Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702781e733ee26982eef
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 99 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ 222 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15856 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJTY Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 -Tribunal de Commerce d'ÉVRY RG n° 2020F364 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Max de CASTELNAU, du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. HÔTEL DU GOLF D'[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 380 331 686 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, SELARL BEAUBOURG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1005, ayant pour avocat plaidant par Me Oriane MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : J017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 octobre 2024, prorogé au 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle incluant la garantie des pertes d'exploitation, auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) par l'intermédiaire du courtier la SOCIÉTÉ ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (ci-après SATEC). Le contrat a été accepté par l'assureur le 22 avril 2020 avec prise d'effet rétroactive le 1er janvier 2020. Dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les autorités administratives ont pris des mesures administratives afin de limiter la propagation du virus, à compter du 15 mars 2020. A la suite de ces mesures, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] a fermé son établissement et a procédé à une déclaration de sinistre le 11 mai 2020 en vue d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. AXA a refusé sa garantie. C'est dans ce contexte que la présente instance a été introduite. PROCÉDURE La société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] a été autorisée à assigner à bref délai la société AXA FRANCE IARD et la SOCIÉTÉ ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE à comparaître devant le tribunal de commerce d'EVRY le 2 septembre 2020. Cette assignation a été signifiée à personnes habilitées à recevoir l'acte, le 10 août 2020. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Évry a : - Condamné la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de ses pertes d'exploitation au titre de la fermeture administrative de son activité de salles de réunion, - Invité la partie la plus diligente à rouvrir l'instance à partir de la mise à disposition du rapport d'expertise, - Réservé toutes les autres demandes en ce y compris les frais irrépétibles prévus par l'article 70 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise, Statuant avant dire droit, - Dit recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par les parties, - Désigné un expert avec la mission énoncée dans le dispositif du jugement. Par déclaration électronique du 23 août 2022, enregistrée au greffe le 6 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief. Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour : « - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : Condamne la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de ses pertes d'exploitation au titre de la fermeture administrative de son activité de salles de réunion, Invite la partie la plus diligente à rouvrir l'instance à partir de la mise à disposition du rapport d'expertise, Réserve toutes les autres demandes en ce y compris les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise, Dit recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par les parties, Désigne en qualité d'expert judiciaire : Avec la mission énoncée dans le jugement : Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Réserve les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de la procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise.'» «'Statuant à nouveau : - Débouter la société Hôtel du Golf d'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de condamnation de la société d'AXA France IARD : - Déclarer : * que la perte alléguée est strictement cantonnée à l'activité « salles de réunion » et que la période d'indemnisation garantie s'arrête à la date de la « fermeture administrative » alléguée ; * que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l'évolution d'entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause ; * qu'il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation » ; * que la perte de marge brute doit être « corrigée d'un coefficient de tendance générale de l'évolution d'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ; * que du calcul de la perte de marge brute doivent être déduits le montant de toute économie réalisée ainsi que le montant des aides/subventions de l'Etat perçues par l'assurée ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert et défini les modalités de sa mission ; En tout état de cause, - Débouter la société Hôtel du Golf d'[Localité 2] de toutes demandes contraires au présent dispositif ; - Condamner la société Hôtel du Golf d'[Localité 2] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SAS HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] demande à la cour : « Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19 ; Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1170, 1190, 1217 et 1221 du code civil ; Vu les articles L.520-1 et L.113-5 du code des assurances ; Vu l'article 144, 514, 566, 695, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 1. CONFIRMER intégralement le jugement dont appel ; 2. DEBOUTER intégralement la société AXA FRANCE IARD ; 3. CONDAMNER par conséquent la société AXA FRANCE IARD à payer à la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] la somme de 998 000 euros au titre de son préjudice de pertes d'exploitation ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, 4. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] la somme de 63 180 euros au titre des frais de l'expert désigné par cette dernière ; 5. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise judiciaire au titre des frais de l'expert judiciaire ; 6. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 7. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; 8. CONDAMNER la société AXA France IARD aux débours. » L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'appui de son appel, AXA fait valoir qu'en tout état de cause, sa garantie pertes d'exploitation n'est pas mobilisable en ce que la fermeture alléguée par la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] n'est pas la conséquence directe d'un dommage matériel causé par un évènement garanti dans les locaux de l'assuré. Elle ajoute que les mesures administratives ne concernaient pas les hôtels, sauf pour leurs activités de restaurants et bars d'hôtel, il n'y a donc pas eu de fermeture administrative. Elle précise que l'activité de l'Hôtel du Golf d'[Localité 2] relève de la seule catégorie «'hôtels et hébergements similaires'» et que l'activité de «'centre de séminaires'», ne correspond qu'à une offre de services et un choix de gestion au même titre que l'organisation de mariages. AXA demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la garantie serait mobilisable au titre d'une activité «'salles de réunion ». En réplique, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] explique que les conventions spéciales de SATEC et les conditions générales lui sont inopposables car elles ne lui ont été remises que le 23 avril 2020 et que l'extension de garantie «'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'» s'applique sans réserve, ni exclusion. Cependant dans l'hypothèse où elles lui seraient déclarées opposables, elle estime que la garantie Fermeture administrative des conditions spéciales renvoie à la garantie Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités qui est une extension de garantie et permet donc la mobilisation de la garantie dans des conditions autres que celles prévues par la garantie de base. Il en résulte que l'extension de garantie permet de couvrir les pertes d'exploitation résultant de la fermeture de l'établissement sans dommage matériel, si la fermeture se justifie pour cause d'hygiène et de sécurité, que AXA ajoute à tort une condition non prévue contractuellement. En tout état de cause, elle fait valoir que l'établissement l'[Localité 2] Country club exerce une activité principale de séminaires professionnels de cohésion et que les établissements de catégorie L (salles d'audition, conférences, réunions, spectacles ou à usage multiple) ont été contraints de fermer leurs portes au public par arrêté du 14 mars 2020 ; c'est pourquoi, elle a fermé ses portes du 15 mars 2020 au 10 juillet 2020. Sur ce, En application de l'article 1189 alinéa 1er du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. Il ressort de la lecture de la police d'assurance n° 10662061004 communiquée par les parties que celle-ci est composée : - des conditions particulières AXA souscrites le 22 avril 2020 et prenant effet le 1er janvier 2020 ; - de l'intercalaire SATEC ; - des conventions spéciales de Satec Multirisque Hôtel ; - des conditions générales AXA Multirisque Professionnelle n° 690200-03/2019 de mars 2019. L'intercalaire SATEC énonce dans une section 7 intitulée «'Montant des garanties et des franchises'» sous forme de tableau divisé en deux colonnes, la première intitulée «'Nature des garanties'» et la seconde «' Montant des garanties'», la liste des garanties et le montant de la garantie et ses limites. La liste Nature des garanties comprend au paragraphe 9 Pertes financières, des extensions dont la garantie «'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités'». Les conventions spéciales dont il est précisé dans l'intercalaire SATEC que «' d'un commun accord entre les parties, il est convenu que les conditions particulières (de l'intercalaire) et les conventions spéciales constituent le contrat entre les parties'», définissent au paragraphe 9.2 Pertes d'exploitation et frais supplémentaires, d'une part les Evènements garantis , d'autre part, les Déclarations et conventions correspondant aux extensions de garantie. 1) Sur l'opposabilité des conventions spéciales et des conditions générales En l'espèce, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] fait valoir que les conventions spéciales et les conditions générales ne lui sont pas opposables. Mais il ressort : - des conditions particulières AXA que la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] a signées le 22 avril 2020 que «' les pièces constitutives du contrat jointes aux conditions générales ainsi qu'à l'intercalaire du cabinet SATEC, aux conventions spéciales du cabinet SATEC ainsi qu'à la Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties «'responsabilité civile'», dont le souscripteur reconnaît avoir eu un exemplaire, constitue un contrat d'assurance. » ; - des conditions particulières SATEC (l'intercalaire) que «' d'un commun accord entre les parties, il est convenu que les présentes conditions particulières et les conventions spéciales constituent le contrat entre les parties.'» ; Au vu de ces éléments démontrant que la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] a eu connaissance des conditions générales d'AXA et des conventions spéciales de SATEC avant la signature du contrat d'assurance, le moyen invoqué par la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de leur inopposabilité, n'est pas fondé. 2) Sur l'évènement Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités La société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] ne demande pas l'application de la garantie pertes d'exploitation au titre de l'évènement impossibilité d'accès dû à un arrêté de police, défini par les conditions générales, mais celle de l'extension de garantie Fermeture administrative définie par l'intercalaire et les conventions spéciales. Il ressort des pièces contractuelles, que cette extension de garantie énoncée dans les conditions particulières SATEC dans le tableau relatif au montant de la garantie et à sa durée, est reprise dans les conventions spéciales SATEC sous l'intitulé Fermeture administrative, ainsi que le reconnaît la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] (conclusions page 8). L'événement «'Fermeture administrative'» est énoncé dans le paragraphe 9-2 Pertes d'exploitation et frais supplémentaires qui énonce une définition générale des évènements garantis, applicables à tous les évènements du paragraphe 9-2. A cet égard, contrairement aux allégations de la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2], les conditions de mise en oeuvre de l'extension de garantie «'meurtre ou suicide dans l'établissement'» ne sauraient être comparées à celles de l'extension de garantie « Fermeture administrative'», dès lors que l'évènement «'meurtre ou suicide dans l'établissement'» n'est pas mentionné dans le paragraphe 9-2 des conventions spéciales, que ses conditions de mise en oeuvre sont prévues par les conditions générales. Il est d'ailleurs observé que la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] ne demande pas l'application de la garantie pertes d'exploitation au titre de l'évènement impossibilité d'accès dû à un arrêté de police, défini par les conditions générales, mais sollicite celle de l'extension de garantie Fermeture administrative définie par l'intercalaire et les conventions spéciales établies avec son courtier SATEC. Il résulte de ces observations, que l'évènement Fermeture administrative défini dans le paragraphe 9-2 des conventions spéciales, obéit aux conditions générales des évènements garantis, stipulées dans ce même paragraphe. Ces conditions sont énoncées ainsi : «'L'assureur garantit le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation : *de la perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise, *de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, Qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis dans les locaux de l'assuré. Si au jour du sinistre dans le cas d'un contrat comportant plusieurs risques la comptabilité de l'assuré permet d'obtenir la ventilation exacte des résultats comptables par société ou par risque, les bases de calcul de l'indemnité s'appliqueront séparément à chaque société ou risque.'» Il résulte des termes de cette clause, que les pertes d'exploitation ne sont garanties que si elles résultent d'une interruption ou réduction d'activité consécutive aux dommages matériels causés par l'évènement garanti invoqué par l'assuré, en l'occurrence, la fermeture administrative imposée par les services de police ou d'hygiène ou de sécurité. Pour déterminer le dommage matériel, il convient de se reporter aux définitions énoncées dans les conditions spéciales. Il s'agit de «'la détérioration, la destruction, l'altération, la perte ou la disparition d'une chose ou d'une substance, ['].'» En l'espèce, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] ne justifie d'aucun dommage matériel ainsi défini qui aurait été causé par l'évènement de fermeture administrative qu'elle invoque. Pour ces motifs, la cour considère que la condition de mise en oeuvre de l'évènement Fermeture administrative dont la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] demande l'application, relative à la preuve d'un dommage matériel causé par l'évènement garanti dans les locaux de la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2], n'est pas remplie. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné AXA à indemniser la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de ses pertes d'exploitation au titre de la fermeture administrative de son activité de salles de réunion, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'activité de Centre de séminaire était une activité principale ou autonome par rapport à l'exploitation du complexe hôtelier. Il y a lieu également de débouter la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de sa demande de remboursement au titre des honoraires de l'expert judiciaire, qui résulte directement du débouté de sa demande au titre de la garantie des pertes d'exploitation. Le jugement déféré sera aussi infirmé pour le même motif en ce qu'il a invité la partie la plus diligente à rouvrir l'instance à partir de la mise à disposition du rapport d'expertise, qu'il a réservé toutes les autres demandes en ce y compris les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise et qu'il a dit recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par les parties et désigné un expert judiciaire. II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au titre de la première instance Compte tenu de la présente décision, il convient d'infirmer le jugement qui a réservé les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. En conséquence, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise. En revanche, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] et AXA seront déboutées de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'appel Partie perdante en appel, la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] sera condamnée aux dépens d'appel. La société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] et AXA seront déboutées de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, En ses dispositions soumises à la cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - Condamné AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de ses pertes d'exploitation au titre de la fermeture administrative de son activité de salles de réunion ; - Invité la partie la plus diligente à rouvrir l'instance à partir de la mise à disposition du rapport d'expertise ; - Réservé toutes les autres demandes en ce y compris les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d'expertise ; - Dit recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire formée par les parties, - Désigné un expert judiciaire et défini sa mission ; Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Dit que la perte d'exploitation invoquée par la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] ne résulte pas d'un fait générateur garanti ; - Déboute la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] de ses demandes au titre de l'indemnité d'assurance pour pertes d'exploitation et des honoraires de l'expert judiciaire ; Y ajoutant, - Condamne la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] aux entiers dépens de première instance, y compris les honoraires de l'expert judiciaire, fixés par le tribunal de commerce d'Evry et aux dépens d'appel ; - Déboute la société HOTEL DU GOLF D'[Localité 2] et AXA FRANCE IARD de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de la procédure civile ainsiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702781e733ee26982eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel