Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702981e733ee26982f05
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 20 428 720 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGFI Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2022 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019052574 APPELANTE S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE S.A.S. MONTI anciennement dénommée la SAS CLAUDE ET F ILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre Mme Emmanuelle Boutie, conseillère, Mme Viviane Szlamovicz, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par marché en date du 23 juin 2016, la société First Shanhai Hotel Limited (la société FSHL) a confié à la société SPIE Batignolles Ile-de-France (la société SPIE) l'exécution de travaux aux fins de réalisation d'un complexe hôtelier situé au [Adresse 1] à [Localité 6]. Le 5 septembre 2017, la société SPIE a sous-traité à la société Monti Claude et fils (la société Monti) la réalisation du lot peinture, miroiterie et signalétique pour la somme de 203 237,70 euros HT portée à 204 287,20 euros HT par avenant en date du 24 septembre 2018. Quatre situations en dates des 28 janvier, 28 mars, 19 avril et 31 mai 2019 pour un montant total de 23 926,08 euros TTC n'ont pas été réglées par la société SPIE. Le 24 avril 2019, un procès-verbal de constat de l'état du chantier a été dressé par huissier de justice à la demande de la société Monti. Malgré deux mises en demeure en date des 24 avril et 23 mai 2019, la société Monti n'a pas été payée du solde de ses travaux. Le 17 septembre 2019, la société Monti a assigné en paiement du solde de ses travaux la société SPIE, qui s'est prévalue de la mauvaise exécution du chantier par son sous-traitant. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Condamne la société SPIE à payer à la société Monti la somme de 23 926,08 euros et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 ; Condamne la société SPIE à payer à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société SPIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA. Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la société SPIE a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Monti. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société SPIE demande à la cour de : Recevoir la société SPIE en ses demandes et y faisant droit, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Monti. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la société Monti de sa demande de condamnation de la société SPIE à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société SPIE à payer à la société Monti la somme de 23 926,08 euros et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019, - Condamné la société SPIE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société SPIE de sa demande de condamnation de la société Monti au paiement de la somme de 184 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société SPIE aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, Débouter la société Monti de ses demandes en paiement ; A titre principal, Condamner la société Monti, au paiement de la somme de 184 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019. A titre subsidiaire, Condamner la société Monti, au paiement de la somme de 124 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019. Ordonner la compensation des sommes dues entre les sociétés SPIE et Monti. En tout état de cause, Condamner la société Monti, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Monti demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : - condamné la société SPIE à payer à la société Monti la somme de 23 926,08 euros et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure en date du 23 mai 2019 ; - condamné la société SPIE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société SPIE aux dépens de l'instance Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : - débouté la société Monti de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau : Condamner la société SPIE à payer à la société Monti la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, Condamner la société SPIE à payer à la société Monti la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SPIE aux dépens d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la demande en paiement formée par la société Monti Moyens des parties La société Monti sollicite la condamnation de la société SPIE à lui verser la somme de 23 926,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 au titre de quatre situations établies les 28 janvier, 28 mars, 19 avril et 31 mai 2019. La société SPIE s'oppose au paiement de cette somme en soutenant que le sous-traitant n'a pas correctement exécuté les travaux mis à sa charge. Réponse de la cour Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A titre liminaire, il sera rappelé que, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les éventuelles fautes commises par la société Monti ne la privent pas du droit au paiement des prestations qu'elle a effectivement réalisées. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est établi que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique, notamment par un décompte, dont le juge apprécie souverainement la valeur et la portée (2e Civ., 10 février 2005, pourvoi n° 02-20.495, Bull n° 31 ; 3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.056 et 08-21.057 ; 1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.064 ; Com., 19 Juin 2012, pourvoi n° 11-17.015 ; 1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-24.699 ; 3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.942 ; 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.958, Bull n° 51). Au soutien de sa demande en paiement, la société Monti produit aux débats quatre situations pour un montant global de 23 906,08 euros : - 28 janvier 2019 pour un montant de 8 047,42 euros, - 28 mars 2019 pour un montant de 9 598,12 euros, - 19 avril 2019 pour un montant de 4 278,17 euros, - 31 mai 2019 pour un montant de 2 002,37 euros. Si la société SPIE invoque l'existence de manquements de la société Monti à ses obligations contractuelles justifiant le non-paiement des factures, il n'est pas contesté que les prestations ont été effectivement réalisées par la société Monti de sorte que les fautes alléguées ne sont pas de nature à la priver la société Monti de son droit au paiement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la société Monti et de condamner la société SPIE à lui payer la somme de 23 926,08 euros avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 mai 2019, date de la mise en demeure, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur les manquements reprochés à la société Monti Moyens des parties La société SPIE soutient que la société Monti n'a pas respecté son obligation contractuelle relative au respect du calendrier des travaux en ne mettant pas sur le chantier le nombre suffisant de personnel pour respecter le planning des travaux. Elle précise que la société Monti ne démontre pas avoir fait état de difficultés relatives à l'intervention des autres corps d'état ni avoir subi de pressions particulières en vue de la réalisation des travaux dans les délais. En outre, l'appelante avance que la société Monti ne s'est pas investie pour lever les nombreuses réserves relevées par le maître d''uvre dans le cadre des opérations préalables à la réception dont faisaient l'objet ses travaux, la contraignant à faire appel à d'autres entreprises. La société SPIE fait valoir qu'il ressort des photographies des nombreuses réserves produites aux débats qu'elles ne résultent pas des dégradations commises par d'autres corps de métier mais de malfaçons relatives aux peintures réalisées par la société Monti, celle-ci ne justifiant pas de l'exécution des prestations mises à sa charge. Enfin, elle précise que la société Monti avait, en sa qualité de sous-traitant, une obligation de garde et de protection de ses ouvrages ainsi que l'obligation de reprendre ceux-ci s'ils étaient endommagés. La société Monti soutient, quant à elle, que le retard dans l'exécution des travaux n'est pas lié au manque de personnel mais à la responsabilité des autres entreprises intervenues sur le chantier auparavant, ce dernier s'étant déroulé de manière désastreuse. Elle avance que la main d''uvre affectée au chantier était suffisamment importante tout au long de l'exécution des travaux. En outre, elle précise que les réserves évoquées par la société SPIE résultent des dégradations occasionnées par les autres intervenants, ainsi qu'il découle du constat établi le 14 avril 2019, et avoir alerté le maître d''uvre sur le retard pris par les autres corps d'état par lettres recommandées des 10 octobre et 5 décembre 2018. Enfin, elle précise ne pas être responsable des dégradations intervenues sur ses travaux une fois que ces derniers ont été intégralement exécutés et ajoute qu'aucun détail ne figure sur les factures de la société Gold Services, mandatée par la société SPIE pour lever les réserves. Réponse de la cour Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En cause d'appel, la société SPIE invoque l'existence de manquements de la société Monti à ses obligations contractuelles tenant notamment à l'absence de respect du calendrier des travaux ainsi qu'à l'absence de levée des réserves pour justifier le défaut de paiement des factures et solliciter sa condamnation à régler la facture afférente aux travaux réalisés par la société Gold Services pour permettre la levée des réserves. L'article 3 du contrat de sous-traitance régularisé par les parties, relatif au " Délai d'exécution ", prévoit que " Les travaux objet du contrat de sous-traitante seront réalisés dans un délai global de 12 mois, du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2018. ". En outre, l'article 9.1 du même contrat, " Calendrier d'exécution des travaux ", dispose que : " Le sous-traitant s'engage à mettre en place sur le chantier, et pendant toute la durée des travaux, le personnel : - Dont les compétences sont adaptées aux prestations qui lui sont confiées, - En nombre suffisant, notamment en termes d'encadrement, pour respecter le planning général des travaux ou le calendrier d'exécution détaillé qui lui est substitué. Conformément à l'article 3 des présentes, le sous-traitant s'engage également à accepter les plannings recalés, les calendriers d'intervention mis en place notamment pour les travaux de finition, ou de levée de réserves. Dans l'hypothèse où l'intervention du sous-traitant devait être reportée, le sous-traitant s'engage à faire ses meilleurs efforts pour réduire l'impact du report de son intervention sur le Planning général du marché principal ". Il résulte des échanges intervenus entre les parties que la société Monti a fait état à plusieurs reprises de difficultés dans l'organisation du chantier de nature à retarder la réalisation des travaux dès le mois de juillet 2018, le sous-traitant indiquant, dans une lettre du 17 septembre 2018, que les retards dans l'exécution des travaux " ne sont en aucun cas dus à notre lot mais aux lots qui nous précédent " et listant les travaux non terminés avant l'intervention des peintres et enduiseurs dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2018. Si la société SPIE soutient que la société Monti n'a pas respecté ses obligations contractuelles tenant au respect du calendrier de réalisation des travaux, notamment en ne mettant pas sur le chantier le nombre suffisant de personnel pour respecter le planning des travaux, il résulte des bilan mensuels de main d''uvre communiqués par la société Monti que le sous-traitant a affecté entre cinq et huit salariés sur le chantier pour la période comprise entre le mois de novembre 2017 et le mois d'avril 2019 ainsi qu'un cadre supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 au moyen d'un contrat de mise à disposition, dans le cadre de la levée des réserves. Ainsi, alors que la société SPIE ne justifie avoir alerté la société Monti sur la baisse significative de ses effectifs que par mise en demeure du 5 octobre 2018, elle ne démontre pas l'existence d'un manquement de la société Monti au titre du nombre insuffisant de personnels affectés à la réalisation des travaux. En outre, si le 27 février 2019, la société SPIE a mis la société Monti en demeure de lever les réserves dans le cadre des opérations préalables à la réception dans le délai de trente jours, force est de constater qu'il existe un désaccord entre les parties sur l'origine des désordres ayant donné lieu aux réserves évoquées par la société SPIE, l'existence de désordres imputables aux entreprises intervenues avant la société Monti ayant été dénoncée par cette dernière à plusieurs reprises lors des échanges intervenus les 12 juillet, 10 octobre, 29 novembre et 5 décembre 2018. De plus, alors que la société Monti a dénoncé l'existence de réserves portant sur d'autres lots et l'existence de dégradations imputables à d'autres entreprises, force est de constater que la réalité de ces désordres et leur antériorité aux travaux de peinture réalisés par la société Monti est confortée par les constatations réalisées par l'huissier de justice dans le cadre du procès-verbal établi le 24 avril 2019 qui met notamment en exergue l'existence d'éclats de peinture, la présence d'enduits de rebouchage, de traces de traitement de fissure, de chocs sur les cloisons ainsi que de tâches sur la peinture. Par ailleurs, la société SPIE reproche à la société Monti de ne pas avoir levé les réserves postérieures à la réception intervenue le 16 avril 2019, et ce en dépit de l'obligation mise à sa charge par le contrat de sous-traitance, sans démontrer la persistance des désordres imputables aux travaux réalisés par la société Monti postérieurement à la réception, celle-ci ayant procédé à la levée des réserves par courrier du 14 mai 2019. En outre, si la société SPIE soutient avoir mandaté la société Gold Services aux fins de permettre la levée des réserves relatives aux travaux réalisés par la société Monti, force est de constater que la seule facture de la société Gold Services établie le 15 octobre 2019 est insuffisante à justifier de la réalité des désordres imputés à la société Monti en l'absence de toute précision sur la nature des travaux réalisés et en l'absence de tout autre élément de preuve produit aux débats. Ainsi, la société SPIE ne démontre pas que la société Monti a manqué à ses obligations contractuelles en l'absence de toute faute commise dans l'exécution du contrat. Dès lors, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société SPIE à l'encontre de la société Monti, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'un recours en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu'autant que la preuve d'une faute est caractérisée à l'encontre de la partie mise en cause. Or, cette faute ne peut se déduire du seul refus de paiement de la société SPIE et des défenses qu'elle a élevées au cours de l'instance. La demande de dommages et intérêts formée par la société Monti sera donc rejetée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société SPIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Monti la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société SPIE Batignolles Ile-de-France aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPIE Batignolles Ile-de-France et la condamne à payer à la société Monti Claude et Fils la somme de 5 000 euros. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 3 du contrat de sous
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702981e733ee26982f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel