Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c036445a086e2bcede77
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07067 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2020012544 APPELANTE S.A.S.U. DHL FREIGHT (FRANCE) SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 488 985 771 [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Jean-michel Bonzom de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : L0276 INTIMEE S.A.S.U. EIA TRADING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 751 874 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophia Hafsa, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Alice Nguea, greffier en formation ARRÊT : - contraidictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Relatant avoir, le 7 novembre 2019, confié le transport de marchandises depuis les locaux de la société Home Box à [Localité 5] et à destination de l'entrepôt de la société C-Discount à [Localité 7] à la société DHL Freight France (société DHL Freight) qui a fait procéder, par un transporteur, à l'enlèvement des marchandises le 15 novembre 2019 puis à leur livraison effectuée avec retard le 3 janvier 2020, livraison refusée aux motifs que les cartons d'emballage et la marchandise étaient détériorés, la société EIA Trading a, par acte du 20 octobre 2020, assigné la société DHL Freight en indemnisation. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a : - Reçu la société EIA Trading en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie ; - Reçu la société DHL Freight en ses demandes, au fond les a dites mal fondées ; - Débouté la société DHL Freight de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading les sommes de 4 000 euros en principal au titre de réparation du préjudice, et de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard du retard de livraison, de la violation de son obligation de bonne foi et au regard de sa résistance abusive ; - Débouté la société EIA Trading de sa demande à titre de dommages et intérêts au regard du retard de livraison, de la violation de son obligation de bonne foi et au regard de la résistance abusive de la société DHL Freight ; - Condamné la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit ; - Condamné la société DHL Freight en tous les dépens. Par déclaration du 4 avril 2022, la société DHL Freight a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Reçu la société EIA Trading en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie ; - Reçu la société DHL Freight en ses demandes, au fond les a dites mal fondées ; - Débouté la société DHL Freight de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading les sommes de 4 000 euros en principal au titre de réparation du préjudice, et de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard du retard de livraison, de la violation de son obligation de bonne foi et au regard de sa résistance abusive ; - Condamné la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société DHL Freight en tous les dépens, ainsi que les frais de greffe ; - Débouté la société DHL Freight de sa demande de condamnation de la société EIA Trading à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société DHL Freight demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de : À titre principal, - Infirmer le jugement ; - Déclarer la société EIA Trading irrecevable en son action ; - Débouter la société EIA Trading de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et non fondées ; À titre subsidiaire, - Faire application des exclusions et limitations d'indemnité prévues par le contrat type général et des conditions générales de la société DHL Freight ; - Ordonner le plafonnement des dommages allégués par la société EIA Trading à la somme de 1 000 euros, tous chefs de préjudices confondus, en application du contrat type général et des conditions générales de la société DHL Freight ; - Débouter la société EIA Trading du surplus de ses demandes ; En toute hypothèse, - Déclarer la société EIA Trading irrecevable et non fondée en sa demande de condamnation de la société DHL au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts 'au regard de la violation de son obligation de bonne foi et de sa résistance abusive' ; - Débouter la société EIA Trading de son appel incident ; - Débouter la société EIA Trading de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société EIA Trading au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, la société EIA Trading demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, et des articles L.133-1, L.133-2 et suivants du code de commerce, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société EIA Trading recevable en son action et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DHL Freight dans la détérioration des marchandises mais l'infirmer du chef du quantum des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices de la société EIA Trading ; Statuant à nouveau, - Condamner la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading en indemnisation de son préjudice une somme de 7 372,56 euros correspondant à la valeur de la marchandise détériorée lors du transport ; - Condamner la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la violation de son obligation de bonne foi et au regard de sa résistance abusive ; - Condamner la société DHL Freight à payer à la société EIA Trading une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison ; - Assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal en vigueur, à compter de l'assignation et jusqu'au jour du parfait paiement avec anatocisme ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, - Et si par extraordinaire la cour devait faire application des plafonds d'indemnisation, juger que l'indemnisation est due à raison des deux palettes endommagées ; En tout état de cause, - Débouter la société DHL Freight de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société DHL Freight au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Hafsa, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action : L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. L'article 32 du même code énonce qu' 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Aucune mention de la société EIA Trading n'apparaît sur le bordereau d'expédition du 14 novembre 2019, ni sur l'ordre de transport du 14 novembre 2019, ni sur le bon de livraison du 3 janvier 2020 portant la mention 'refusé', établis par la société DHL, indiquant la société Home Box à [Localité 5] (92) en qualité d'expéditeur et comme lieu de chargement, l''entrepôt FPLP/ID Logistique/SM1" à [Localité 7] (77) comme destinataire et lieu de livraison de deux palettes de mobilier neuf. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 janvier 2020 à la requête de la société EIA Trading ne contient aucune constatation permettant de retenir que celle-ci était propriétaire des marchandises. La société EIA Trading produit des factures de location d'un box du 15 octobre 2019 au 30 novembre 2019, de 'réception palette' du 22 octobre 2019, de location de parking du 24 octobre 2019 au 23 novembre 2019, et de 'film étirable', émises par la société Homebox à [Localité 6] (93), ainsi qu'un courriel adressé par la société DHL le 12 décembre 2019 informant que 'le client a refusé de réceptionner la marchandise tel quel est' (sic), une photocopie d'un mail adressé par la société DHL du 17 janvier 2020 indiquant 'vous trouverez ci-joint de vos 2 palettes, dont une en bonne état' (sic) avec trois photos inexploitables, sans autre précision, et une liste de meubles établie par elle-même . Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la société EIA Trading aurait été l'expéditrice des marchandises confiées le 14 novembre 2019 à la société DHL Freight pour être transportées et livrées le 3 janvier 2020. Elle ne justifie dès lors pas d'une qualité à agir ou d'un intérêt à agir contre la société DHL Freight. Son action sera déclarée irrecevable. Le jugement sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société EIA Trading, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société DHL Freight la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 8 mars 2022 du tribunal de commerce de Meaux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action de la société EIA Trading ; Condamne la société EIA Trading à payer à la société DHL Freight France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société EIA Trading au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EIA Trading aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 132-8 du code de commercearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c036445a086e2bcede77
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