (ANCIENNEMENT HSBC FRANCE) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 septembre 2024 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [W] [N] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES ET : S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (ANCIENNEMENT HSBC FRANCE) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau * * * Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a : - DIT recevables les conclusions en défense, - DECLARÉ recevable l'action en paiement formée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE relativement aucontrat de prêt, - DECLARÉ recevable l'action en paiement formée par la societe HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre de la convention de compte chèque, - PRONONCÉ la déchéance du droit aux intérêts de la societe HSBC CONTINENTAL EUROPE, relativement au contrat de prét, - PRONONCÉ,la déchéance du droit aux intéréts de la societe HSBC CONTINENTAL EUROPE, relativement à la convention de compte chèque, I - CONDAMNÉ Madame [O] née [N] à payer à la societe HSBC CONTINENTAL EUROPE, au titre du contrat de prêt, la somme de 32 000€ sous déduction de tous les règlements effectués à quel que titre que ce soit dont règlements des échéances, frais de dossier,pénalités, intérêts moratoires, cotisations d'assurances, l'ensemble avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 31 juillet 2020, - CONDAMNÉ Madame [O] née [N] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, au titre de la convention de compte chèque, la somme constituée du seul capital, une fois purgée les frais de forcage, commissions, et autres intérêts contractuels, l'ensemble assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - DEBOUTÉ Madame [O] nee [N] de ses demandes de dommages et intérêts, - DIT n'y avoir lieu a ordonner la compensation, - DEBOUTÉ la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de capitalisation, - CONDAMNÉ Madame [O] nee [N] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNÉ Madame [O] née [N] aux entiers dépens, - PRONONCÉ l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 2 juin 2023, [W] [N] épouse [O] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident N°1 devant le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Pau, aux fins de radiation de la procédure, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de son directeur général, sollicite : Vu les dispositions de l'article 524 alinéa 1 et l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, - condamner Madame [W] [O] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Par conclusions d'intervention volontaire et d'incident N°2 devant le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Pau en vue de la radiation de la procédure, la CCF, société anonyme venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF,sollicite : Vu les dispositions de l'article 524 alinéa 1 et l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil - JUGER RECEVABLE ET RECEVOIR l'intervention volontaire à l'instance de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1 er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, - DIRE ET JUGER que la société CCF vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, - PRONONCER la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance - CONDAMNER Madame [W] [O] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE :2 000 € au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Sous Toutes Réserves Par conclusions d'intervention volontaire et d'incident N°3 devant le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Pau, la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, sollicite : Vu les dispositions de l'article 514-3, 524 alinéa 1 et l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil Il est demandé au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PAU de : - JUGER RECEVABLE ET RECEVOIR l'intervention volontaire à l'instance de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1 er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, - DIRE ET JUGER que la société CCF vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, - CONSTATER que Madame [O] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance. - CONSTATER que Madame [O] ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile. En conséquence, - DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - PRONONCER la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance - CONDAMNER Madame [W] [O] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC. Par conclusions d'incident responsives et aux fins de médiation N°1 et 2, [W] [N] épouse [O] conclut à : Madame [W] [N] épouse [O] demande au Conseiller à la mise en état de la Cour d'appel de PAU de : - ENJOINDRE HSBC, sinon au CCF de rencontrer un médiateur, - En cas d'accord, ORDONNER une médiation et désigner un médiateur en fixant la provision à la charge des parties ; - PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel incident formé par HSBC par conclusions du 04.12.2023 pour défaut de qualité, sinon pour défaut de moyens - PRONONCER l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de CCF, - DEBOUTER HSBC, sinon CCF, de sa demande de radiation ; - CONDAMNER HSBC, sinon CCF, à payer à Madame [W] [O] la somme de 3000.00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves, SUR CE Le 4 mars 2019, [W] [O] née [N] a ouvert un compte en ligne auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE lequel a été activé à compter du 15 mars 2019. Selon offre acceptée en date du 29 mars 2019, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a octroyé un prêt à Madame [O] née [N] pour un montant de 32'000 € moyennant 60 mensualités de 579,27 € , hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,3 % (TAEG de 4,6 %). Après divers incidents de paiement, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE lui a adressé par courrier simple et recommandé du 19 juin 2020, une demande de règlement de la somme de 5350,23 € dans un délai de huit jours sous peine de se voir réclamer le remboursement total du prêt. Après divers incidents de paiement,la société HSBC CONTINENTAL EUROPE lui a adressé un courrier simple et recommandé en date du 30 juin 2020 dénonçant la convention de compte avec préavis de deux mois. Par assignation du 16 mars 2021, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE l'a attraite devant le juge des contentieux de la protection en paiement de sommes au titre du solde débiteur de son compte de chèque et compte de prêt outre intérêts au taux conventionnel et au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts. Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel. - Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'appel incident et sur le défaut de qualité à agir de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE : [W] [O] soutient que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qui a notifié, par conclusions d'incident du 11 janvier 2024, sa disparition au profit de la société anonyme à conseil d'administration CCF, est désormais dépourvue de qualité à agir si bien que les conclusions aux fins d'appel incident ne sont pas recevables. Elle invoque également le défaut de motifs de l'appel incident de HSBC par conclusions du 4 décembre 2023. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE précise avoir notifié ses conclusions d'intimée le 4 décembre 2023 soit antérieurement à la réalisation de l'apport partiel d'actifs intervenu le 1er janvier 2024 par lequel elle a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF. Jusqu'au 1er janvier 2024 elle avait donc qualité à agir et à former appel incident de la décision de première instance. En tout état de cause depuis le 1er janvier 2024 la société CCF a acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance précédemment engagée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Dès lors n'a pas besoin de reprendre des conclusions d'intimée comprenant appel incident de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE pour que celles-ci demeurent recevables. En ce qui concerne le défaut de moyens spécifiques au soutien de son appel incident elle rappelle le dispositif de ses conclusions dans lequel elle sollicite la réformation du jugement sur les points cités. Il résulte des pièces versées aux débats que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE produit l'attestation de parution de l'annonce suivant laquelle au terme du procès-verbal d'AGE en date du 1er janvier 2024, les actionnaires ont constaté : « la réalisation de l'apport partiel d'actifs portant notamment sur l'apport par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE,SA de son activité de banque de détail (y compris les activités de gestion de patrimoine) en France. » Les statuts sont modifiés en conséquence. La société HSBC CONTINENTAL EUROPE a pris ses conclusions contenant appel incident antérieurement à cette cession et la société CCF qui vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE intervient volontairement à l'instance en cette qualité et est donc parfaitement recevable à poursuivre l'instance en son nom. Le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir pour défaut de qualité sera donc rejeté. L'intervention volontaire de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sera donc déclarée recevable. En ce qui concerne le défaut de moyens spécifiques au soutien de son appel incident, les dispositions de l'article 954 sont respectées puisque la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions de la banque aux fins d'appel incident est parfaitement clair en ce sens que les dispositions du jugement contesté sont précisées en ce qui concerne la déchéance des intérêts et pénalités frais sur le contrat de prêt et le compte bancaire et en ce qui concerne la déduction opérée par le premier juge. Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions insuffisamment motivées sera rejeté. Il n'appartient d'ailleurs pas au conseiller de la mise en état d'apprécier au fond la pertinence des moyens soulevés par les parties. Les conclusions de la HSBC CONTINENTAL EUROPE contenant appel incident seront donc déclarés recevables et l'intervention volontaire de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sera déclarée recevable. - Sur la radiation et la proposition de médiation : La SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sollicite la radiation la procédure d'appel, en raison du défaut d'exécution par l'appelante de la décision de première instance. Elle fait valoir que pour s'opposer à la radiation de la procédure d'appel il appartient à l'appelant de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risque d'entraîner et qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle estime que l'appelante ne produit que ses bulletins de salaire sans justifier de son patrimoine immobilier ni de son épargne financière ce qui est insuffisant pour justifier de sa situation actuelle et de sa situation patrimoniale. [W] [O] considère que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans un rapport de force économique disproportionné compte tenu de l'importance des sommes au paiement desquels elle a été condamnée. Elle est matériellement en incapacité de régler les sommes mises à sa charge sauf à mettre sa situation économique et celle de sa famille dans un nouveau péril. Ses salaires en tant que salariée de l'entreprise ESI ne cessent de décroître et depuis 2017 elle était payée en dessous du SMIC. Le 13 août 2019 elle a fait une tentative de suicide et a été placée en arrêt de travail à compter du 13 août 2019 jusqu'au 31 août et c'est dans ce contexte queHSBC l'a sollicitée pour lui prêter de l'argent. Elle considère rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance pour défaut de preuve des prétentions de la banque, défaut de réponse à ses conclusions, refus catégorique de médiation, irrégularités lors de la formation des contrats, irrégularités de formation du contrat de prêt, irrégularités lors du fonctionnement du compte courant, défaut d'assurance, irrégularités de formes de fond et autres octrois abusifs de crédit, défaut d'appréciation de la situation dans son ensemble. Elle propose de régler le litige au moyen d'une médiation. S'agissant de la proposition de médiation, elle ne peut être imposée à la SA CCF venant aux droits de la société CONTINENTAL EUROPE. Quant à l'arrêt de l'exécution provisoire il appartenait à l'intéressée de saisir le premier président d'une telle demande qui sera rejetée. Si [W] [O] n'apporte pas d'éléments sur un éventuel patrimoine immobilier sur des possibilités de contracter un emprunt pour exécuter tout ou partie de la décision, elle communique un certificat médical établi le 7 janvier 2021 par le Docteur [G], praticien hospitalier qui indique que cette patiente a été admise en réanimation du 17 août au 29 août 2019 « dans les suites d'une intoxication médicamenteuse volontaire. Ce geste suicidaire aurait été subséquent à des difficultés professionnelles, avec notamment une pression psychologique et harcèlement trop important de la part de son employeur selon Madame [O]. » Ces éléments médicaux corroborent le descriptif fait par [W] [O] par rapport à une situation professionnelle difficile liée à la baisse de ses revenus. Dans ce contexte, afin de lui permettre de soutenir son appel étant donné les moyens qu'elle entend invoquer, il y a lieu de rejeter la demande de radiation pour défaut d'exécution. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare recevables les conclusions contenant appel incident de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE. Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF. Rejette la demande de médiation. Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Rejette la demande de radiation de l'affaire. Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Fait à PAU, le 9 octobre 2024 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c052445a086e2bcee07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel