Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c014445a086e2bcedc25
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 94 595 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00789 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 13 Mars 2024 RG n° 11-23-0168 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [U] [T] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 12] Comparante INTIMES : Madame [H] [J] [V] [K] née le 17 Octobre 1996 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 13] SIP DEPARTEMENTAL [Localité 8] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal [33] Chez [24] [Adresse 16] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal SGC [Localité 9] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [29] [Adresse 3] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal Société [32] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE [Adresse 2] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal JOUL ET CIE EXWATEUR [Adresse 5] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal SAS [31] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal S.A. [22] Chez [25] [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ORNE [Adresse 27] [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal SGC [Localité 11] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Société [30] Chez [25] [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En juin 2021, Mme [H] [K] a bénéficié d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances pendant 23 mois. Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [H] [K] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 30 mai 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Dans sa séance du 25 juillet 2023, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [H] [K] et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Mme [U] [T], créancière de Mme [K], a contesté la mesure de rétablissement personnel. Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [K] ; - déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [T] ; - constaté que la situation de Mme [H] [K] est irrémédiablement compromise; - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] [K] ; - rappelé que conformément aux articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [H] [K] antérieures à la décision, à l'exception : * des dettes professionnelles, * de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [H] [K] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, * des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), * des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), * des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, * des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; - rappelé que conformément aux dispositions de l'article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; - ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ; - dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Orne en vue de l'inscription au Fichier national des Incidents de paiement ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente décision ; - rappelé que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; - rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [H] [K] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; - rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; - laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [U] [T] le 16 mars 2024. Par lettre recommandée du 22 mars 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe le 22 mai 2024, la Direction générale des finances publiques, Centre de finances publiques de [Localité 9], informe la cour de son absence à l'audience. Par lettre recommandée du 31 mai 2024, la Direction générale des finances publiques, Centre de finances publiques de Seine-Saint-Denis informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que Mme [K] reste redevable à l'égard du service de gestion comptable de la ville de [Localité 11] d'un montant de 62,55 euros. Par lettre simple reçue au greffe le 27 mai 2024, la société [26] informe la cour de son absence à l'audience. A l'audience du 17 juin 2024, Mme [U] [T], créancière de Mme [H] [K], comparaît. Mme [T] déclare maintenir son appel. Elle conteste la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire préconisée au profit de Mme [K], faisant valoir : - l'absence de bonne foi de la débitrice, - la situation personnelle et professionnelle de la débitrice, estimant qu'au vu du jeune âge de Mme [K], il y a des perspectives d'amélioration de sa situation financière et personnelle. Mme [H] [K] ne comparaît pas, la lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'audience du 17 juin 2024, expédiée le 6 mai 2024 est retournée au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS Recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, Mme [T] fait valoir la mauvaise foi de Mme [K], aux motifs notamment qu'elle n'a pas payé en totalité le prix du chiot dont elle a fait l'acquisition auprès de la créancière, que la débitrice expose un loyer trop important compte tenu de la précarité de sa situation financière et qu'elle effectue des achats de biens de marque. Or, d'une part, l'achat par la débitrice d'un chiot en janvier 2019, soit deux ans avant que les premières mesures consistant en un moratoire de 24 mois ne lui soit accordé et l'impossibilité de régler le prix réclamé pour cet achat compte tenu de sa situation financière précaire, ne constituent pas, à eux seuls, des éléments révélateurs de la mauvaise foi de la débitrice. D'autre part, il convient de constater que contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte aucunement des justificatifs figurant au dossier de la procédure que Mme [K] mènerait un style de vie dispendieux ou qu'elle exposerait des dépenses de logement excessives, son loyer pour son logement destiné à accueillir également ses deux enfants à charge s'élevant à une somme de 396 euros, montant presque entièrement couvert par l'aide personnalisée au logement d'un montant de 356,43 euros. Dès lors, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que Mme [K] s'est endettée en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi, qu'ainsi la preuve de la mauvaise foi de Mme [K] n'est pas rapportée par Mme [T] et que la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice n'est pas renversée. Il s'ensuit que la bonne foi de Mme [K] dans le cadre de la présente procédure doit être considérée comme établie et qu'elle est recevable à bénéficier du dispositif prévu en matière de surendettement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, la bonne foi de Mme [K] doit être considérée établie. L'état d'endettement de Mme [K] n'est pas contesté, le montant total du passif de la débitrice étant fixé au même montant que celui retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 18.501,73 euros, outre 945,95 euros de dettes hors procédure, selon le tableau des créances dressé le 25 juillet 2023, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant du caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient d'observer que le premier juge a procédé à une analyse détaillé des justificatifs figurant au dossier de la procédure, afin de retenir : - l'absence de capacité contributive ne permettant pas la mise en place d'un plan d'apurement pérenne, la débitrice, âgée de 27 ans, actuellement séparée et sans emploi, ayant à sa charge ses deux enfants mineurs, âgés de 5 ans et 7 ans, n'étant pas en mesure d'affecter une partie de ses ressources, constituées du RSA et des différentes prestations familiales, au remboursement de ses dettes ; - l'impossibilité d'envisager un nouveau moratoire, une précédente mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une période de 24 mois ayant déjà été ordonnée en 2021 ; - l'absence de possibilité réelle d'évolution favorable de la situation financière de Mme [K] compte tenu de ses qualifications professionnelles limitées et de l'absence d'activité professionnelle depuis décembre 2022, étant précisé que si la débitrice est effectivement en capacité de retrouver du travail, le montant du salaire auquel elle peut prétendre compte-tenu de ses qualifications demeure limité, la possibilité d'affecter une partie de ses ressources au remboursement de ses dettes apparaissant en conséquence compromise ; - enfin, l'absence de patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Au vu de ces éléments, non contredits par l'appelante, qui ne fait état d'aucun fait nouveau et ne communique en cause d'appel aucun justificatif au soutien de sa demande tendant à remettre en cause la mesure de rétablissement personnel ordonnée, il apparaît que le premier juge a fait une interprétation exacte de la situation de Mme [K] jugeant que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et en prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [U] [T], Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 13 mars 2024 dans toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.741-2 du code de la consommationarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 514-1 du code monétaire et financierarticle L.711-1 du code de la consommation caractérisarticle L. 711-1 du code de la consommation le bénéficarticle L.752-3 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c014445a086e2bcedc25
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