Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701281e733ee26982dd7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 259 766 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, chargée de la mise en état N° RG 23/02171 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3JA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GPS AVOCATS la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN SCP GB2LM AVOCATS SELARL ROBICHON & ASSOCIES SELARL FAYOL AVOCATS, Me David HERPIN SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00909) rendu par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 25 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023 Vu la procédure entre : Appelants et défendeurs à l'incident M. [F] [U] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] M. [O] [X] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE Et Intimés S.A. [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE S.A.S. DROME ARDECHE IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BORNAREL, avocat au barreau de LYON Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE société d'assurances immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE S.A.S. GINGER CE BTP La SAS GINGER CE BTP, Société par Action Simplifiée (société à associé unique) au capital de 2 597 660 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 412 442 519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE intimée et demanderesse à l'incident S.A.S. CHEVAL TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 3 septembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 06 février 2005, la société Drôme Ardèche Immobilier, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, a fait l'acquisition de trois parcelles sises à [Localité 5], ces trois parcelles étant constituées de deux plateformes, l'une surélevée par rapport à l'autre, et séparées par un muret en pierres. Des travaux de terrassement ont été confiés à la société [Y], et deux études géotechniques successives à la société Ginger CEBTP, la première portant sur la faisabilité de la construction de cinq maisons, la seconde sur la faisabilité de la construction de deux maisons. Monsieur [J] et Monsieur [L] ont acquis le terrain supérieur, et ont confié la réalisation d'une maison individuelle d'habitation à la société Drôme Ardèche Immobilier. Les travaux de VRD ont été confiés à la société Cheval TP par les acquéreurs. Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA. La réception des travaux a eu lieu le 16 avril 2012. La maison a été revendue à Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [X] le 28 novembre 2014. Le 12 décembre 2016, le muret séparatif des fonds et le talus le surplombant se sont effondrés sur la propriété voisine appartenant à Monsieur [T] et Madame [B]. La société MMA a refusé de garantir ce sinistre. Par actes d'huissier de justice des 16, 18, 19 mars 2021, 02 avril 2021, Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [X] ont assigné la société Drôme Ardèche Immobilier, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la société MMA, la société Cheval TP et la société Ginger CEBTP devant le tribunal judiciaire de Valence,en réparation de leurs préjudices. Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2021, la société Drôme Ardèche Immobilier a assigné en intervention forcée le société [Y]. Les instances ont été jointes. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valence a notamment : - rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [F] [U] et Monsieur [O] [X] ; - condamné la SAS Drôme Ardèche Immobilier à verser la Somme de 1.000 euros à la SA [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; MM.[U] et [X] ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire. Par conclusions d'incident notifiées le 4 mars 2024, la société [Y] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable comme étant atteinte de prescription la demande de condamnation formée par la société Drôme Ardèche Immobilier à l'encontre de la société [Y], - débouter la société Drôme Ardèche Immobilier de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Drôme Ardèche Immobilier à régler la somme de 1 000 euros à la société [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. La société [Y] énonce que l'action de la société Drôme Ardèche Immobilier à son encontre est prescrite, puisqu'elle aurait dû être engagée dans les cinq ans suivant la fin des travaux qu'elle a effectués en 2005. Elle réfute avoir une quelconque responsabilité dans le dommage survenu en 2016 au vu des travaux réalisés et en conclut que ce dernier ne peut constituer le point de départ de l'action en garantie intentée par la société Drôme Ardèche Immobilier. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, la société Drôme Ardèche Immobilier demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SA [Y] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - dire et juger que les demandes de la société Drôme Ardèche sont pleinement recevables, - condamner la SA [Y] à payer à la société Drôme Ardèche la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700, - condamner la même aux entiers dépens de l'incident. La société Drôme Ardèche immobilier considère que l'action n'est pas prescrite puisque le point de départ se situe selon à la date de réalisation du dommage. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 30 août 2024, la société Ginger CEBTP demande de: - constater que la société Ginger CEBTP s'en remet à la sagesse du tribunal (sic) sur la question de la recevabilité des demandes formées par la société Drôme Ardèche Immobilier à l'encontre de la société [Y] SA. - condamner toute partie succombant à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident. Les autres parties n'ont pas conclu. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, dont l'application n'est pas contestée, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La société [Y] soulève la prescription de l'action intentée par la société Drôme Ardèche Immobilier. Elle estime que le point de départ de l'action doit remonter à la date à laquelle elle a effectué les travaux de terrassement, qu'elle estime être sans rapport avec l'effondrement du mur, raison pour laquelle elle refuse de retenir la date du 12 décembre 2016 comme point de départ. Toutefois, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la question de savoir si les travaux de terrassement effectués par la société [Y] ont un lien ou non avec le dommage, cette question relevant de la seule juridiction du fond. Le seul point de départ qui peut être retenu est dès lors l'effondrement dudit mur. Or, la société Drôme Ardèche Immobilier a fait assigner la société [Y] le 21 juin 2021, soit dans le délai de 5 ans à compter de la réalisation du dommage, indépendamment même des possibles interruptions d'instance du fait de l'existence d'une procédure en référé. En conséquence, l'action n'est pas prescrite. Les dépens suivront l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel interjeté par la société Drôme Ardèche Immobilier à l'encontre de la société [Y] ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens suivront l'instance au fond ; Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701281e733ee26982dd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel