Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffb445a086e2bcedab3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 504 Rôle N° RG 24/01554 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRIE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEL PROVENCE COTE D'AZUR C/ [W] [N] [O] [S] [H] [E] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc DUCRAY Me Audrey GUILLOTIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00091. APPELANTE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTEL PROVENCE COTE D'AZUR Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] CRÉANCIER POURSUIVANT, représentée et assistée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Assignée à jour fixe le 10 avril 22024 à sa personne représenté et assisté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Maéva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [O] [S] [H] [E] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Assignée à jour fixe le 10 avril 2024 à étude défaillante LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE Société coopérative, ayant son siège social au [Adresse 4] et son siège administratif et Direction Générale : [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Assignée à jour fixe le 08/04/24 au domicile élu au cabinet de Me Ducray représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] et Mme [E], alors mariés, ont contracté le [Date mariage 2] 2012 un prêt immobilier, qui a fait l'objet d'un rachat le 28 juillet 2017, pour l'achat de leur domicile conjugal. Aux termes de l'ordonnance de non conciliation, le domicile conjugal a été attribué à Mme [E], à charge pour elle d'assumer le remboursement du prêt, ce qu'elle a omis de faire. M. [N] ne pouvant pas faire face au remboursement du prêt a demandé à sa banque soit de réduire les mensualités de remboursement soit de suspendre le remboursement pendant six mois. En l'absence d'accord de Mme [E], qui est restée silencieuse, sur la solution à adopter, M. [N] a du assigner cette dernière et la banque aux fins de se voir accorder des délais de paiement. Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge des référés de Nice a : - ordonné la suspension des obligations des deux emprunteurs pendant 24 mois, - dit qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial, - dit que les échéances reportées ne produiront pas intérêts, même au taux légal et ne constitueront pas un incident de paiement susceptible d'entraîner une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 8 juin 2023 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (ci-après : la CRCA) à M. [W] [N] et Mme [O] [E], en recouvrement de la somme de 238 472, 09 euros, arrêtée au 5 juin 2023. Le 31 juillet 2023, la CRCA a assigné M. [N] et Mme [E] à comparaître devant le juge de l'exécution, en vue de faire valider la saisie immobilière et de fixer le montant de sa créance. Par jugement d'orientation en date du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a : - Constaté la nullité du commandement de payer litigieux, - Ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié, - Ordonné la radiation de ce commandement, - Débouté la CRCA et M. [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CRCA aux dépens et frais de procédure de saisie immobilière, - Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires formées par la CRCA et M. [N]. Vu la déclaration d'appel de la CRCA en date du 8 février 2024, Par ordonnance du 20 février 2024, la CRCA a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 février 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de': - Déclarer son appel recevable, - Annuler le jugement à défaut d'avoir répondu à son moyen au jugement du 25 janvier 2024, - A défaut l'infirmer en toutes ses dispositions s'agissant d'une matière indivisible, Statuant à nouveau, - Valider sa procédure de saisie immobilière, en ce compris le cahier des conditions de vente, A titre principal, - Fixer sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 238 472, 09 euros, sous réserves des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 06/06/2023 au jour du parfait règlement pour mémoire, Subsidiairement, - Constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible, au titre des mensualités échues et impayées, d'août 2020 à février 2021 et de février 2023 à juin 2023 date du CSI - Fixer la créance exigible au 8/06/2023 à la somme de 14 593,32 euros, En conséquence, - Donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable sollicitée en 1ère instance par le débiteur saisi au prix minimum de 400 000 euros, Et dans cette hypothèse renvoyer devant le juge de l'exécution afin qu'il : - Taxe les frais préalables de la vente en application de l'article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution selon état de frais n°3269 au 18/10/2023 à la somme de 2 624,88 euros ; - Fixe la date à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois, Et à défaut d'autorisation de vente amiable, - Ordonner conformément aux articles R.322-15, R.322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la vente sera poursuivie, - Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 120 000 euros, Et dans cette hypothèse renvoyer devant le juge de l'exécution afin qu'il : - Désigne la société Cohen Tomas Trullu, commissaires de justice pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, - Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi lors de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R.322-1 et suivants du code susvisé, ou s'il est nécessaire de les réactualiser, dire que ledit commissaire pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificat et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, En tout état de cause, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, - Condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient que la saisie immobilière est valide au motif que les notifications préalables ont été effectuées le 12 septembre 2022 et le 22 mars 2023 pour la somme visée de 9 269, 67 euros, correspondant à la somme due au titre du prêt Habitat et à celle due au titre du compte courant débiteur. Elle argue qu'un acte notarié de prêt peut servir de fondement à des poursuites, même en l'absence de déchéance du terme, pour les mensualités échues, conformément à la jurisprudence applicable. L'appelante rappelle qu'une erreur sur le montant de la créance indiquée sur le commandement de payer, n'est pas une cause de nullité, conformément à l'article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution. Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, M. [N] demande à la cour d'appel de : -''Confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions, -''Annuler le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la saisie du bien immobilier litigieux, -' Ordonner la radiation de ce commandement publié au service de la publicité foncière ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en marge, -' Rejeter la demande de vente amiable ou forcée, A titre subsidiaire, - l'autoriser à vendre à l'amiable les biens et droits immobiliers qu'il détient avec son épouse, - Juger que le prix de vente amiable desdits biens ne pourra être inférieur à 300 000 euros, - Juger que les dépens resteront à la charge du créancier poursuivant, -'Condamner la CRCA au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre principal, l'intimé demande la confirmation de la décision entreprise et réplique qu'en réclamant des sommes qui n'étaient pas exigibles au moment des faits, la CRCA a violé l'ordonnance du 8 février 2021 qui suspendait pendant une durée de 24 mois, l'obligation de paiement. Il fait valoir qu'en tout état de cause, il n'a pas été touché par les mises en demeure de septembre 2022, l'adresse utilisée par la banque étant erronée. Subsidiairement, il sollicite ensuite l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien qui a fait l'objet d'un compromis de vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture des débats en date du 6 août 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité du commandement de payer : Au vu des pièces versées aux débats, la CRCA a mis en demeure, le 12 septembre 2022, les débiteurs d'avoir à payer la somme de 1 861,60 euros, sous quinzaine. Par lettre en date du 22 mars 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 9 269,67 euros. Le commandement de payer litigieux en date du 8 juin 2023 a été délivré pour avoir paiement de la somme de 237 872,09 euros, somme arrêtée au 5 juin 2023. Les sommes réclamées au vu des lettres du 22 septembre 2023 et du 22 mars 2023, correspondent à des incidents de paiement non régularisés du 10 août 2022 et du 5 septembre 2022. A ces dates, l'ordonnance du juge des référés devant s'appliquer, aucune somme n'était due en raison de la suspension des échéances et du décalage de l'échéancier pendant deux ans. La CRCA ne pouvait donc pas prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement de ces échéances. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur l'exigibilité des échéances échues : Subsidiairement, la CRCA soutient qu'au jour du commandement litigieux, elle disposait, sur le fondement de l'acte notarié de prêt, même en l'absence de déchéance du terme, d'une créance à hauteur des mensualités échues. Elle demande ainsi le paiement des mensualités d'Août 2020 à février 2021 et de février 2023 à juin 2023. En l'état de l'ordonnance du juge des référés, les mensualités réclamées ne sont pas exigibles dans la mesure où, il a été dit que les obligations des emprunteurs étaient suspendues pendant 24 mois, qu'au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois, que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l'échéancier initial, et, enfin, que les échéances reportées ne produiront pas intérêts, même au taux légal et ne constitueront pas un incident de paiement susceptible d'entraîner une inscription au FICP. S'agissant des mensualités échues du mois août 2020 au mois de février 2021, qui ne sont donc pas impactées par la décision du juge des référés, la cour d'appel constate qu'aucune mise en demeure n'a été adressée aux emprunteurs alors que les conditions générales du contrat prévoient au chapitre «'DECHEANCE DU TERME'- EXIGIBILITE DU PRESENT PRET» que «'le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement [...]'». La CRCA ne justifie pas avoir adressé aux emprunteurs de mise en demeure d'avoir à payer les échéances échues du mois août 2020 au mois de février 2021, lesquelles dès lors ne sont pas exigibles. S'agissant des mensualités des mois de février 2023 à juin 2023, elles ont été par l'effet du jugement du juge des référés reportées à 2025. Elles ne sont dès lors pas exigibles. Le moyen est donc en voie de rejet. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CRCA sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et mis disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [W] [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 922 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bffb445a086e2bcedab3
Données disponibles
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- Résumé officiel