Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c039445a086e2bcedea1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 990 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSU Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-000622 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (78) [Adresse 3] [Localité 6] représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002 La société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, SAS à associé unique représentée par son président N° SIRET : 508 800 018 00055 [Adresse 4] [Localité 8] DÉFAILLANTE La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [X] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (SASU), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un bon de commande validé le 22 avril 2020, M. [P] [T] a acquis de la société France Pac Environnement à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques en auto-consommation outre un ballon thermodynamique et une pompe à chaleur AIR/AIR pour la somme de 29 900 euros. Le même jour, M. [T] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l'an, remboursable en 144 mensualités hors assurance de 279,72 euros avec un différé d'amortissement de 5 mois. Le 22 mai 2020, M. [T] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle il atteste que les travaux sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité du prêteur. La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi le 9 avril 2021 par M. [T] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté ou à leur caducité et à voir la banque déchue de son droit à restitution du capital prêté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré recevables les demandes de M. [T], - prononcé l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit, - dit que M. [T] est dispensé de rembourser le solde du capital emprunté à la banque, - condamné la société BNPPPF à lui verser la somme de 5 656,32 euros en remboursement des échéances payées, - dit que M. [T] à tenir à la disposition de la société S21Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, le matériel installé pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend notamment en le faisant déposer dans un centre de tri à ses frais personnels, - rejeté la demande de résolution du contrat formée par M. [T], - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société BNPPPF aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque au regard du protocole transactionnel validé le 15 juillet 2020 entre les parties au contrat de vente, dans la mesure où il a considéré que cet accord ne pouvait revêtir la qualification de transaction car M. [T] avait renoncé à toute action liée à la livraison et l'installation des matériels pour une contrepartie si faible qu'elle en était quasiment inexistante rendant cet acte nul. S'agissant de la demande de résolution du contrat de vente en raison d'une rentabilité insuffisante, le juge a relevé si les deux factures de consommation produites aux débats pour les périodes de janvier 2019 à novembre 2019 et de novembre 2019 à novembre 2020 traduisaient une argumentation de la consommation en KWH, ce seul élément ne revêtait pas une gravité suffisante au sens de l'article 1226 du code civil pour justifier la résolution du contrat. Pour annuler le contrat principal, il a relevé que le bon de commande ne comportait qu'un prix global à payer sans prix unitaire des biens vendus et notamment de chaque pack, et ne détaillait ni celui de la « fourniture », ni la puissance de la pompe à chaleur et ses caractéristiques techniques. Il a constaté que le bon de commande ne donnait aucune indication sur les pièces détachées, ne mentionnait pas le numéro individuel d'identification au titre des impôts en vue de la collecte de la TVA, le montant de la TVA ni les coordonnées de l'assureur mais que ces mentions n'étaient pas requises à peine de nullité. Il a considéré que l'acquéreur n'avait pu renoncer en toute connaissance de cause à contester le contrat dans la mesure où les dispositions du code de la consommation n'étaient pas apparentes dans leur intégralité avec des conditions générales de vente quasiment illisibles et que la couverture des irrégularités ne pouvait résulter de l'exécution des contrats. Il a annulé le contrat de crédit comme conséquence de l'annulation du contrat de vente. Il a retenu une faute de la banque ayant débloqué les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat principal à l'origine pour M. [T] d'une perte de chance de ne pas contracter et a relevé que du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, l'acquéreur ne pourrait obtenir restitution du prix de vente de sorte qu'il devait être déchargé du remboursement du capital prêté par la banque et que la banque devait lui rembourser les sommes versées pour 5 656,32 euros. Du fait de l'annulation des contrats, il a ordonné la restitution du matériel. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 22 février 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 16 mai 2024, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [T], prononcé la nullité du bon de commande et du crédit affecté, l'a dispensé de rembourser le solde du capital emprunté, condamné la banque à rembourser les échéances payées au titre de cet emprunt soit la somme de 5 656,32 euros, dit que M. [T] devra tenir à la disposition du liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement le matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend, notamment en le faisant déposer dans un centre de tri à ses frais personnels, rejeté toutes autres plus amples ou contraires des parties en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à sa condamnation à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à sa condamnation à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains du liquidateur judiciaire de la société venderesse, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, - statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. [T] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées, - en tout état de cause, de constater que l'emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 17 février 2023 et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 28 309,92 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 17 février 2023 sur la somme de 26 212,89 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 8 233,67 euros, et de le condamner, en tant que de besoin, à restituer cette somme de 8 233,67 euros et subsidiairement, au paiement des mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, - subsidiairement, en cas de nullité des contrats, - de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter et condamner en conséquence M.[T] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable, à tout le moins de débouter M. [T] de sa demande visant à la privation de la créance de la banque, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] d'en justifier, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, - d'enjoindre à M. [T] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société France Pac Environnement représentée par la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [T] restera tenu de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [T] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable, - de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande au titre de frais irrépétibles et des dépens, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil. Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé des demandes d'annulation des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l'anéantissement d'un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l'article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer. Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L.221-5, L.221-8 et L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision. Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que si l'intimé soutient aux termes de ses dernières conclusions, que l'identification du matériel acquis ne serait pas suffisante, au vu de l'absence des mentions relatives à la marque, au modèle et à la puissance des panneaux photovoltaïques ainsi qu'au modèle du ballon thermodynamique, ce faisant il va au-delà des exigences posées par le texte qui n'exige nullement ces mentions. Elle fait observer qu'à deux reprises, la Cour de cassation (Cass. 1 ère civ. 20 fév. 2019, n°18-14982 ; Cass. 2 ème civ. 17 juin 2020, n° 17-26398) a retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque et qu'en l'espèce le moyen est d'autant moins fondé que la marque des panneaux figure bien, l'acquéreur étant en mesure d'apprécier au moment de la réception si le matériel installé est de marque équivalente ou s'il estime que tel n'est pas le cas et qu'il doit refuser la réception. Elle prétend que le bon de commande comprend bien les caractéristiques essentielles de l'installation, soit une centrale solaire de 3 000 Wc, composée de 10 modules de 300 Wc ainsi qu'un ballon thermodynamique de 200 litres, et ce, sans que la mention de plusieurs marques possibles concernant l'onduleur et du ballon thermodynamique puisse remettre en cause ce constat. Elle fait remarquer qu'à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité liée au manque d'informations, mais non une action visant au prononcé de la nullité, alors que la mention est bien présente sur le bon de commande, sinon, il s'agirait là d'une cause de nullité systématique des bons de commande. Sur l'absence des modalités de pose et des délais de raccordement, elle rappelle que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas l'intégration d'un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose et alors que les conditions générales de vente apportent des précisions au sujet de la livraison. Elle insiste sur le fait que la centrale était destinée à l'autoconsommation en injection directe. Sur le prix, elle fait valoir que le texte n'exige nullement la mention du prix unitaire des différentes composantes de l'installation et que la Cour de cassation a jugé expressément que le prix global était suffisant. (Cass. 1ère civ. 17 juin 2020, n° 17-26398). S'agissant du point de départ du délai de rétractation, elle soutient qu'en présence d'un contrat de nature complexe, qui ne se réduit pas à une simple livraison de bien facilement restituable, le législateur a entendu faire démarrer le délai de rétractation à compter de la souscription du contrat, afin de permettre au prestataire de n'exécuter la prestation qu'après expiration du délai de rétractation, ne lui imposant ainsi pas une restitution « irréalisable » ou difficilement réalisable et qu'aucune nullité n'est fondée. S'agissant de la mention sur l'assurance de responsabilité professionnelle du vendeur, elle fait valoir que l'intimé va au-delà des exigences posées par l'article L. 111-1 du code de la consommation, que s'agissant de l'information relative au numéro de TVA prévue par l'article R. 111-2-1 e), celle mention ne peut être exigée à peine de nullité et que ce faisant, la partie adverse va au-delà des exigences posées par l'article L. 111-1 précité, car il s'agit d'une information communiquée à la demande du consommateur. S'agissant de l'absence de mention sur l'existence et des modalités de mise en 'uvre des garanties légales relatives aux vices cachés, elle estime là encore que la nullité n'est pas encourue et que l'intimé va au-delà des exigences posées par l'article L. 111-1 qui n'exige pas cette précision. Elle note que M. [T] se dispense de démontrer un quelconque préjudice. A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat puisque l'acquéreur a laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'il profite d'une installation parfaitement fonctionnelle, servant, à tout le moins, pour sa consommation personnelle. Elle ajoute que l'acquéreur poursuit l'exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l'installation y compris postérieurement à l'introduction de son action et que celui-ci ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution au regard du principe de « l'estoppel ». Elle rappelle que l'article L. 211-1 du code de la consommation invoqué prévoit que le contrat doit être clair et compréhensible, mais qu'il n'impose nullement la règle de corps huit et qu'à supposer que cette règle s'applique, l'emprunteur ne justifie pas davantage que le corps huit ne serait pas respecté. Elle rappelle que la règle du corps huit n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. En l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et qu'eu égard à l'exécution provisoire du jugement prononcée au bénéficie de M. [T], il conviendra d'infirmer le jugement ayant ordonné à la banque de lui rembourser les sommes versées au titre des mensualités réglées. Elle explique que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire, s'opérant à ses risques et périls, qu'elle n'a d'autre choix que de demander la résiliation du contrat à effet au 17 février 2023 et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 28 309,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 17 février sur la somme de 26 212,89 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 8 233,67 euros. Subsidiairement, elle demande la condamnation de l'emprunteur à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir avec injonction d'avoir reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme. En cas d'annulation des contrats, elle explique que l'intimé reproche à la banque, outre le fait qu'elle aurait dû vérifier la validité du bon de commande et l'exécution des prestations du vendeur, trois autres fautes, en ce qu'elle « a sciemment accordé son concours financier alors qu'elle connaissait la personnalité de France Pac Environnement » sans préciser le fondement sur lequel ce grief repose. Elle indique que l'intimé ne peut invoquer à son profit des décisions qui n'ont pas de lien avec son propre dossier, étant ici observé qu'il s'agit de jugements qui, le cas échéant, ont pu faire l'objet d'un recours. Si M. [T] soutient également que le prêteur aurait débloqué le crédit dans les 14 jours de rétractation qui suivent la livraison des biens, elle rappelle qu'un tel grief ne pourra utilement prospérer puisque, comme cela a été démontré précédemment, le délai de rétractation court à compter de la signature du bon de commande compte tenu du fait que s'agissant d'un contrat de prestation de services, le délai de rétractation court cette fois à compter de la signature du contrat. Elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve. Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute. Elle rappelle que seule une omission grossière peut être détectée et que la banque n'a pas vocation à se substituer à d'autres professionnels tels que la DGCCRF ou encore le juge. Elle note que M. [T] ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats et dans la mesure où il n'a émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l'installation après l'avoir réceptionnée. Elle tient à préciser que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice soit en l'espèce une somme de 10 379,68 euros. Elle ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation, et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur. A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et de demande de versement des fonds prêtés. En cas de faute, elle estime que la cour d'appel devrait néanmoins tenir compte de la valeur du matériel posé conservé par l'acquéreur et financé grâce au capital versé car l'acquéreur ne peut conserver le matériel posé et en tirer profit sans restituer à la banque la part du capital correspondante. Si par très extraordinaire la cour d'appel ne devait pas condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse. Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 17 juin 2024, M. [T] demande à la cour : - de débouter la société BNPPPF de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, en ce qu'il l'a dispensé de rembourser le solde du capital emprunté, dit qu'il devra tenir à la disposition du liquidateur judiciaire les matériels vendus pendant trois mois à compter de la signification du jugement, le matériel installé par cette société et que passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend, notamment en le faisant déposer dans un centre de tri à ses frais personnels, - pour le surplus, de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [T] expose à titre liminaire que la société France Pac Environnement « appartenait à ces sociétés dont la probité était douteuse et que le facile appât du gain a poussé à s'improviser professionnelle des énergies renouvelables », que cette société a été condamnée à de très nombreuses reprises par les juridictions françaises et que le 2 août 2019, elle a fait l'objet d'un article certes, passé inaperçu, dans le journal Le Républicain Lorrain dénonçant ses méthodes peu scrupuleuses lorsqu'elle avait encore son siège à [Localité 10]. Il ajoute qu'en mars 2020, l'association UFC Que Choisir a classé cette société à la 7 ème place parmi les sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique. Il explique n'avoir montré aucune méfiance envers cette société lorsqu'elle l'a démarché à son domicile et l'a convaincu d'investir dans l'installation d'énergie renouvelables pour la somme forfaitaire de 29 900 euros, l'ensemble étant censé s'autofinancer, que faute de bénéficier de ressources suffisantes, le vendeur l'a convaincu de souscrire un crédit à la consommation auprès au motif que le crédit serait autofinancé grâce aux économies d'énergie, mais qu'en novembre 2020, il n'a constaté aucun changement sur sa facture d'électricité si bien qu'il a tenté de se rapprocher de la venderesse, qui n'a jamais voulu entendre raison et revenir sur site pour remédier à la difficulté. Il déplore également n'avoir jamais reçu les subventions promises par le vendeur. En premier lieu, il indique que la banque a l'audace d'avancer qu'il serait malhonnête car il aurait l'intention de conserver l'installation photovoltaïque. Il s'en défend et rappelle que l'installation photovoltaïque ne lui a offert que 1 000 KW/H d'économie à partir du 27 novembre 2021, ce qui n'a aucun intérêt étant donné que le prix de l'électricité a augmenté et que cela signifie donc que durant 2 ans, il n'a fait aucune économie et qu'en 2022, il a moins consommé d'énergie auprès d'EDF, mais sans pour autant parvenir à rentabiliser son investissement de 29 900 euros comme le montre le tableau qu'il produit reprenant ses consommations, de sorte qu'il n'a aucun intérêt à conserver les panneaux en question. Il affirme que les « arguties » du prêteur n'ont d'autre but que de chercher à volontairement jeter l'opprobre sur lui car il est une victime à part entière d'une société malhonnête et d'une banque complice, la cour ne devant pas se laisser abuser. Il fait valoir que l'annexe à l'article R. 221-3 du code de la consommation relatif à l'exercice du droit de rétractation donne des instructions au vendeur pour remplir ses conditions générales de vente et qu'ainsi le bon de commande doit indiquer que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la conclusion du contrat si le bon de commande est un contrat de services et que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la prise en possession du bien, s'il s'agit d'un contrat de vente, or le bon de commande stipule que le délai de rétractation de 14 jours court à partir du jour de la conclusion du contrat ce qui est incorrect et l'a privé de connaître le délai réel pour se rétracter puisqu'il s'agit bien d'un contrat de vente et non un contrat de prestation de service, ce qui signifie qu'il aurait dû indiquer que le délai de rétractation de 14 jours courrait le lendemain de la livraison des matériels. Il ajoute que le bon de commande n'indique pas la quantité d'énergie en KW/H que les panneaux photovoltaïques produisent, mais seulement leur puissance en KWc, ce qui n'a rien à voir, qu'il ne précise pas la marque, le modèle et la puissance des panneaux photovoltaïques, ainsi que la marque et le modèle du ballon thermodynamique et qu'il porte sur une pompe à chaleur DAIKIN ou équivalent sans indication de modèle ou de caractéristiques techniques ce qui est anormal. Il soutient que la marque et le modèle des matériels sont des éléments essentiels, car chaque panneau photovoltaïque et chaque ballon thermodynamique diffèrent quant à leurs prix, efficacité et garanties. Il déplore que la venderesse n'ait indiqué aucun délai d'exécution des travaux et des démarches administratives, se contentant de mentionner une date de livraison pour le 22 juillet 2020 et « une livraison et installation au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande », que la garantie légale relative aux vices cachés n'est pas mentionnée dans le contrat, que le numéro de TVA de la venderesse n'est pas indiqué et que le vendeur ne lui a jamais mis à disposition les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle ou civile. Il avance que d'aucuns ne sauraient soutenir que la nullité du contrat de vente étant relative, elle serait purgée implicitement par l'exécution volontaire de ce dernier. Il rappelle être profane et n'avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et soutient que ni le vendeur, ni le prêteur lui ont signalé que le bon de commande était vicié, pas plus que le bon de commande ne reproduit les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et n'indique que leur violation entraînera la nullité de la vente. Il rappelle que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit si bien que les parties devront être replacées dans leur état initial au jour de la signature du contrat de vente et que le vendeur reprendra ses matériels et remettra son domicile en état. Il demande à être exonéré du remboursement du capital emprunté. Il fait valoir que si le prêteur ne vérifie pas la validité du bon de commande et/ou l'exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit, il commet une faute qui exonère l'emprunteur de devoir rembourser en tout ou partie le crédit, si cette faute lui cause un préjudice (Civ. 1ère, 14 février 2024, n° 21-12.246), que cette jurisprudence est inéquitable, car elle permet de déclarer des banques fautives sans les sanctionner ce qui est parfaitement anormal. Il soutient que la « déconfiture » du vendeur est considérée comme un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. Il invoque des fautes de la banque qui aurait dû vérifier la validité du contrat principal et qui a débloqué les fonds en s'appuyant sur une attestation de livraison de matériels, passant sous silence les services à la charge du vendeur à savoir les démarches auprès de la Mairie, d'EDF, d'ENEDIS et du CONSUEL. Il soutient encore que la banque a commis en faute en réglant le vendeur le 4 juin 2020, soit 12 jours après la signature de la demande de financement et durant le délai de rétractation de 14 jours qui court après le jour de la livraison des matériels. Il prétend que le 22 mai 2020, jour de la signature de la demande de financement, la société BNPPPF savait que la société France Pac Environnement faisait signer des contrats de vente irréguliers, qu'en effet, depuis le 25 mars 2019, ces deux sociétés étaient poursuivies judiciairement devant 7 tribunaux pour répondre de la conclusion de contrats de vente et de crédit en violation des règles relatives au démarchage à domicile. Il estime que cette banque n'aurait jamais dû accorder son concours, qu'au contraire, elle aurait dû au titre de ses devoirs d'information et de conseil, le prévenir que la venderesse était poursuivie en justice pour ventes irrégulières, que le bon de commande signé n'était pas valable, que la venderesse aurait dû mettre à sa disposition son assurance décennale, l'alerter des dangers à perdurer dans sa relation avec la venderesse et qu'ainsi il aurait eu la possibilité de se rétracter dans les 15 jours qui suivaient l'installation des panneaux. Il s'estime victime pleine et entière d'un vendeur sans scrupule et d'un prêteur qui a privilégié ses relations commerciales avec ce dernier. Il fait état de divers préjudices tenant au fait de ne pas avoir été informé de l'existence des irrégularités a'ectant le bon de commande, irrégularités connues de la banque compte tenu des procédures judiciaires en cours, du fait que la banque l'a sciemment privé de la possibilité de mettre un terme à l'opération financée avant la délivrance des fonds. Il rappelle que par l'effet de l'annulation du contrat principal, il perd la propriété des matériels, et toute chance d'être remboursé par le vendeur, en faillite, qu'il ne peut donc pas légalement conserver le matériel et doit le restituer au liquidateur judiciaire à ses frais personnels ou le porter dans un centre de tri à ses frais personnels également, que pour obtenir la propriété des matériels, il lui faudrait obtenir l'usucapion après une période de 30 ans en tant que possesseur de mauvaise foi. Il ajoute que même s'il venait à vendre son domicile, il ne pourrait pas le vendre avec les panneaux, en application de l'article 1599 du code civil disposant que « la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui » et que cela revient donc à dire qu'il devrait rembourser le crédit sans contrepartie. Enfin, il soutient que le remboursement du capital emprunté le conduirait à payer des prestations inachevées dont il n'a jamais eu l'usage, étant donné que le kit photovoltaïque ne lui offre aucune économie d'énergie. La déclaration d'appel a été signifiée à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [X] [W] suivant acte du 3 mai 2023 remis à personne morale Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte remis le 21 juin 2023 dans les mêmes formes et ses conclusions numéro 2 par acte remis le 17 mai 2024 dans les mêmes formes. La société France Pac Environnement n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. [T] et ayant rejeté la demande de résolution du contrat, - que le contrat principal validé le 22 avril 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les fins de non- recevoir La société BNPPPF ne soulève plus à hauteur d'appel l'irrecevabilité des demandes au regard du protocole signé entre M. [T] et la société France Pac Environnement. Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil La société BNPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée. Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique de sorte de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur la demande de nullité du contrat principal Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et es mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État. L'article R. 111-2 du même code en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2023 précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise, 2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui, 3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, 4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation, 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, 6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit, 7° Les conditions générales, s'il en utilise, 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente, 9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. L'article R. 111-3 du même code en vigueur depuis le 1er juillet 2016 précise quant à lui que tout professionnel prestataire de services communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : 1° Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé, 2° En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès, 3° Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services, 4° Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [T] communique à son dossier de plaidoirie une copie en couleur du bon de commande difficilement lisible qu'il s'agisse des conditions particulières avec une encre particulièrement pâle ou des conditions générales de vente floues. A la demande de la cour, il produit en cours de délibéré une copie en noir et blanc des conditions générales de vente un peu plus lisibles. Ce bon de commande porte sur : «Panneaux solaires photovoltaïque avec AIR'SYSTEM en autoconsommation/injection directe Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF pour une puissance globale de 3 000 Wc Panneaux de marque Francilienne ou SOLUXTEC Compteur client monophasé Prise en charge de l'installation complète comprenant panneaux, kit d'intégration, coffret, accessoires et fournitures TOTAL TTC : '.........................€ PACK Prises E-CONNECT Livraison Pack de 6 prises Wi-Fi domotiques : Contrôlez vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonctions, simulateur de présence, TOTAL TTC : '.........................€ Micro-onduleur ENPHASE avec passerelle de communication Livraison-pose-pièces-main d''uvre et déplacement 1 micro-onduleur par panneau Compteur client : monophasé TOTAL TTC : '.........................€ Ampoules LED Livraison- Pack de 25 ampoules LED :10 ampoules Bulb E27, 5 ampoules Bulb E14, 5 ampoules Flamme E 14, 5 Spot GU 10 TOTAL TTC : '.........................€ Chauffe-eau thermodynamique / Eau chaude sanitaire Livraison-pose-pièces-main d''uvre et déplacement Hauteur sous plafond de la pièce : illisible Nombre de personnes : illisibles TOTAL TTC : '.........................€ Pompe à chaleur AIR/AIR Marque : AIRWELL Certification NF PAS COP Livraison -pose-pièces-main d''uvre et déplacement Réf Groupe Extérieur : Qté 1 Réf Unités extérieures Qté 2 Nombre de diffuseurs:2 Surface habitable 86 M2 OPTION : télécommande TOTAL TTC : '.........................€ Autres prestations 1 illisible DOMOTIQUE TOTAL TTC '..............€ Montant total des solutions sélectionnées TAUX DE TVA TOTAL TTC 29 900 € Date de livraison prévue avant le 22 juillet 2020». Pour dire que le contrat encourait l'annulation, le premier juge a considéré que la désignation des biens était insuffisamment précise à défaut de mention du prix unitaire des biens vendus et notamment de chaque pack, de celui de la « fourniture » et de la puissance de la pompe à chaleur et de ses caractéristiques techniques. Il a constaté que le bon de commande ne donnait aucune indication sur les pièces détachées, ne mentionnait pas le numéro individuel d'identification au titre des impôts en vue de la collecte de la TVA, le montant de la TVA ni les coordonnées de l'assureur mais que ces mentions n'étaient pas requises à peine de nullité. M. [T] déplore l'absence de mention de la quantité d'énergie en KW/H, de la marque, du modèle et de la puissance des panneaux photovoltaïques ainsi que de la marque et du modèle du ballon thermodynamique, du modèle et des caractéristiques techniques de la pompe à chaleur. Il déplore que la venderesse n'ait indiqué aucun délai d'exécution des travaux et des démarches administratives, se contentant de mentionner une date de livraison pour le 22 juillet 2020 et « une livraison et installation au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande », que la garantie légale relative aux vices cachés n'est pas mentionnée dans le contrat, que le numéro de TVA de la venderesse n'est pas indiqué et que le vendeur ne lui a jamais mis à disposition les coordonnées de son assureur responsabilité professionnelle ou civile. Il conteste également l'information donnée quant à son droit de rétractation. S'agissant de la désignation des matériels vendus, le texte n'impose que la mention de leurs caractéristiques essentielles et le bon de commande est particulièrement détaillé sur chaque matériel et chaque option retenue. Contrairement à ce qui est soutenu, il mentionne bien la marque des panneaux (Francilienne ou Soluxtec), du micro-onduleur (Enphase), des ampoules LED. S'agissant du ballon thermodynamique, la marque du matériel apparaît dans l'encart prévu à cet effet mais n'est pas suffisamment lisible compte tenu de la piètre qualité du document produit. La puissance maximale unitaire (300 Wc) et totale (3 000 Wc) des panneaux est bien précisée en kilowatt-crête que l'on abrège usuellement par kWc permettant d'évaluer la capacité de production optimale en énergie solaire d'un panneau solaire ou du système photovoltaïque. La mention en kilowatt-heure (kWh) permet d'évaluer la quantité d'énergie produite ou consommée sur une période donnée et n'a donc pas de raison d'être au stade du bon de commande mais en cours d'utilisation avec une possible conversion du kilowatt-crête en kilowatt-heure encore que celle-ci dépende notamment de la saison, des conditions météorologiques, de la zone géographique et des conditions d'ensoleillement. Il ne peut donc être fait reproche à la société France Pac Environnement de m
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommation prévoit quarticle 4 des conditions générales du contratarticle L.311-15 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1103 du code civil pour invoquer le caractarticle 1183 du code civilarticle 1181 du code civil en sa version applicablarticle 4 des conditions générales de vente marticle 1103 du code civil en leur version applicaarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 211-1 du code de la consommation invoqué prarticle L. 221-5 du code de la consommation à peine dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-27 du code de la consommation en sa versarticle 1103 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c039445a086e2bcedea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel