Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4089f19e8c50fa4119
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00888 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NETY Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [Y] [A] C/ S.A. MMA IARD [P] [G] [R] [D] [I] [M] [J] S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE S.A. MMA ASSURANCES IARD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : Me Claire LE DIRAC’H - 272 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL BRG - 206 Me Claire LE DIRAC’H - 272 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Madame [P] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Madame [R] [D] [I], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE (RCS NANTES n°514 106 111), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [Y] [A] a fait l'acquisition du lot n° 2 correspondant au rez-de-jardin avec une extension sous la terrasse et Madame [P] [G] du lot n° 1 correspondant au rez-de-chaussée avec terrasse d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] divisée et placée sous le régime de la copropriété par les vendeurs, Monsieur [M] [J] et Madame [R] [D] [I], suivant actes reçus le 14 juin 2023 par Maître [C] [K], notaire associée à [Localité 12]. Se plaignant d'avoir découvert de l'humidité dans l'isolation en sous face de la terrasse à l'occasion de la dépose de cloisons par l'E.U.R.L. MACONNERIE GRAVAISE chargée de travaux de rénovation ayant révélé des infiltrations par le toit terrasse construit en 2015 par la société BATI ATLANTIQUE sous couvert d'une assurance décennale souscrite auprès des MMA, Madame [Y] [A] a fait assigner en référé Madame [P] [G], Monsieur [M] [J], Madame [R] [D] [I], la S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE et la S.A. MMA IARD par actes de commissaires de justice des 17, 30 juillet, 8 et 12 août 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. En vue d'interrompre les délais de prescription à l'égard des vendeurs constructeurs, et de l'entreprise chargée des travaux litigieux et ses assureurs, Madame [P] [G] a fait assigner à son tour Monsieur [M] [J], Madame [R] [D] [I], la S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaires de justice des 29 août et 2 septembre 2024 pour rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs et dire et juger qu'elle a interrompu les délais d'action à leur égard. Les dossiers ont été joints. Monsieur [M] [J] et Madame [R] [D] [I] concluent au rejet des demandes formées contre eux, réclament la condamnation des sociétés BATI ATLANTIQUE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de Madame [G] à les garantir de toute condamnation éventuelle en jugeant que leurs conclusions sont interruptives de prescription à l'égard de l'ensemble des parties et avec condamnation in solidum de Madame [A] et Madame [G] aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que : - ils n'ont jamais subi de dégât des eaux et l'existant a été modifié par les travaux exécutés après la vente, - les acquéreurs ont pris le bien en l'état, ainsi que le stipule la clause d'exonération de garantie des vices cachés et apparents, alors qu'ils ne sont eux même pas des professionnels de l'immobilier, - les désordres allégués et le lien avec les travaux qu'ils ont fait réaliser ne sont pas démontrés, Madame [Y] [A] et [P] [G] s'opposent à la mise hors de cause de Monsieur [M] [J] et Madame [R] [D] [I] et sollicitent le rejet de leur prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves et s'opposent à la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [J] et Madame [R] [D] [I]. La S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE, citée à une secrétaire comptable, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Madame [Y] [A] présente des copies des documents suivants : - acte de vente du 14 juin 2023, - attestation d'immatriculation du syndicat des copropriétaires, - rapport ECODETECT du 22 janvier 2024, - attestation EURL MACONNERIE GAVRAISE du 16/02/24, - facture BATI ATLANTIQUE, - rapport MMA du 06/05/24, - devis MILIBAT, - devis EURL MACONNERIE GAVRAISE, - courrier. Madame [G] y rajoute son acte de vente et une attestation d'assurance MMA. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Madame [Y] [A] et Madame [G] concernant notamment des infiltrations en toiture terrasse sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [M] [J] et Madame [R] [D] [I] ne sauraient obtenir leur mise hors de cause au prétexte que : - tout recours sur le fondement de la garantie des vices cachés est voué à l'échec par l'effet d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte, alors que Madame [Y] [A] n'a pas visé ce fondement mais a fait référence à l'impropriété à destination résultant du défaut d'étanchéité des ouvrages réalisés en 2015 par l'entreprise BATI ATLANTIQUE, en appelant à la cause l'assureur de responsabilité décennale, ce qui démontre que le fondement envisagé est la garantie décennale, dont sont également tenus les vendeurs d'un bien sur lequel des travaux ont été réalisés depuis moins de 10 ans avant la vente en vertu de l'article 1792-1 2° du code civil, ce qui est leur cas selon l'origine de propriété figurant dans l'acte de vente, - la preuve des désordres et du lien de causalité avec les travaux de 2015 n'est pas rapportée, alors que c'est justement l'objet de l'expertise, étant souligné que les éléments produits sont suffisants pour justifier du caractère plausible des doléances de la demanderesse. Cette demande sera donc rejetée de même que celle accessoire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés n'a pas le pouvoir de constater le pouvoir interruptif de prescription forclusion d'une assignation ou de conclusions, alors que c'est au juge saisi d'une fin de non recevoir de vérifier si les conditions de l'interruption ou de la suspension des actes visés sont remplies, étant souligné que la décision du juge des référés à ce sujet ne présenterait aucun intérêt, puisqu'elle n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [N] [Z], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 10] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [Y] [A] devra consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4089f19e8c50fa4119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA