Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c027445a086e2bcedd5f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00251 10 Octobre 2024 ---------------------------- N° RG 23/02263 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCGT --------------------------------- Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD 31 Août 2023 22-000323 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE dix octobre deux mille vingt quatre Monsieur [V] [I] [Adresse 3] Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aurélie ABBAL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE SAS FRANCE SOLAR [Adresse 2] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat plaidant au barreau de ROUEN En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 10 Octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2023, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal de proximité de Saint Avold, dans le litige l'opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS France Solar. Par conclusions sur incident du 1er février 2014, la SAS France Solar a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, prononcer la radiation de la procédure et condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que le jugement a été signifié à M. [I] par acte du 10 octobre 2023 par la SA BNP Paribas Personal Finance, que la déclaration d'appel a été faite après le délai légal d'appel d'un mois, qu'en application de l'article 529 du code de procédure civile le jugement lui profite indivisiblement de sorte qu'elle peut se prévaloir de la signification faite par la banque. Elle précise que M. [I] a lui-même visé l'interdépendance des contrats dans ses conclusions d'appel, que l'arrêt qui prononcerait l'annulation du contrat principal serait incompatible avec le jugement ayant débouté M. [I] de sa demande d'annulation du contrat de crédit affecté, et en déduit que l'appel est irrecevable à son égard. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de la procédure et condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que le jugement a été signifié à la personne de l'appelant le 10 octobre 2023 et que l'appel formé le 30 novembre 2023 est hors délai. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de constater la recevabilité de son appel à l'encontre de la SAS France Solar et renvoyer les parties au fond. Il expose qu'en première instance son action était fondée d'une part sur l'annulation du bon de commande et d'autre part la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et déblocage fautif des fonds, que le jugement ne profite pas de manière indivisible à la SAS France Solar, que si la caducité peut être prononcée au visa de l'article 902 du code de procédure civile contre la SAS France Solar, la procédure d'appel peut être maintenue à l'encontre de la banque, de sorte que son appel est recevable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en procédure contentieuse. L'article 529 du même code précise que, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. En l'espèce, il ressort de l'acte d'huissier du 10 octobre 2023 que le jugement du 31 août 2023 a été signifié à la personne de M. [I] à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance, de sorte que le délai d'appel a expiré le 10 novembre 2023 et que la déclaration d'appel déposée au greffe le 30 novembre 2023 est hors délai. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance. S'agissant de la SAS France Solar, l'indivisibilité du litige est caractérisée en présence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Eu égard au fait que l'article L.312-55 du code de la consommation prévoit que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, l'arrêt qui viendrait infirmer le jugement et prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal conclu entre M. [I] et la SAS France Solar serait incompatible avec la disposition du jugement, devenue définitive en raison de l'irrecevabilité de l'appel, ayant débouté M. [I] de sa demande d'annulation ou résolution du contrat de crédit affecté signé avec la SA BNP Paribas Personal Finance. Compte tenu de l'interdépendance des contrats, le litige est indivisible et le jugement profitant indivisiblement à la SAS France Solar, celle-ci peut se prévaloir de la signification du jugement faite par la banque, de sorte que l'appel est également irrecevable à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé par M. [I] irrecevable à l'égard des deux intimées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel et à verser à la SAS France Solar et la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [V] [I] à l'encontre du jugement du 31 août 2022, tant à l'égard de la SAS France Solar que de la SA BNP Paribas Personal Finance ; CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE M. [V] [I] à verser à la SAS France Solar et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile contre laarticle 529 du code de procédure civile le jugemearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.312-55 du code de la consommation prévoit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c027445a086e2bcedd5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel