Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e65fde28ee42071141a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° N° RG 23/06397 N° Portalis DBVL-V-B7H-UH3Z (Réf 1ère instance : 23/00619) M. [A] [P] C/ Mme [N] [Y] veuve [M] M. [B] [M] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-david CHAUDET Me Maïwenn PLANCHAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 15 avril 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024 **** APPELANTS Monsieur [A] [P] Né le 28 janvier 1974 à [Localité 31] [Adresse 26] [Localité 29] Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Xavier PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [N] [Y] veuve [M] Née le 28 juillet 1951 à [Localité 32] [Adresse 28] [Localité 29] Représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [B] [M] Né le 11 janvier 1978 à [Localité 30] [Adresse 27] [Localité 29] Représenté par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS Madame [N] [Y] veuve [M] Née le 28 juillet 1951 à [Localité 32] [Adresse 28] [Localité 29] Représentée par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [B] [M] né le 11 Janvier 1978 à [Localité 30] [Adresse 27] [Localité 29] Représenté par Me Maïwenn PLANCHAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [P] né le 28 Janvier 1974 à [Localité 31] [Adresse 26] [Localité 29] **** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant acte authentique du 14 février 2020, M. [A] [P] (désormais seul propriétaire) et Mme [X] [V] ont acquis auprès de Mme [N] [M] et de M. [B] [M] (les consorts [M]) une maison à usage d'habitation sise [Adresse 26] à [Localité 29] comprenant diverses parcelles. 2. L'acte prévoyait diverses servitudes, notamment une servitude occasionnelle de passage réelle et perpétuelle s'exerçant sur les parcelles cadastrées sections F n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] pour faire réaliser des travaux importants nécessitant le passage de gros matériels de jardin ou travaux sur la propriété vendue, ce droit de passage ne pouvant être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. 3. Suivant acte d'huissier du 9 juin 2023, les consorts [M] ont fait assigner M. [P] et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner ces derniers à procéder à diverses mesures conservatoires pour mettre un terme à des troubles manifestement illicites, tenant notamment au dévoiement de l'utilisation de la servitude conventionnelle. 4. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés a : - autorisé Mme [M] à clore son jardin par tout moyen de son choix, - dit que M. [P] ne pourra emprunter la servitude de passage dont il bénéficie qu'après avoir préalablement sollicité Mme [M], à la condition de respecter un délai de prévenance de huit jours au moins, et du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, pour le passage d'engins de chantier ou de véhicules automobiles seulement, à l'exclusion de passages pédestres ou à l'aide de véhicules non motorisés, - condamné M. [P] à payer à Mme [M] une provision de 3.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, - condamné M. [P] à payer aux consorts [M] une somme totale de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. 5. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que M. [P] ne bénéficie que d'une servitude de passage occasionnelle pour des travaux importants mais qu'il ne l'utilise pas de façon appropriée, les autres demandes étant rejetées en raison de leur imprécision. 6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 13 novembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision. 7. Le 17 novembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 15 avril 2024. 8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 novembre 2023, les consorts [M] ont également interjeté appel de cette décision. 9. Le 30 novembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 15 avril 2024. * * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 avril 2024, M. [P] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : * a autorisé Mme [M] à clore son jardin par tout moyen de son choix, * a dit qu'il ne pourra emprunter la servitude de passage dont il bénéficie qu'après avoir préalablement sollicité Mme [M], à la condition de respecter un délai de prévenance de huit jours au moins, et du lundi au vendredi, de 8h à 18h, pour le passage d'engins de chantier ou de véhicules automobiles seulement, à l'exclusion de passages pédestres ou à l'aide de véhicules non motorisés, * l'a condamné à payer à Mme [M] une provision de 3.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, * l'a condamné à payer aux consorts [M] une somme totale de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens, * l'a débouté de ses demandes, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les consorts [M] à son encontre, - débouter les consorts [M] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [M] à procéder à la dépose du système de vidéo-surveillance installé sans son accord à l'extérieur de sa maison et ayant vocation à filmer la servitude occasionnelle de passage, s'exerçant sur les parcelles cadastrées sections F n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], dont il bénéficie, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation par cette dernière de son droit au respect de la vie privée, - condamner Mme [M] à remettre dans son état d'origine sa terrasse prenant appui sur son mur privatif séparant les parcelles cadastrées sections F n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, - en tout état de cause, - condamner les consorts [M] à lui payer chacun la somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. 11. À l'appui de ses prétentions, M. [P] fait en effet valoir : - que le droit de passage litigieux constitue l'unique voie de passage carrossable et piéton pour accéder à son jardin, - que le litige s'inscrit dans un contexte de très mauvais voisinage nourri par les consorts [M], - que le premier juge a autorisé l'installation d'un portail contre les dispositions de la servitude de passage alors que la modification de conditions d'exercice d'une servitude de passage excède les pouvoirs du juge des référés et ne peut le cas échéant uniquement être décidée que par les juges du fond, - que l'usage de la servitude de passage n'est pas uniquement réservé au passage de gros engins de chantier, - que le caractère occasionnel de l'usage de la servitude de passage stipulé dans l'acte de vente est difficilement quantifiable et totalement subjectif, - que Mme [M] a été informée de l'utilisation à venir de la servitude pour cause de travaux, qui sont actuellement en cours et qui seront prochainement finalisés, - que Mme [M] ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise, d'un trouble manifestement illicite, - qu'il se trouve très gêné par la restriction de l'usage de la servitude de passage, - que les extraits de vidéo-surveillance de Mme [M] ne sont pas pertinents, - qu'il n'est pas prouvé que la détérioration de l'assiette de la servitude de passage, à la supposer établie, serait de son fait, - que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 1] n'a en aucun cas été modifié, même si des aubépines ont été remplacées par des rhododendrons, - qu'il conteste également avoir détérioré les canalisations ainsi que le fait que les travaux qu'il a entrepris auraient détérioré la partie du mur donnant sur la propriété de Mme [M], cette situation n'étant que la conséquence d'un manque d'entretien, - que la demande de Mme [M] de transmettre sous astreinte la facture de l'entreprise qui est intervenue pour effectuer les travaux sur un de ses murs, financés par lui à la grande satisfaction de l'intéressée, est parfaitement dénuée d'intérêt, - que les consorts [M] ont expressément consenti à l'embellissement de la servitude de passage (plantation de marronniers, installation d'une gouttière), - qu'il n'a pas refusé à Mme [M] l'exercice de son droit à tour d'échelle, même s'il lui a signifié une impossibilité le jour voulu en raison d'une intervention sur son portail d'entrée, - qu'il n'est pas à l'origine des dégradations sur le tableau électrique de M. [M], ni de l'arrachage des bornes, - que l'installation d'un système de vidéo-surveillance permettant de filmer sans son accord la servitude de passage dont il bénéficie constitue une violation du droit à l'image et plus largement du droit au respect de sa vie privée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, - que le rehaussement de sa terrasse par Mme [M] constitue également un trouble manifestement illicite puisqu'il a facilité la violation constatée de son fonds. * * * * * 12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er avril 2024, les consorts [M] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * autorisé Mme [M] à clore son jardin par tout moyen de son choix, * dit que M. [P] ne pourra emprunter la servitude de passage dont il bénéficie qu'après avoir préalablement sollicité Mme [M], à la condition de respecter un délai de prévenance de huit jours au moins, et du lundi au vendredi, de 8h à 18h, pour le passage d'engins de chantier seulement, à l'exclusion de passages pédestres ou à l'aide de véhicules non motorisés, * débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * condamné M. [P] aux dépens, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : * a autorisé M. [P] à utiliser la servitude de passage à tous véhicules automobiles, * a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement d'une somme provisionnelle de 26.400 € à titre de réparation de son préjudice, * a débouté Mme [M] de sa demande sous astreinte de remise en état des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 18], * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] sous astreinte de remise en état de la servitude de passage depuis la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1], * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] de transmettre sous astreinte des plans de la nouvelle implantation des canalisations EU, des factures des artisans intervenus sur les canalisations, des attestations d'assurance décennale et RC Pro des mêmes artisans, du procès-verbal de réception des travaux engagés par M. [P], * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] de réaliser une expertise contradictoire menée par un expert indépendant sur les travaux engagés par lui, aux frais de ce dernier, * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] de retirer sous astreinte les gravats présents sur la parcelle cadastrées section F n° [Cadastre 18], * a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation sous astreinte de réparer son mur sis sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 22], avec demande de prévenance de la réalisation des travaux par l'artisan, * a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de M.[P] de transmettre sous astreinte la facture des travaux engagés par M. [P] sur son mur privatif situé sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 24] et n° [Cadastre 14], outre les attestations d'assurance décennale et RC Pro des artisans intervenus, outre le procès-verbal de réception, * a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [L] à lui restituer sous astreinte la somme de 2.145 € par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, * a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui restituer sous astreinte la somme de 497 € par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] de remettre en état sous astreinte l'accès aux parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 25] et n° [Cadastre 15] depuis la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21], * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] de retirer sous astreinte les arbres de plus de 2 m plantés en limite de propriété, * les a déboutés de leur demande de condamnation de rétablir sous astreinte l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 21], * a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui permettre d'exercer son droit à tour d'échelle et ce sous astreinte, * a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à réparer sous astreinte son tableau électrique, * les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [P] de faire intervenir sous astreinte et à ses frais un géomètre expert aux fins de réimplantation des bornes A, C et F, * a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer une somme de 15.000 € par provision pour résistance abusive, * a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer une somme de 5.000 € par provision pour résistance abusive, * a débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - sur le trouble manifestement illicite résultant de l'usage inapproprié de la servitude de passage occasionnel sur la propriété de Mme [M], - juger que la servitude de passage occasionnel ne peut être utilisée que pour le passage de gros engins de travaux de chantier ou de jardin, - condamner M. [P] à verser à Mme [M] une somme de 24.600 €, à titre provisionnel, afin d'indemniser cette dernière du préjudice qu'elle subit du fait du non-respect de la servitude de passage occasionnel par M. [P], - sur le trouble manifestement illicite résultant de la dégradation de l'assiette de la servitude de passage occasionnelle sur la propriété de Mme [M], - condamner M. [P] à remettre en état les parcelles de Mme [M] cadastrées section F n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 18] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, - sur le trouble manifestement illicite résultant de la modification unilatérale de la servitude grevant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21], - condamner M. [P] à restituer à M. [M] la somme de 2.145 € par provision, avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2022 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, - condamner M. [P] à restituer à M. [M] la somme de 497 € par provision, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2022 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [P] à remettre les lieux en état afin de rétablir la servitude de passage dont ils disposent pour se rendre depuis la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 1], [Cadastre 25] et [Cadastre 15] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [P] à procéder au retrait des arbres plantés en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] (ifs et marronniers), d'une hauteur de plus de 2 m et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [P] à rétablir l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] telle qu'elle existait au moment de l'acte de vente pour des raisons évidentes de non-respect de la convention des parties mais également de sécurité, le chemin d'accès ne pouvant être inférieur à 3 m pour un accès aux véhicules d'urgence, - sur le trouble manifestement illicite résultant d'une modification unilatérale de la servitude de passage dont ils bénéficient sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] pour accéder à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1], - condamner M. [P] à remettre en état la servitude de passage dont ils disposent pour se rendre depuis la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, - sur le trouble manifestement illicite résultant de la modification unilatérale de la servitude de passage de canalisations, - condamner M. [P] à leur transmettre et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, les éléments suivants : * plan de la nouvelle implantation des canalisations EU, * facture des artisans intervenus pour les travaux engagés par M. [P] sur les canalisations, * attestation d'assurance décennale et RC Pro des artisans intervenus pour les travaux engagés par M. [P] sur les canalisations, * procès-verbal de réception des travaux engagés par M. [P], - condamner M. [P] à prendre en charge les frais d'une expertise contradictoire réalisée par un expert indépendant missionné par eux, lequel aura pour mission de décrire les travaux réalisés sur les canalisations EU, vérifier leur qualité et leur pérennité, - sur les troubles manifestement illicites résultant de la détérioration du mur privatif séparant les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 18] et section F n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 5], - condamner M. [P] à retirer, à ses frais, les gravats présents sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 18], propriété de Mme [M], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, - condamner M. [P] à effectuer, à ses frais, les réparations nécessaires sur leur mur, sis sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 22], du côté de la propriété de Mme [M] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, - condamner M. [P] à prévenir Mme [M] de la date d'intervention de l'artisan mandaté par lui afin que celle-ci rende les lieux accessibles, - sur le trouble manifestement illicite résultant de l'intervention de M. [P] sur un mur privatif à Mme [M] situé sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 23], n° [Cadastre 19], n° [Cadastre 24] et n° [Cadastre 14], - condamner M. [P] à transmettre à Mme [M] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à cessation définitive du trouble manifestement illicite, les éléments suivants : * facture des travaux engagés par M. [P] sur le mur privatif de Mme [M], * attestation d'assurance décennale et RC Pro des artisans intervenus pour les travaux engagés par M. [P] sur le mur privatif de Mme [M], * procès-verbal de réception des travaux engagés par M. [P] sur le mur privatif de Mme [M], - sur le trouble manifestement illicite résultant du refus de M. [P] de permettre à Mme [M] d'exercer son droit à tour d'échelle, - condamner M. [P] à laisser Mme [M], accompagnée de tout intervenant de son choix, à exercer son droit à tour d'échelle sur ses parcelles, par elle-même ou par ses préposés, dans la perspective éventuelle de travaux d'entretien et de réparation sur les descentes d'eaux pluviales donnant sur la propriété de M. [P], - sur le trouble manifestement illicite résultant de la détérioration du tableau électrique de M. [M], - condamner M. [P] à procéder, à ses frais, à la réparation du tableau électrique de M. [M] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - sur le trouble manifestement illicite résultant de l'arrachage de bornes par M. [P], - condamner M. [P] à faire intervenir, à ses frais, un géomètre-expert qui aura pour mission de vérifier l'emplacement de toutes les bornes présentes sur le plan de bornage et à réimplanter les bornes A, C et F déplacées ou arrachées et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir, - sur l'astreinte, - se réserver le droit de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, - sur la résistance abusive, - condamner M. [P] à payer à Mme [M] une provision sur dommages et intérêts de 15.000 € pour résistance abusive, - condamner M. [P] à payer à M. [M] une provision sur dommages et intérêts de 15.000 € pour résistance abusive, - sur les demandes de M. [P], - débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre pris ensemble ou séparément, - sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, - condamner M. [P] à payer à Mme [M] une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à payer à M. [M] une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, - prononcer la jonction des instances n° 23/06173 et n° 23/06453, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à leur encontre pris ensemble ou séparément, - condamner M. [P] à payer à Mme [M] une somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à payer à M. [M] une somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel. 13. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] font en effet valoir : - qu'ils sont confrontés aux indélicatesses, au harcèlement, aux insultes et à la violence de M. [P] ayant conduit Mme [M] à déposer plainte, - que la dangerosité de M. [P] est matérialisée par l'usage de son fusil, - que le premier juge ne pouvait écarter certaines demandes au titre d'un trouble manifestement illicite au motif d'une contestation sérieuse, - que l'acte de vente du 14 février 2020 ne prévoit qu'une servitude de passage 'occasionnelle', dont l'assiette et les modalités d'exercice sont strictement prévues, dès lors que le passage se fait devant sa maison, - que M. [P] utilise la servitude de passage sans limite, de sorte que Mme [M] en éprouve de multiples nuisances, en témoignent les photographies produites, transformant son jardin en véritable voie publique, - que Mme [M] a été amenée à installer un système de vidéo-surveillance sur les conseils des gendarmes depuis qu'elle a été agressée, - qu'il existe un autre passage (qu'il appartient à M. [P] de rendre carrossable), le passage se faisant par exception sur la servitude occasionnelle de passage uniquement pour les gros matériels de jardin ou de travaux, - que la clause, particulièrement claire sur la restriction d'usage, ne souffre aucune interprétation, - que le passage d'un tracto-pelle a considérablement dégradé son fonds, en contravention avec l'acte de vente, ce qu'a d'ailleurs reconnu M. [P] qui fait durer les travaux sans respecter la date d'achèvement plusieurs fois annoncée, - que M. [M] ne peut plus accéder à sa propriété du fait de M. [P] en raison des fossés, des tas de terre et des gouttières métalliques abandonnées par ce dernier sur sa propriété, - que M. [P] leur doit lui-même une servitude de passage qu'il ne met pas en oeuvre conformément à l'acte de vente, ce qui ne l'a pas empêché de demander une participation à des travaux d'entretien de l'allée à plusieurs voisins, dont M. [M], - que M. [P] devra également supprimer les ifs et marronniers plantés en limite séparative de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] qui ne peuvent en aucun cas dépasser 2 m, - que M. [P], qui reconnaît l'infraction commise, plaide vainement un quelconque accord donné par M. [M] à cet égard, sauf à considérer que ce dernier aurait renoncé au bénéfice de sa servitude de passage, - que M. [P] a unilatéralement modifié la servitude en bordant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] de rhododendrons, fermant ainsi l'accès dont ils disposaient pour accéder à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1], empêchant la production de légumes qu'ils avaient prévue, M. [P] ayant reconnu avoir modifié la servitude et faisant vainement état d'un accord qu'ils n'ont jamais donné, - que M. [P] a réalisé des travaux sur l'assise de la servitude de passage de leurs canalisations, les documents demandés sur ces travaux étant essentiels en cas de dégradations commises, - que M. [P] a laissé les gravats sur leurs fonds suite à des travaux effectués sur un mur privatif, peu important que le mur ait été en mauvais état dès le jour de la vente, - que M. [P] a procédé d'office au ravalement d'un mur appartenant à Mme [M], ce qui justifie de sa part la communication des pièces demandées, en raison du bouchage intempestif d'un conduit d'évacuation des fumées, - que Mme [M] ne peut pas procéder à la réparation ou au remplacement de certaines descentes d'eaux pluviales défectueuses qui se déverseraient sur le terrain de M. [P] qui refuse l'accès à sa propriété, - que M. [P] a tiré sur les gaines des fils électriques alimentant les gîtes de M. [M], entraînant le descellement du tableau électrique qu'il avait installé pour les desservir, - que certaines bornes ont disparu ou ont été déplacées à des endroits revendiqués par M. [P], - qu'ils sont las de la résistance abusive opposée par M. [P] à leurs doléances légitimes, - que le système de vidéo-surveillance a été installé par Mme [M] pour satisfaire un légitime besoin de protection, M. [P] s'y opposant uniquement pour pouvoir abuser de la servitude de passage en toute quiétude, - que le rehaussement de sa terrasse reproché à Mme [M] est compris entre 2,5 et 3 cm et ne comporte aucun appui sur le mur de M. [P] qui monte en épingle le moindre incident. * * * * * 14. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 avril 2024. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction 16. L'article 367 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. 17. En l'espèce, M. [P] (RG n° 23/6397) puis les consorts [M] (RG n° 23/6701) ont fait appel de la même ordonnance. Les consorts [M] sollicitent la jonction de ces instances. M. [P] n'a pas entendu s'y opposer. 18. Il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction. 19. L'instance se poursuivra sous le RG n° 23/6397. Sur les demandes des consorts [M] 20. L'article 701 du code civil prévoit que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'. 21. Aux termes de l'article 702, 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'. 22. L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. 23. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit vérifier si la situation est, avec l'évidence requise en référé, 'illicite', c'est-à-dire si la règle de droit au sens large du terme a été violée dans des conditions justifiant sans contestation possible qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur. L'évidence requise interdit au juge des référés, sauf à excéder ses pouvoirs, d'interpréter la volonté des parties lorsque, ce faisant, il tranche une contestation sérieuse. 1 - le trouble manifestement illicite résultant de l'usage inapproprié de la servitude de passage occasionnel sur la propriété de Mme [M] : 24. En l'espèce, M. [A] [P] (désormais seul propriétaire) et Mme [X] [V] ont acquis, suivant acte authentique du 14 février 2020, auprès des consorts [M] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 26] à [Localité 29] comprenant diverses parcelles. 25. L'acte prévoit diverses servitudes, notamment une servitude occasionnelle de passage réelle et perpétuelle s'exerçant sur les parcelles cadastrées sections F n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] 'afin de permettre à l'acquéreur d'accéder au parc situé à l'arrière de la maison de manière occasionnelle pour faire réaliser des travaux importants nécessitant de gros matériel de jardin ou travaux sur la propriété vendue ne pouvant utiliser les accès à l'est de la propriété vendue sur la propriété [H] également située à l'est (...). Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain non viabilisé, le long du parking, entre le parc à moutons et la lignée d'arbres fruitiers et chênes, et enfin pour la parcelle [Cadastre 18], seulement à la perpendiculaire du portail existant dans le mur ouest du parc vendu, ainsi que matérialisé en rose sur le plan annexé. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. L'utilisation de ce passage devra demeurer exceptionnelle et uniquement afin d'effectuer des travaux (accès gros matériel de jardin ou travaux sur la propriété) et ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage. En cas de détérioration apportée à ce passage du fait du propriétaire du fonds dominant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai'. 26. Le premier juge, considérant que M. [P] n'utilisait pas la servitude de passage de façon appropriée, a autorisé Mme [M] à clore son jardin par tout moyen de son choix et dit que M. [P] ne pourra emprunter la servitude de passage dont il bénéficie qu'après avoir préalablement sollicité Mme [M], à la condition de respecter un délai de prévenance de huit jours au moins, et du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, pour le passage d'engins de chantier ou de véhicules automobiles seulement, à l'exclusion de passages pédestres ou à l'aide de véhicules non motorisés. 27. En se contentant d'indiquer que 'M. [P] utilise à l'évidence la servitude à des fins étrangères à son objet, avec une fréquence qui excède l'usage occasionnel, destiné à permettre la réalisation de travaux et le passage d'engins que les autres accès dont il dispose ne permettent pas', le premier juge, qui a interprété la volonté des parties, objet d'une contestation sur le fond, n'a pas dit en quoi l'utilisation inappropriée de la servitude de passage constituait un trouble manifestement illicite. Surtout, il a annihilé l'intention commune des parties en autorisant Mme [M] à clore son jardin alors que la servitude de passage ne peut être fermée sauf accord des parties. 28. M. [P] justifie de la nécessité d'utiliser cette servitude de passage essentiellement pour les besoins de la 'construction d'un jardin d'hiver à l'ancienne', à l'arrière de sa propriété, projet ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 14 novembre 2022 (rapport d'expertise du 22 décembre 2022), mais aussi par la nécessité de procéder à des travaux de réfection de la maison bourgeoise acquise le 14 février 2020 (procès-verbal de constat d'huissier du 29 juin 2021). 29. Pour établir le dévoiement de l'utilisation de la servitude de passage par M. [P], Mme [M] produit principalement des extraits de captures d'écran de caméra entre mai 2021 et août 2023 (pièce n° 3). Nonobstant la demande de M. [P] tendant à voir interdire la pose des caméras de vidéo-surveillance (infra n° 88 et suivants), ce dernier n'entend pas solliciter que ces pièces soient écartées des débats puisqu'il en discute la pertinence et la valeur probatoire. 30. Cette galerie est composée de 161 clichés : 63 représentent un véhicule utilitaire, 33 représentent des piétons, 20 représentent un petit engin de chantier, 3 représentent une tondeuse, 1 représente une voiture et 1 le chien de M. [P], le but étant de déterminer que le passage -autorisé- de 'gros engins de chantier' (40) est très minoritaire (un quart des passages). 31. Ce mode de preuve est d'abord aléatoire : il ne permet pas d'affirmer avec certitude que tous les passages seraient le fait de M. [P], en tous cas de ses préposés, même si certains piétons équipés de gilets de sécurité permettent de le supposer. Il est ensuite relatif : par exemple, le 10 mai 2021, entre 18h19 et 18h39, soit sur seulement une demi-heure, il est produit 6 clichés (dont 4 piétons, alors que leur présence peut s'expliquer par la nécessité de sécuriser les lieux compte tenu du passage d'un gros engin de chantier à ce moment-là). Il y a en tout 22 clichés concentrés sur cette seule journée du 10 mai 2021. Il y a par ailleurs 49 clichés (dont 17, soit 34 %, concernant des gros engins de chantier) concentrés sur le seul mois de juillet 2023 (soit 1,5 passage par jour en moyenne), signe d'une intensification des travaux chez M. [P], postérieurement à l'assignation en référé du 9 juin 2023. Mais les 161 passages relevés s'établissent sur une période de 39 mois, soit un peu plus de 4 par mois en moyenne, d'où il ressort que le trouble à la propriété de Mme [M], et accessoirement à sa tranquillité, ne peut être considéré comme excessif. 32. En d'autres termes, le dévoiement allégué n'est pas établi avec l'évidence requise. Il l'est d'autant moins que la notion d' 'utilitaire' et encore plus celle de 'petit engin de chantier' retenue par Mme [M] comme étant une infraction à la servitude de passage est discutable et que la notion d' 'accès gros matériel de jardin ou travaux sur la propriété', dans la formulation contenue à l'acte, peut n'être qu'une illustration et ne pas être exclusive, par exemple, de l'accompagnement d'un gros engin par un piéton, du moment que le matériel en cause est bien destiné à des travaux, y compris pour le jardin (d'où le passage de tondeuses tractées). 33. Dès lors que les passages incriminés sont tous nécessités par les travaux envisagés par M. [P], à l'exception du passage du chien, qui a pu échapper à son maître, il n'est pas établi, avec l'évidence requise, que le mode d'utilisation de la servitude de passage par l'intéressé constitue un trouble manifestement illicite pouvant justifier la restriction de son usage telle qu'ordonnée par le juge des référés, lequel a, au surplus, excédé ses pouvoirs en interprétant les termes de la convention finalement peu clairs puisqu'ils évoquent à la fois des passages 'occasionnels' puis, plus loin, 'exceptionnels', confusion entretenue par M. [P], qu'une conception large des modalités d'utilisation de la servitude de passage a conduit à prendre des libertés qui ont pu irriter Mme [M]. 34. Si la servitude de passage litigieuse semble limitée dans le temps (uniquement pour les besoins des travaux de gros oeuvre entrepris par M. [P]), son principe, comme ses modalités, ne peuvent être révisés que par le juge du fond, le juge des référés, pour sa part, n'étant fondé qu'à sanctionner les utilisations abusives qui seraient dûment établies. 35. Il n'est pas inutile de rappeler que Mme [M] a, dès octobre 2020, soit 8 mois après la vente intervenue, informé M. [P] qu'il ne serait pas possible d'utiliser le passage en raison du semis de pelouse qu'elle venait de pratiquer sur la parcelle n° [Cadastre 18]. 36. Cette initiative malheureuse, qui faisait suite à un dépôt de main courante par M. [M] le 4 juin 2020 visant à dénoncer le comportement sans-gêne et violent de M. [P], a sans aucun doute eu pour conséquence de crisper encore davantage les relations de voisinage entre les parties, en témoigne un mail du 31 octobre 2020 de la compagne de M. [P]. Le fait que Mme [M] conditionne maintenant son accord pour le passage à la météo (mail du 17 mars 2024) pose d'ailleurs une restriction supplémentaire à celle effectuée par le juge des référés. 37. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [M] de ce chef de demande. 2 - le trouble manifestement illicite résultant de la dégradation de l'assiette de la servitude de passage occasionnelle sur la propriété de Mme [M] : 38. Mme [M] demande la condamnation de M. [P] à la remise en état sous astreinte des parcelles abîmées par le passage des gros engins de chantier, notamment des tracto-pelles à chenilles. 39. Elle produit à cet égard diverses photographies qu'il est impossible de retenir comme preuves des dégâts faute d'être incontestablement datées, géolocalisées et comme étant l'expression de faits imputables à M. [P]. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 novembre 2023 confirme pour l'essentiel la présence de nids de poules sur la parcelle [Cadastre 11] constituée d'un chemin goudronné permettant l'accès depuis la voie publique. Il en est de même de celui du 11 mars 2024. 40. Il sera rappelé que l'acte constitutif de servitude de passage prévoit que 'l'utilisation de ce passage devra demeurer exceptionnelle et uniquement afin d'effectuer des travaux (accès gros matériel de jardin ou travaux sur la propriété) et ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage. En cas de détérioration apportée à ce passage du fait du propriétaire du fonds dominant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai'. 41. M. [P] est conscient que la circulation d'engins de travaux sur l'assiette de la servitude de passage est susceptible de générer des dommages. C'est d'ailleurs le sens de l'engagement donné par sa compagne dans un mail du 31 octobre 2020 : 'Etant donné les conditions météorologiques quelques traces du passage de l'engin nécessaire à la réalisation desdits travaux subsistent ce soir sur la partie sise sur la parcelle [Cadastre 18], nous ferons, comme (prévu) dans l'acte authentique de vente, le nécessaire dès demain (dimanche 1er novembre 2020) pour la remise en conformité'. 42. Mais, contrairement à ce qu'indique Mme [M], le fait, pour M. [P], d'avoir indiqué dans ses conclusions qu'il 'respectera évidemment ses obligations contractuelles et qu'il s'engage à l'issue des travaux le cas échéant à combler avec de la terre les ornières qui auront potentiellement été créées', ne signifie pas un aveu judiciaire sur sa responsabilité personnelle relative, notamment, aux nids de poule constatés par huissier. 43. Dans un mail du 16 mars 2024, M. [P] s'engage à 'combler les ornières et à semer de la pelouse sur ce chemin dès qu'il n'y aura plus de gros engins à passer d'ici quelques mois tout au plus (avant l'été). Il pourra y avoir des passages après l'été mais de façon très sporadique'. La remise en état des lieux (ici, les ornières causées par le passage d'une chenille, mais en raison de la transformation du passage en pelouse par Mme [M], ce que ne conteste pas cette dernière) ne semble pouvoir raisonnablement s'envisager qu'après complète terminaison des travaux. 44. Par ailleurs, l'imputabilité des nids de poule sur le chemin bitumé à M. [P] reste à déterminer. 45. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. 3 - le trouble manifestement illicite résultant de la modification unilatérale de la servitude grevant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] : 46. M. [M] reproche à M. [P] : - d'avoir réalisé une tranchée sur les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 25] et [Cadastre 15] qui sont sa propriété, jouxtant l'allée principale, l'empêchant d'accéder à sa propriété depuis un an, - d'avoir posé des gouttières métalliques de chaque côté de l'allée, rendant impossible le passage de tout véhicule, - de l'avoir obligé de façon indue à participer financièrement à la plantation d'arbres en limite de propriété avant de les arracher de sa seule initiative et de les remplacer par des arbres de plus de deux mètres. 47. Il demande donc la remise en état des lieux, le retrait des arbres plantés, le rétablissement de la servitude de passage et la restitution des sommes de 2.145 € et 497 €. 48. Aux termes de l'acte authentique de vente du 14 février 2020, les conditions d'exercice de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 21] (devenue propriété de M. [P]) au profit des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 1] et [Cadastre 12] (propriété des consorts [M]) et des parcelles [Cadastre 24], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] (propriété de M. [M]) sont les suivantes : 'Ce droit de passage pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, du fonds. Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage. Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. L'assiette de la présente servitude s'applique sur toute la largeur de la bande de terrain cadastré section F n° [Cadastre 21] mais seulement jusqu'à l'entrée de la propriété vendue telle qu'elle est matérialisée sous teinte verte au plan ci-annexé après mention'. 49. Concernant la plantation des arbres, elle est manifestement intervenue d'un commun accord avec M. [M] qui reconnaît sa participation financière à ce qui peut constituer un 'aménagement de la servitude' par le propriétaire du fonds servant. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 novembre 2023 ne permet pas, de ce point de vue, de considérer qu'il existerait un trouble manifestement illicite faute de caractériser une hauteur de plus de deux mètres, ni d'établir une distance de façon certaine entre les fonds. 50. De même, la restitution des fonds, fût-ce sous forme de provision, n'est pas envisageable en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur les raisons qui ont présidé à cette participation financière. 51. En outre, la pose d'une gouttière métallique en bordure de passage, destinée à matérialiser la partie stabilisée, n'empêche pas l'accès à la parcelle [Cadastre 14] à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 15 novembre 2023, de sorte que le trouble manifestement illicite n'est pas établi. 52. Enfin, M. [P] conteste être à l'origine de la tranchée présente sur cette parcelle à l'examen de ce procès-verbal de constat d'huissier, si bien que le trouble manifestement illicite allégué ne peut être imputé de façon certaine à l'intéressé. 53. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. 4 - le trouble manifestement illicite résultant d'une modification unilatérale de la servitude de passage dont ils bénéficient sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] pour accéder à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] : 54. Les consorts [M] font grief à M. [P] d'avoir modifié unilatéralement la servitude de passage s'exerçant à leur profit sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 21] pour accéder à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] se situant à l'est de la servitude. Ils prétendent que M. [P] aurait planté des rhododendrons sans leur accord sur la parcelle n° [Cadastre 1], ce qui empêcherait tout accès à cette parcelle, rendant impossible une production familiale de légumes ainsi que le passage de brouettes et autres matériels de jardinage. 55. Ils exigent donc la remise en état de la servitude de passage. 56. Toutefois, il ressort d'une attestation de M. [S] [U] que M. [P] n'a fait que remplacer les aubépines par des rhododendrons, avec la 'participation financière et physique' de M. [M]. 57. Le trouble allégué n'est donc pas manifestement illicite en ce qu'il a pu procéder d'un aménagement commun de la servitude de passage, convenu entre les parties. En toute hypothèse, s'agissant du trouble lui-même, le procès-verbal de constat d'huissier du 15 novembre 2023, qui mentionne la présence de rhododendrons sur la parcelle [Cadastre 21], note également qu'une partie de ces plantations 'semble empiéter sur la parcelle [Cadastre 1]' en relevant l' 'absence de borne de géomètre visible dans cette zone'. 58. Par conséquent, outre le fait qu'il existe une incertitude sur la limite des parcelles, en toute hypothèse, aucune gêne particulière concernant l'accès à la parcelle [Cadastre 1] n'est mise en exergue par l'huissier. 59. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. 5 - le trouble manifestement illicite résultant de la modification unilatérale de la servitude de passage de canalisations : 60. Les consorts [M] affirment que M. [P] a effectué des travaux ayant modifié la servitude de tréfonds dans des conditions ignorées d'eux et sollicitent à ce titre la remise d'un plan du réseau, des factures des artisans ayant oeuvré ainsi que leurs attestations d'assurance décennale et responsabilité professionnelle et l'organisation d'une expertise par M. [P]. 61. L'acte de de vente du 14 février 2020 constitue une 'servitude de passage de canalisations' à la charge des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] (propriété de M. [P]) au profit des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 23] (propriété des consorts [M]) et de la parcelle [Cadastre 19] (propriété de M. [M]). 62. Elle est ainsi rédigé
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 701 du code civil prévoit quearticle 367 du code de procédure civile dispose earticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 491 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e65fde28ee42071141a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel