Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701381e733ee26982de3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état N° RG 23/03939 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP LACHAT MOURONVALLE Me Aurélia MENNESSIER SCP GB2LM AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05416) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 février 2023 suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023 Vu la procédure entre : Appelant et défendeur à l'incident M. [F] [W] [G] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] (38) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 14] LIBAN représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimée et demanderesse à l'incident Mme [P] [H] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [K] [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (38) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Mme [M] [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 3 septembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE [O] [G] a souscrit auprès de la société Suravenir, le 24 octobre 2001, un contrat d'assurance-vie n° 0492 59726088. Ses enfants, Mesdames [M] [G], [K] [G] et M. [F] [G] (ci-après les consorts [G]) ont été désignés comme bénéficiaires de ce contrat. Par avenant au contrat du 29 août 2018, [O] [G] a désigné Madame [P] [H] (ci-après Mme [H]), sa compagne, comme bénéficiaire. [O] [G] est décédé le [Date décès 13] 2020. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a: -rejeté la demande de la nullité de l'avenant du 29 août 2018 au contrat d'assurance-vie Suravenir n° 0492 59726088 ; -sursis à statuer sur la demande subsidiaire de Mesdames [M] [G], [K] [G] et M.[F] [G] de voir requalifier le contrat d'assurance-vie en donation et sur la demande reconventionnelle en versement des sommes capitalisées ; -enjoint à la SA Suravenir de communiquer à Mesdames [M] [G], [K] [G] et M.[F] [G] les documents contractuels relatifs au contrat d'assurance-vie n° 0492 59726088 souscrit par [O] [G], à savoir le contrat, les avenants, les conditions générales et l'historique des versements, le tout sous astreinte provisoire de trois mois maximum, à hauteur de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Les consorts [G] ont interjeté appel total du jugement le 16 août 2023. M.[C] [G] a interjeté un nouvel appel le 17 novembre 2023. Le 26 mars 2024, Mmes [K] et [M] [G] sont intervenues volontairement à l'instance. Un avis de caducité leur a été délivré le 20 novembre 2023 pour non-respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 2 avril 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de : -prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [F] [G] en date du 17 novembre 2023 n°23/03673, enregistrée sous le N°RG 23/03939 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 février 2023 dont le numéro RG est le 20/05416 ; -condamner Monsieur [F] [G] à payer à Madame [P] [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens. Mme [H] soulève la caducité de l'appel interjeté le 16 août 2023, les conclusions n'ayant été déposées au greffe que le 17 novembre 2023, et énonce que M.[F] [W] [G] ne pouvait pas interjeter un nouvel appel à l'encontre du même jugement du fait de cette caducité. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 30 avril 2024, la société Suravenir demande au conseiller de la mise en état de : -statuer ce que droit sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°23/03673 enregistrée sous le n°RG 23/03939 du 17 novembre 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 6 février 2023, -condamner in solidum Monsieur [F] [W] [G] et plus généralement les parties succombantes à payer à la société Suravenir une indemnité de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 18 juin 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, -dire ce que de droit concernant la première déclaration d'appel, portant le numéro 23/02893, -débouter Madame [H] de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel 23/03673, -condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens, M. [G] énonce que la caducité de la première déclaration d'appel ne peut pas être contestée, et que c'est pour cette raison qu'il a régularisé une seconde déclaration d'appel dans le délai d'appel. Il déclare que la Cour de cassation autorise cette régularisation de la procédure tant que la première déclaration d'appel n'a pas été déclarée irrecevable. En cours de délibéré, les observations des parties sur l'application de l'article 538 du code de procédure civile ont été sollicitées par message RPVA. MOTIFS Il résulte de la procédure que si un avis de caducité a bien été adressé aux consorts [G] le 20 novembre 2023, aucune ordonnance de caducité n'avait encore été rendue et en tout état de cause, le deuxième appel a été interjeté le 17 novembre 2023. Il ne peut donc y avoir irrecevabilité sur ce fondement. Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse Selon l'article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. Selon les conclusions de Mme [H], le jugement a été signifié à M.[F] [W] [G] le 4 août 2023. Toutefois, il résulte des pièces produites que M.[G] résidait à [Localité 14] au Liban et que la copie de l'acte de signification du jugement a été remise au Parquet de Nice le 4 août 2023, à charge pour ce dernier de faire signifier le jugement à M.[G], en application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954. Or, la preuve n'est pas rapportée d'une notification de l'acte à M.[G], ni de l'impossibilité d'obtenir un quelconque document de la part des autorités libanaises, dont il n'est pas démontré qu'elles ont elles-mêmes reçu ledit acte. En conséquence, à défaut de notification valable, le délai d'appel n'a jamais commencé à courir, l'appel est recevable. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2023 ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [H] aux dépens de l'instance. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile ont été sarticle 687-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701381e733ee26982de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel