Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4efde28ee420711281
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 8 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02528 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCFV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 6 octobre 2024 à 14h15
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 30 janvier 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [B] [S], interprète en langue Arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, représentée par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 octobre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le à 14h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 octobre 2024 à 10h02 par M. [N] [T] ;
Vu les pièces produites à l'audience par le conseil de M. [N] [T] et préalablement consultées par le conseil de la préfecture de l'Indre-et-Loire
Après avoir entendu :
- Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao Kao, en sa plaidoirie,
- M. [N] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
M. [N] [T] soutient, dans sa déclaration d'appel « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans plus de précisions, avant de déclarer « soulever de nouveaux moyens ». Par cette formulation, l'intéressé fait ainsi référence aux arguments soulevés par son conseil lors de l'audience du 6 octobre 2024 et en sollicite le réexamen devant la Cour.
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Sur la nullité du contrôle de police, il est soutenu qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation que M. [N] [T] a été interpellé alors qu'il était conducteur d'une trottinette et que le franchissement d'un feu rouge par ce dernier n'était pas avéré.
Aux termes de l'article R. 412-30 du code de la route, tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ('). Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il résulte également de l'article 537 du code de procédure pénale que les contraventions peuvent notamment être prouvées par procès-verbaux, et que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, ces procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire. Une telle présomption n'est pas irréfragable mais ne peut être renversée que par écrit ou par témoins.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 2 octobre 2024 (saisine JLD 1, p. 6 et 7) que les agents interpellateurs, de passage [Adresse 3] à [Localité 4], ont constaté qu'un individu circulant sur une trottinette électrique avait franchi un feu rouge : M. [N] [T] en l'espèce.
Les mentions de ce procès-verbal font foi, et il n'y a pas lieu de les remettre en cause, faute pour le conseil de M. [N] [T] d'apporter la preuve contraire.
En tout état de cause, indépendamment de la caractérisation de cette infraction, les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale autorisaient en l'espèce les agents interpellateurs, agissant sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire en la personne du Commissaire de police M. [K] [L], chef du SDSP de [Localité 5], à contrôler l'identité de l'intéressé, en présence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction au code de la route.
Par ailleurs, les policiers ont senti une forte odeur de cannabis émanant de l'intéressé, après s'être présentés à lui, et ont constaté en regardant dans la capuche de sa veste, sans qu'il ait été procédé à une fouille, la présence d'un paquet de cigarettes contenant plusieurs sachets transparents avec une matière brunâtre s'apparentant à de la résine de cannabis.
Dès lors, en présence d'une détention illicite de stupéfiants, l'enquête était alors diligentée sous le régime de la flagrance et justifiait l'appréhension puis la remise de M. [N] [T] à un officier de police judiciaire, en application des articles 53 et 73 du code de procédure pénale.
Ainsi, l'interpellation du retenu s'inscrit dans un cadre légal parfaitement identifié et respecté par les policiers. Le moyen soulevé à ce titre doit être rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Le conseil de M. [N] [T] soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention, en ce que le document produit par l'administration ne mentionne pas sa visite médicale auprès de l'infirmière du centre de rétention administrative.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Ces droits incluent notamment pour l'étranger, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, celui de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec le consulat et toute personne du choix du retenu, ainsi que, en application de l'article L. 744-6 du CESEDA, celui de demander l'asile en rétention.
A cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l'espèce, [N] [T] soutient avoir fait l'objet d'une visite médicale auprès d'une infirmière et non pas du médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 1]. Ainsi, à supposer que cette visite ait effectivement eu lieu, ce qui n'est pas prouvé au demeurant, cela ne fait pas partie des mentions devant être inscrites sur le registre, compte-tenu des dispositions susmentionnées. Le moyen est donc rejeté.
Sur la motivation de la requête, il a été soutenu que les éléments tenant à la menace que représente M. [N] [T] ne sont pas suffisamment étayés, et que l'intéressé dispose d'une adresse fixe où il peut être hébergé par un ami.
Sur ce point, la cour constate au contraire que la requête du 4 octobre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est motivée tant en droit qu'en fait et s'appuie, en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA, sur le fait que M. [N] [T] ne justifie pas d'une entrée régulière en France en janvier 2022, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ce qui fait notamment référence au non-respect des obligations de pointage d'une assignation à résidence prise à son encontre le 19 janvier 2022 (Saisine JLD 1, p. 88 à 95), en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 17 janvier 2022, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression et de menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public, élément corroboré par une signalisation du 17 janvier 2022 au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (même pièce, p. 36).
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l'ordre public au stade de la première prolongation, la requête en motivation ne souffre d'aucun défaut de motivation et le maintien en rétention administrative de M. [N] [T] est parfaitement justifié, dans la mesure où il ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur le maintien en rétention administrative
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, le conseil de M. [N] [T] a soutenu que l'intéressé souffrait d'une fracture à l'épaule et qu'il avait rendez-vous à l'hôpital [6] à [Localité 5], son état nécessitant des séances de kinésithérapie qui ne sont pas disponibles au centre de rétention administrative d'[Localité 1].
Sur ce point, la Cour constate que l'intéressé a produit contradictoirement plusieurs pièces médicales pour justifier d'un rendez-vous en consultation externe d'orthopédie du 1er octobre 2024, et de la nécessité d'assurer un suivi en fixant un nouveau rendez-vous début novembre 2024. Par ailleurs, la préfecture a produit parmi les pièces de la procédure le certificat médical constatant la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec sa mesure de garde à vue le 2 octobre 2024 (saisine JLD 1, p. 27), dont il ressort qu'il a subi un traumatisme à l'épaule gauche environ quinze jours plus tôt, ce qui a nécessité la pose d'une attelle avec désormais une immobilisation du membre concerné.
Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que M. [N] [T] souffre d'une fracture nécessitant des soins, et que cela constitue un état de vulnérabilité que les agents du centre de rétention administrative devront prendre en compte. À cet égard, il n'est cependant pas établi que le centre de rétention administrative d'[Localité 1], qui dispose d'une unité médicale disponible en tant que de besoin, ne soit pas en mesure d'assurer sa prise en charge médicale, en lui administrant les traitements utiles et en organisant, le cas échéant, les rendez-vous nécessaires à l'extérieur du centre. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur le fond
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2024 à 11h30 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 14h29 (saisine JLD 1, p. 73).
Ainsi, la préfecture d'Indre-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [N] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 8 octobre 2024 :
La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéresséArticles de loi cités
article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siègarticle L. 744-6 du CESEDAarticle 537 du code de procédure pénale que les carticle L. 743-8 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénale autorisaiarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA
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67061e4efde28ee420711281
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