Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c011445a086e2bcedbf3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 65 447 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00613 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 01 Février 2023 RG n° 2022000388 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [P] [Y] [O] [G] [M] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Baudoin DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE N° SIRET : 478 834 930 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 25 novembre 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SAS [6] un prêt de trésorerie n°00139594161 d'un montant de 80.000 euros, au taux d'intérêt variable de 10 % l'an, remboursable sur une période de deux ans. Par acte du même jour, M. [P] [M], président de la société [6], s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 104.000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard. Suivant jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [6] et désigné Me [L] [I] comme mandataire judiciaire. Le 10 mars suivant, la banque a déclaré sa créance. Par jugement du 9 février 2011, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de redressement de la société [6]. Selon ordonnance du 22 février 2011, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a admis la créance de la banque pour la somme de 78.269,74 euros, outre les intérêts pour mémoire en ce compris la majoration des intérêts de retard ramenés à 2 %, à titre privilégié. Suivant arrêt du 7 juin 2012, cette cour a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, admis la créance de la banque pour la somme de 73.061,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010. En exécution du plan de redressement judiciaire, la banque a perçu la somme totale de 33.015,40 euros. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [6], désignant Me [I] comme liquidateur judiciaire. Le 10 mai suivant, la banque a déclaré sa créance pour la somme de 46.654,47 euros. Selon arrêt du 2 décembre 2021, cette cour a admis la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 42.458,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la résolution du plan jusqu'à parfait paiement. Le 22 janvier 2020, la banque a mis en demeure M. [M] en sa qualité de caution de lui payer le montant des échéances impayées du prêt litigieux devenues exigibles. Suivant acte d'huissier du 20 janvier 2022, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 42.458,36 euros outre les intérêts au taux légal. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté M. [M] de toutes ses demandes, - condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 42.458,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 jusqu'à parfait paiement, - écarté l'exécution provisoire, - condamné M. [M] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 72,13 euros TTC. Selon déclaration du 9 mars 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 7 mai 2024, l'appelant, outre des demandes de 'constater' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes. Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la banque à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, quasi équivalente au montant de toutes les réclamations présentées par cet établissement de crédit à son encontre en principal, intérêts et frais de toute nature et de prononcer, le cas échéant, la compensation judiciaire entre les créances réciproques, de prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel, de débouter la banque à ce titre et, à défaut pour la banque de produire un décompte de sa créance conforme aux dispositions légales et à l'ordonnance d'admission, de débouter celle-ci de toutes ses prétentions. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l'intimée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions du 27 juillet 2023, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la disproportion de l'engagement de caution Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque n'est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. En l'espèce, le cautionnement n'a pas été précédé de l'établissement d'une fiche de renseignements, une telle fiche ayant été établie lors d'engagements antérieurs de la caution envers la banque. Il ressort de la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 que M. [M] avait déclaré disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 2.300.000 euros, d'une épargne consistant en une assurance-vie d'un montant de 77.500 euros, percevoir des revenus de 24.000 euros par ans et rembourser des emprunts d'un montant de 5.000 euros. L'acte de notoriété et la fiche de renseignements cadastraux produits révèlent que, suite au décès de son père en 1997, la caution est nue-propriétaire de 19 lots de deux immeubles situés dans les 5ème et 7ème arrondissements de [Localité 7], globalement évalués à 16.244.600 euros en 2021. La caution justifie avoir consenti en février 2007 deux engagements de caution à hauteur de 87.000 et 900.000 euros en garantie du remboursement de deux prêts accordés par la banque à la SARL Aquarius, dont l'un était destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce exploité par la société [6]. En revanche, la caution, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution en cause portant sur la somme maximale de 80.000 euros, ne communique aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus ou une valeur moindre de son patrimoine à la date du cautionnement du 25 novembre 2008. Ainsi, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution litigieux n'est pas démontré, de sorte que la banque est fondée à se prévaloir de cet engagement. 2. Sur le devoir de mise en garde La banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, comme l'a justement retenu le tribunal, M. [M] ne saurait être considéré comme une caution profane dès lors que, outre sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale depuis février 2007 le mettant en mesure de connaître la santé financière de celle-ci, il disposait au 25 novembre 2008, date de l'engagement de caution en cause, d'une expérience en matière de gestion en sa qualité de gérant de la SARL Aquarius, holding de la société [6], ainsi que des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt garanti et la portée de son engagement de caution en ce qu'il avait antérieurement à cet engagement souscrit au nom de la société holding deux prêts de 87.000 et 900.000 euros et personnellement consenti deux engagements de caution en garantie de ces prêts. Ainsi, la banque ne saurait être considérée comme tenue envers M. [M] d'un devoir de mise en garde. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 3.Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [P] [M]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c011445a086e2bcedbf3
Données disponibles
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