Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6707702881e733ee26982ef7
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 90 446 843 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2021013135 APPELANTES S.A.R.L. FINANCIÈRE DE COURCELLES REAL ESTATE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 582 147 559 Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 S.A. FINANCIÈRE DE COURCELLES Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 421 700 568 Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472 INTIMEE SARL AFINA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 521 902 387 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée par Me ROGER-CAREL, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. LES FAITS ET LA PROCÉDURE La société Afina est spécialisée dans le conseil en gestion d'entreprise créée et dirigée par Monsieur [F]. La société Financière de Courcelles( FDC) intervient auprès de PME et ETI dans le cadre d'opérations de fusion acquisition et dispose d'une filiale, spécialisée dans les transactions immobilières,la société Financière de Courcelles real estate, ci-après FDC RE. La société Afina a reçu en septembre 2010, des propriétaires, les consorts [B], ci-après les consorts, de France matériel, ci-après FM (dont la filiale est Franmat), mission de les conseiller face aux graves difficultés financières de ces sociétés. Cette mission s'est achevée lors de la session en septembre 2013. Afina était rémunérée sur la base de son coût horaire et à l'exception de sa dernière facture, elle a été réglée. Compte tenu des accords bancaires, obtenus par Afina, dans le cadre de la restructuration de la dette FM, les consorts devaient vendre Franmat, et (ils) ont donc demandé à Afina de leur présenter deux banques conseils ; ce qui a amené cette dernière à choisir en juin 2011, la Financière de Courcelles, (FDC ) FDC a obtenu le 31 mai 2011, trois mandats : un mandat dit Mission 1 de Franmat, pour une augmentation de fonds propres, un mandat dit Mission 2 de FM et des Consorts pour vendre Franmat et un dit Mission 3 des consorts pour vendre FN ; un honoraire minimum garanti de 200 000 € pour chaque mission ainsi qu'un retainer de 25 000 € pour la mission 1 et un success fee de 4 % du montant des prix de cession des actifs. La société FDC, le 31 mai 2011 (jour de la signature des 3 mandats)a écrit à la société Afina pour lui confirmer que, en contrepartie 'de son étroite coopération' pour la réalisation des missions, elle lui rétrocèderait, lorsqu'elle aurait été payée par les consorts, suite à la réalisation des opérations stipulés" 50 % des honoraires de succès payés à FDC lors de la réalisation d'une opération à l'exclusion minimum de 37,5 % et du retainer qui lui sera acquis'. Les trois missions se sont achevées lors de l'homologation d'un protocole de conciliation par ce tribunal le 17 mai 2013 devant le tribunal de commerce de Paris. La société FDC a perçu les honoraires qui étaient dus au titre de la mission 1, soit 3 00 000 € (outre les 25 000 € de retainer payés lors de la signature du mandat) et FDC a rétrocédé à Afina 150 000 € , soit 50 % de l'honoraire de succès payé. En revanche, les consortsColombani ont refusé de payer les honoraires de succès des missions 2 et 3. La société FDC les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris qui l'a débouté de sa demande par jugement du 13 décembre 2016. Par arrêt du 2 décembre 2019, la cour d'appel de Paris confirmait ( ou : à confirmé) le jugement déféré au titre des mission 1 et 3 et l' infimait (ou l'a infirmé) en ce qu'il avait débouté la société Financière de Courcelles au titre de la mission 2, elle condamnait (ou Elle a condamné) les consorts [B] à verser à la société Financière de Courcelles la somme de 904 468,43 euros ttc à ce titre. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation d'une part, de FDC, contre la partie de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de règlement de ses honoraires au titre de la mission 3, et des consorts [B], contre celle de l'arrêt les ayant condamnés à payer les honoraires dues au titre de la Mission 2. La société Afina a adressé à la société FDC en décembre 2019, une facture relative au montant de la rétrocession de ses honoraires au titre des missions 2 et 3, facture que cette dernière a refusé de régler, le 20 décembre 2019. Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, Afina a assigné Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate devant le tribunal de commerce de Paris afin de percevoir ses honoraires. Par jugement rendu le 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : Dit recevable l'action à l'encontre de la société Financière De Courcelles real estate en ce qui concerne la rétrocession de la commission relative à la mission 3 résultant du contrat conclu le 31 mai 2011, entre Financière de Courcelles et les consorts [B], Déboute la société Financière de Courcelles, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription sur les demandes de Afina de rétrocession de commissions au titre des missions 2 et 3, Dit qu'en l'état, il y a lieu de statuer sur la demande de Afina au titre de la rétrocession de la commission au titre de la mission 3, Déboute la société Financière de Courcelles de sa demande de devoir déclarer caduc l'accord contractuel du 31 mai 2011, Déboute la société Financière de Courcelles de sa demande de devoir prononcer la résolution ou la résiliation pour faute d'Afina de l'accord contractuel du 31 mai 2011, Déboute la société Financière de Courcelles, de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de justice, supporter par elle dans les instances avec les consorts [B], Condamne à la société Financière de Courcelles à payer à la société Afina la somme de 452 234,22 euros TTC au titre de la rétrocession de 50 % de la commission relative à la mission numéro 2, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, Condamne solidairement les sociétés financières de Courcelles et financières de Courcelles, à payer à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 €, Ordonne d'office l'exécution provisoire sous réserve de la production d'une caution bancaire par la société Afina ou au choix de cette dernière, que la somme soit consignée dans un compte CARPA, Condamne la société Financière de Courcelles aux dépens dont, ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros. Donc 14,94 euros de TVA. Par déclaration du 6 avril 2022, la société Financière de Courcelles a interjeté appel du jugement Par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, les sociétés Financière De Courcelles demandent à la cour de : Déclarer recevables et biens fondés les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles real estate en leur appel, Ce faisant, Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de " dire et juger que la société Afina a droit à 50% des honoraires qui pourront être perçus par la société Financière de Courcelles ou la société Financière de Courcelles au titre de la Mission n°3 " ; Statuant à nouveau, Juger que la condition de versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°2 n'est pas remplie par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mai 2022 ; Déclarer caduque l'engagement de versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°2; Débouter la société Afina de l'ensemble de ses demandes principales au titre du versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°2 ; Déclarer la société Afina irrecevable en sa demande principale de paiement d'une somme de 120 000 € au titre du versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°3 ; A titre subsidiaire, Juger que la condition de versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°2 n'est pas remplie par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 2022 et le caractère définitif de l'arrêt du 2 décembre 2019 ; Débouter la société Afina de l'ensemble de ses demandes principales au titre du versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°3 ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de la société Afina au titre de la rétrocession de la commission au titre de la mission n°3 et en tout état de cause, la déclarer caduque ; Sur les demandes subsidiaires de la société Afina sur le fondement de l'article 1134 du code civil Déclarer la société Afina irrecevable, en ce qu'elle est prescrite, de sa demande subsidiaire de paiement des sommes de 452.234,22 € TTC et 120.000 € au titre des fautes alléguées " des sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles real estate dans la contractualisation, la gestion et l'exécution de l'opération "; Débouter la société Afina de l'ensemble de ses demandes subsidiaire de paiement des sommes de 452.234,22 € TTC et 120.000 € au titre des fautes alléguées " des sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles real estate dans la contractualisation, la gestion et l'exécution de l'opération "; En tout état de cause, Débouter la société Afina de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; Condamner la société Afina au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Afina aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maitre Eric ALLERIT, membre de la selarl TBA, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 28 avril 2024, la société Afina demande à la Cour de Débouter la société Financière de Courcelles et sa filiale, la société Financière de Courcelles real estate de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 29 mars 2022 en ce qu'il a : Dit recevable l'action à l'encontre de la société Financière de Courcelles real estate en ce qui concerne la rétrocession de la commission relative à la mission 3 résultant du contrat conclu le 31 mai 2011, entre Financière de Courcelles et les consorts [B], Déboute la société Financière de Courcelles, de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription sur les demandes de Afina de rétrocession de commissions au titre des missions 2 et 3, Déboute la société Financière de Courcelles de sa demande de devoir déclarer caduc l'accord contractuel du 31 mai 2011, Déboute la société Financière de Courcelles de sa demande de devoir prononcer la résolution ou la résiliation pour faute d'Afina de l'accord contractuel du 31 mai 2011, Déboute la société Financière de Courcelles, de sa demande de prise en charge de la moitié des frais de justice, supporter par elle dans les instances avec les consorts [B], Condamne à la société Financière de Courcelles à payer à la société Afina la somme de 452 234,22 euros TTC au titre de la rétrocession de 50 % de la commission relative à la mission numéro 2, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, Condamne solidairement les sociétés financières de Courcelles et financières de Courcelles, à payer à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 €, Condamne la société Financière de Courcelles aux dépens dont, ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros. Donc 14,94 euros de TVA. Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2022 en ce qu'il a : Dit qu'en l'état, il y a lieu de statuer sur la demande de Afina au titre de la rétrocession de la commission au titre de la mission 3, Et statuant de nouveau Condamner solidairement la société Financière de Courcelles et sa filiale, la société Financière de Courcelles real estate à verser à la société Afina la somme de 120.000 € TTC au titre de sa part d'honoraires dans l'accomplissement de la Mission n°3 ; A titre subsidiaire Rejeter l'exception de prescription soulevée par FDC / FDC RE ; Dire et juger que la société Financière de Courcelles et sa filiale, la société Financière de Courcelles real estate ont failli dans la contractualisation, la gestion et l'exécution de l'opération confiée par les Consorts [B], dans la gestion du recouvrement amiable et judiciaire des honoraires de succès et dans l'exécution de l'accord de coopération et de partage conclu avec Afina En conséquence, Condamner solidairement la société Financière de Courcelles à verser à la société Afina (sauf à parfaire) les sommes de 452 234,22 € TTC et 120 000 € TTC ; En tout état de cause, Condamner solidairement la société Financière de Courcelles et la société Financière de Courcelles real estate à verser à la société Afina la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. MOTIVATION Selon la société Financière de Courcelles (FDC) la condition de versement de la rétrocession d'honoraires au titre de la mission n°2 n'est pas remplie par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 2022 et le caractère définitif de l'arrêt du 2 décembre 2019 du fait de son désistement. Il n'est pas contesté qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel précité la société FDC avait perçu la somme de 919 055, 44 euros, ainsi que des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 code de procédure civile. Au titre de la restitution des fonds, elle produit deux ordres de virement vers le compte CARPA de son avocat, ( pièce 26 ) sans que l'on puisse comprendre la cause et le montant des virements effectués puisqu'ils ne correspondent pas à la somme initialement perçue et elle ne justifie pas du caractère effectif ce ceux-ci dès lors que les pièces versées n'identifient pas clairement le destinataire de ces montants. La société FDC se prévaut ensuite du protocole d'accord aux termes duquel les parties signataires, FDC et les consorts [B], ont renoncé réciproquement à toutes demandes financières au titre des missions 1, 2 et 3, sans qu'il soit précisé les engagements pris par les consorts [B] au regard des trois missions, ni ceux pris par FDC relativement aux différentes sommes qu'elle a encaissées. Par suite la cour invite la société FDC à produire tous justificatifs de la cause des fonds versés sur le compte CARPA, du caractère effectifs des virements et du destinataire des fonds et invite les parties à conclure sur ces points et ordonne à cette fin la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture Ordonne la réouverture des débats, Avant dire droit, invite la société FDC à produire tous justificatifs de la cause des fonds versés sur le compte CARPA, du caractère effectif des virements et du destinataire des fonds invite les parties à conclure sur ces points Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions et fixation d'un calendrier Réserve les dépens LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civil.article 700 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702881e733ee26982ef7
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