Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4cfde28ee420711263
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 16 818 438 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Jean-Sébastien GRANGE Me Dominique BROSSAS CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [8] [J] [B] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024 Minute n°314/2024 N° RG 23/02491 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BW Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DU LOIRET [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [B], salarié de la société [8] employé en qualité d'opérateur de chimie, a été victime d'un accident du travail le 23 juin 2015. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle, selon notification du 4 août 2015. L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 1er mars 2019 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par la commission médicale de recours amiable. Par requête du 9 juin 2020, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8] dans la survenance de son accident du 23 juin 2015. Par jugement du 9 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré que la SASU [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [B] le 23 juin 2015, - accueilli en conséquence la demande de M. [B] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident, - accordé à M. [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, somme qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, - dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [B] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées, - débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SASU [8] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [B], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [G] [Y], - réservé les autres demandes, - dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert. Le docteur [Y] a rendu son rapport d'expertise définitif le 18 novembre 2022. Par jugement du 12 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté M. [J] [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, - fixé ses préjudices personnels complémentaires à la rente majorée d'accident de travail et lui a alloué pour indemnisation les sommes de : * 12 964,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 44 690 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, * 20 000 euros au titre des souffrances endurées, * 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, * 4 214,88 euros au titre des frais d'aménagement de son logement, Soit la somme totale de 132 629,38 euros, - dit que les sommes ainsi allouées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que ces intérêts, à condition d'être échus et dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154), - rappelé que la CPAM du Loiret est tenue d'avancer les sommes allouées à la victime au titre de ses préjudices personnels, et qu'elle peut obtenir le remboursement des sommes allouées à M. [B] auprès de l'employeur, - rappelé que la CPAM du Loiret a avancé à titre provisoire la somme de 10 000 euros, dont il devra être tenu compte pour le versement du solde restant dû, - condamné la société [8] aux dépens de l'instance, et donc à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les frais d'expertise qu'elle a avancés, et mis définitivement les frais d'expertise à la charge de la société [8], - condamné la société [8] à payer à M. [J] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties à l'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 14 septembre 2023, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [8] demande de : - dire et juger que son appel est recevable, - prendre en considération les observations qu'elle formule, - réduire les demandes formulées par M. [J] [B], - les ramener à de plus justes proportions, - pour le surplus, prendre acte qu'elle s'en rapporte au rapport de l'expert. M. [B], aux termes de ses conclusions telles que soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024 demande de : Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Vu le rapport d'expertise du docteur [Y], Vu les pièces produites, Vu le jugement entrepris rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire, - dire et juger la société [8] mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le dire et juger fondé en son appel incident, En conséquence, Sur la liquidation des préjudices, - réformer le jugement en ce qu'il fixe les postes de ses préjudices personnels complémentaires suivants aux sommes suivantes : * souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros, * préjudice sexuel : 5 000 euros, * perte de chance de promotion professionnelle : Rejet / 0 euro, Ce faisant et statuant à nouveau sur ces postes de préjudices : - fixer les postes de préjudices réformés comme suit : * souffrances physiques et morales endurées : 25 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 32 315 euros, * préjudice sexuel : 10 000 euros, * perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 euros, - confirmer le jugement sur la fixation des autres postes de préjudice retenus, à savoir : * déficit fonctionnel temporaire : 12 964,50 euros, * assistance tierce personne temporaire : 44 690 euros, * préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, * préjudice d'agrément : 15 000 euros, * frais de logement adapté : 4 214,88 euros, En conséquence, - fixer l'indemnisation de ses préjudices personnels complémentaires à la rente majorée d'accident du travail et lui allouer l'indemnisation au titre des postes de préjudices suivants les sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 12 964,50 euros, * assistance tierce personne temporaire : 44 490 euros, * souffrances physiques et morales endurées : 25 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 32 315 euros, * déficit esthétique permanent : 4 000 euros, * préjudice d'agrément : 15 000 euros, * préjudice sexuel : 10 000 euros, * frais de logement adapté : 4 214,88 euros, * perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 euros, Soit une somme globale de : 168 184,38 euros, A titre subsidiaire, sur le déficit fonctionnel permanent, il sollicite, avant dire droit, une nouvelle expertise, afin d'évaluer ce poste de préjudice, Sur les intérêts, - réformer le jugement en ce qu'il fixe les intérêts applicables sur ces sommes à compter du jugement, Ce faisant et statuant à nouveau, - dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil devenu 1231-7, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 15 mai 2019 et subsidiairement à compter de la date du jugement du 12 septembre 2023, - ordonner en toute hypothèse la capitalisation annuelle de ces intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Sur les modalités de règlement, Considérant que l'accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - condamner l'organisme social, la CPAM du Loiret à lui avancer les sommes susvisées, Sur les frais irrépétibles et dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [8] aux dépens de l'instance et lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner la société [8] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande de : - noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur le montant de l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [B], - noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur sa condamnation à avancer l'indemnisation complémentaire de M. [B], - dire et juger que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser à M. [B] une indemnisation complémentaire, la caisse pourra recouvrer cette somme auprès de la société [8], - dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] Le docteur [Y], expert désigné par le tribunal judiciaire d'Orléans pour l'évaluation des préjudices personnels de M. [B], a rendu les conclusions suivantes, M. [B] ayant été examiné le 1er juin 2022 : 1. Le CMI du 23 juin 2015 mentionne : 'fracture luxation ouverte de la jambe droite, nécrose cutanée face interne de la cheville droite plus face externe de la cheville droite, plaie du talon avec perte de substance cutanée et nécrose cutanée du dos et du pied, plaie délabrante de la face antérieure de la jambe avec perte de substance cutanée et musculaire avec une section quasi-complète du muscle jambier antérieur'. Cette lésion est en relation directe et certaine avec l'accident du travail en date du 23 juin 2015. 2. Souffrances physiques et morales : 4,5/7, 3. Préjudices esthétiques : temporaires : 3,5/7 / permanentes : 2,5/7, 4. Préjudice d'agrément : M. [B] dit ne plus pouvoir courir, faire de longues marches, du vélo et du ski, 5. Déficit fonctionnel temporaire : a. Le déficit fonctionnel temporaire total consiste en une hospitalisation complète du 23/06/2015 au 2/07/2015 et deux périodes supplémentaires le 21/8/2015 au 24/08/2015 et du 09/04/2017 au 15/06/2017, avec prorogation de deux mois, b. Déficit fonctionnel partiel temporaire correspondant à la gêne fonctionnelle, mais également les conséquences temporaires de l'agrément et de la vie sexuelle du : i. Du 2/07/2015 au 10/10/2015 de classe 4 de l'ordre de 75 % de la gêne de locomotion : pour immobilisation du lit au fauteuil, ii. Du 10/10/2015 au 25/08/2017 pour début de locomotion avec deux béquilles de stade 3 de l'ordre de 50 % de la gêne totale de locomotion, iii. Du 26/08/2016 au 8/04/2017 de classe 2 de l'ordre de 50 % de la gêne totale de locomotion : il se déplace avec une béquille et des chaussures adaptées à son pied, iv. Du 16/06/2017 au 1/03/2019 (date de consolidation) pour locomotion avec une canne en boitant de stade 1 de l'ordre de 25 % de la gêne totale de locomotion, v. Du 16/06/2017 au 1/03/2019 de classe 1 de l'ordre de 10 % de la gêne totale de locomotion 6. Assistance tierce personne : M. [B] a eu besoin de 3h par jour du 02/07/2015 au 08/10/2015 de l'aide de son épouse, pour l'utilisation du au fauteuil dans la journée, dans un contexte d'algoneurodystrophie avec un appareillage compliqué associé à des plaies importantes. Tous les mouvements sont douloureux sans compter tous les soins subis (HAD, infirmier). A cela s'ajoute une nécessité d'aide pour les activités de la vie quotidienne. La prise en charge doit être lente avec le temps nécessaire justifiant 3h : a. De 2,5h/j du 9/10/2015 au 25/08/2016 : début de locomotion avec l'appui grâce à une botte et une talonnette depuis trois semaines. La marche est toujours protégée par deux béquilles, et marche avec l'appui grâce à une botte et une talonnette depuis trois semaines. Début de la kinésithérapie avec récupération des amplitudes articulaires et renforcement musculaire. Persistance de l'algoneurodystrophie. Légère amélioration des activités de la vie quotidienne avec début de déplacement. b. De 2h/j du 26/06/2018 au 9/04/2017 pour marche avec une béquille et des chaussures adaptées meilleur équilibre toujours avec une personne à côté, mais la marche se fait avec un pied équin en appuyant sur l'avant pied. Douleur persistante de l'algoneurodystrophie, douleurs de la nécrosectomie, séquelles du fixateur externe et début de marche avec une attelle plâtrée postérieure, c. Du 16/06/2017 au 01/03/2019 : cette période est scindée en deux parties pour l'aide apportée par Mme [B] : - 1h30/j du 16/06/2017 au 2/10/2017 : locomotion algique sans aide avec traitement pour douleurs des suites d'intervention sur le pied équin et le déficit de flexion dorsale de sa cheville droite du 9/04/2017 au 14/04/2017 suivie d'une période sans appui de 2 mois, donc du 9/4/2017 au 15/07/2017. Marche avec difficulté en appuyant sur la pointe du pied droit en équin de 25. Après son intervention entre le 09/04/2017 au 14/04/2017 suivie d'une période sans appui de deux mois, il a beaucoup perdu sur l'équilibre et la marche ainsi que sur la progression active de sa mobilisation. Il a eu besoin pendant quelques temps de deux béquilles avec aide, puis une canne. A partir du 11 août 2017, il avait une locomotion algique sans aide technique mais soins actifs. - 1h/j du 2/10/2017 jusqu'à la consolidation le 1/03/2019. Sa première sortie était le 2/10/2017, et essai de travail à mi-temps vite arrêté. Marche de temps en temps avec canne pour lombalgies, cheville et jambe très raide. 7. Aménagements nécessaires pour permettre à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap : prévision de la mise en place d'un espace douche. M. [B] n'a présenté qu'un devis. Ceci ne montre pas que l'aménagement a été fait. 8. Préjudice sexuel : il a été pris en compte dans le cadre du DFT partiel avant consolidation mais M. [B] affirme être très gêné dans certaines attitudes bien après consolidation. On peut retenir un préjudice permanent : les doléances portent sur la réalisation de l'acte sexuel lui-même, en l'absence d'une quelconque atteinte uro-génitale. - Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) La société [8] sollicite l'infirmation du jugement sur ce chef de préjudice en ce qu'il a accordé à M. [B] une indemnisation de 12 964,50 euros sur la base d'un taux journalier de 30 euros. Elle estime ce taux surévalué et sollicite l'application d'un taux journalier de 20 euros, ramenant l'indemnisation de ce poste de préjudice à 8 643 euros. M. [B] sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice et l'application d'un taux journalier de 30 euros qui prend en compte l'intensité des déficits décrits dans le rapport d'expert et des troubles associés, estimant que la société ne justifiant pas aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa contestation et que ce chef de préjudice est habituellement basé sur la valeur quotidienne d'un demi SMIC journalier net, soit actuellement 32,27 euros. Appréciation de la Cour Le déficit fonctionnel temporaire inclut la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les parties ne discutent pas des périodes affectées d'un taux d'incapacité objectivé par l'expert, seulement du taux journalier à appliquer. Il apparaît, compte tenu de la durée d'incapacité temporaire importante -1 348 jours au total- et des troubles des conditions d'existence liés aux motifs d'incapacité décrits dans le rapport d'expertise (lésions, interventions chirurgicales, complication), que la valeur de l'indemnité journalière demandée par M. [B] à 30 euros reste raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert. Au regard des évaluations et périodes définies par l'expert, non discutées, il convient d'allouer à M. [B] la somme de 12 964,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera confirmé sur ce point. - Sur l'assistance par tierce personne temporaire La société [8] poursuit l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [B] la somme de 44 690 euros au titre de ce chef de préjudice, appliquant un taux horaire journalier de 20 euros. Elle estime que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit se faire sur la base du taux horaire du SMIC, soit 13,20 euros. Pour réduire les heures pour les périodes du 26 août 2017 au 2 octobre 2017 à 1h30 au lieu de 2h et du 16 juin 2017 au 2 octobre 2017 à 1h au lieu d'1h30, la société retient que l'expert a revu les estimations de M. [B] à la baisse et que l'épouse de M. [B] a fourni une attestation relative à son aide tardivement. Elle sollicite donc qu'il soit alloué à M. [B] la somme de 27 277,80 euros au titre de ce chef de préjudice. M. [B] sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice, reprenant strictement les conclusions de l'expert, confirmées après les dires de chaque partie, et ses besoins d'assistance ayant été confirmés par son épouse. Il soutient que l'indemnisation de l'assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et a été justement évaluée par le tribunal au taux horaire de 20 euros. Appréciation de la Cour Le docteur [Y] a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à raison de : - du 2 juillet 2015 au 8 octobre 2015 (99 jours) : 3h/j 297 heures - du 9 octobre 2015 au 25 août 2016 (322 jours) : 2,5h/j 805 heures - du 26 août 2016 au 9 avril 2017 (227 jours) : 2h/j 454 heures - du 16 juin 2017 au 2 octobre 2017 (109 jours) : 1,5h/j 163,5 heures - du 3 octobre 2017 au 1er mars 2019 (515 jours) : 1h/j 515 heures Soit, 2 234,5 heures L'expert a confirmé ses conclusions en répondant aux dires de chacune des parties et la société [8] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Compte tenu des besoins d'assistance de M. [B] précisément décrits par l'expert pour chaque période, du caractère familial de l'assistance, rendue possible par la profession d'infirmière de Mme [B], et des séquelles décrites pour chaque période, le taux horaire fixé par le tribunal à 20 euros apparaît justement évalué. Il convient en conséquence d'allouer à M. [B] la somme de 44 690 euros au titre de l'indemnisation d'assistance d'une tierce personne temporaire. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera également confirmé sur ce point. - Sur les souffrances endurées M. [B], formant appel incident sur ce chef de préjudice, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnisation de 20 000 euros pour les souffrances endurées et, s'appuyant sur l'évaluation de l'expert fixée à 4,5/7, il sollicite une indemnisation de 25 000 euros. Il fait valoir que les souffrances qu'il a endurées ont été très importantes, sur une très longue période - de 53 à 57 ans, rappelle l'effroi de l'accident provoqué par un manquement de l'employeur constitutif d'une infraction pénale, la conscience et la crainte du décès, l'anxiété puis la conscience de la perte des capacités physiques, les douleurs et les contraintes médicales, les hospitalisations et opérations à répétition, la complication de la nécrose, puis l'algodystrophie, l'immobilisation et la rééducation pendant plusieurs mois. Il estime que le tribunal a omis de considérer trois composantes associées à ce poste de préjudice, à savoir 1) le préjudice moral spécifique à une infraction pénale corporelle qui emporte une atteinte émotionnelle aux droits fondamentaux, le respect, l'intimité et la dignité de la personne humaine, 2) la non reconnaissance des faits par l'auteur, 3) l'incidence professionnelle temporaire. Il soutient que la condamnation pénale de l'employeur est génératrice d'un préjudice moral, tout comme le déni des carences affichées de l'employeur tant au cours des procédures pénales que sociales en essayant de renvoyer la responsabilité de l'accident à son salarié. La société [8] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, estimant, au regard de l'évaluation de l'expert, que la somme allouée ne peut être supérieure à 20 000 euros. Appréciation de la Cour Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7, retenant que 'ces souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures et à leur évolution. S'ajoutent la nature, la durée, puis l'intensité et le caractère astreignant des soins infirmier, suite à de nombreuses interventions chirurgicales, trois avec anesthésie générale, nécessitant de longues périodes de rééducation par la suite (60 séances). Il faut tenir compte des souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels et dépressifs de la situation engendrée par l'accident jusqu'à la date de consolidation (la période en fauteuil roulant, la présence d'une fixation externe de la cheville gauche jusqu'en février 2019, la marche avec une canne avec boiterie, même après la consolidation' et l'algodystrophie. Au regard de l'ensemble des éléments présentés, l'indemnité de 20 000 euros au titre de ce chef de préjudice apparaît justement évaluée. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera confirmé sur ce point. - Sur le préjudice esthétique temporaire M. [B], formant appel incident également sur ce point, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnisation de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice et sollicite, sur la base de l'évaluation de l'expert à 3,5/7, une indemnisation de 10 000 euros, s'appuyant sur des situations similaires qui ont été indemnisées à hauteur de 10 000 euros. La société [8] sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de préjudice. Appréciation de la Cour Le principe de l'indemnisation de ce préjudice n'étant pas contesté, il apparait que son montant est correctement évalué à 6 000 euros. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera également confirmé sur ce point. - Sur le déficit fonctionnel permanent La société [8] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice à 20 760 euros. Elle fait valoir que M. [B] a indiqué qu'à partir du 11 août 2017, il parvenait à se déplacer sans canne et sans assistance. Elle soutient également que seul le taux de 9% lui est opposable et qu'au regard des différents barèmes applicables, la valeur du point à retenir pour une personne âgée de 57 ans avec un taux d'IPP de 9 % est compris entre 975 et 1 560 euros, soit une indemnisation comprise entre 8 775 et 14 040 euros. M. [B] poursuit également l'infirmation du jugement sur ce chef de préjudice et sollicite une indemnisation de 32 315 euros. Il relève que le taux d'AIPP purement physiologique a été fixé à 12 % par la commission d'évaluation, ce qui conduit à retenir une valeur de point à 1 730 euros, soit une indemnisation de 20 760 euros fixée par le tribunal. Il fait cependant valoir que le poste de préjudice recouvre non seulement l'incapacité physique au sens strict, mais aussi l'atteinte à la qualité de vie et les souffrances permanentes et quotidiennes, effectives dans son cas. Il demande de retenir une indemnisation par capitalisation viagère basée sur une indemnité journalière de 3 euros. Il estime que les contraintes définitives de mobilité et les douleurs permanentes limitant les capacités de jouir normalement des plaisirs de la vie conduiront à évaluer ce poste de préjudice à 32 315 euros. Appréciation de la Cour En vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale. En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale de l'atteinte exprimée sous la forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie a été fixé en fonction de la législation professionnelle et ne peut donc être transposé mutatis mutandis à la réparation complémentaire que sollicite M. [B] au déficit fonctionnel permanent selon le droit commun. Il convient en conséquence, avant dire droit, d'ordonner sur ce point le retour du dossier à l'expert afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et de réserver sa demande dans cette attente. - Sur le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément Les parties ne critiquent pas le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à 4 000 euros et celle du préjudice d'agrément à 15 000 euros. La Cour n'étant saisie d'aucun moyen sur ces points, le jugement est devenu définitif sur les indemnisations relatives au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'agrément. - Sur le préjudice sexuel M. [B] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice à 5 000 euros. S'appuyant sur le rapport de l'expert qui retient un préjudice permanent et des situations similaires évaluées entre 8 000 et 12 000 euros, il sollicite qu'il lui soit allouée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel. La société [8] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, estimant qu'en l'absence d'atteinte des organes sexuels et l'âge de M. [B], l'indemnisation est correctement évaluée et fixée à 5 000 euros. Appréciation de la Cour L'expert a conclu que 'on peut retenir un préjudice permanent, dans un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido et perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir). Les doléances portent sur la réalisation de l'acte sexuel lui-même, en l'absence d'une quelconque atteinte uro-génitale'. Si le préjudice sexuel est permanent, il est, en l'absence d'atteinte aux organes, uniquement lié à la gêne posturale et à la perte de libido. Il a donc été justement évalué à 5 000 euros. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera confirmé sur ce point. - Sur les frais de logement adapté La société [8] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4 214,88 euros à M. [B] au titre des frais de logement adapté. Elle soutient que le devis a été rejeté par l'expert et la facture, transmise tardivement par M. [B], émise en 2022, plusieurs années après l'accident, ne démontre pas que les travaux réalisés étaient directement liés à l'état de santé de l'intéressé. M. [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il produit la facture de réfection de sa salle de bain intégrant les contraintes d'aménagement de sa douche pour un montant de 4 214,88 euros TTC, montant retenu par le tribunal. Appréciation de la Cour L'expert a rejeté le devis des travaux d'aménagement de la douche, le devis ne démontrant pas la réalisation des travaux, mais n'a pas rejeté le principe de la nécessité d'aménagement de salle de bain. M. [B] a produit en première instance la facture d'aménagement de sa douche pour un montant de 4 214,88 euros, l'examen du détail des travaux, notamment par l'installation d'un siège de douche escamotable, confirmant que l'aménagement de la douche a été rendu nécessaire en raison de l'état de santé de M. [B]. Ce chef de préjudice étant justifié en son principe et en son montant, le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera confirmé sur ce point. - Sur la perte de chance de promotion professionnelle M. [B], formant appel incident, poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre. Il fait valoir qu'en raison de son accident, il a été en arrêt de travail sur une longue période à compter du 23 juin 2015, alors qu'il était âgé de 53 ans et n'a pu reprendre un poste de gardiennage adapté à son handicap seulement quatre ans plus tard, à 57 ans, ce qui lui fait nécessairement perdre, considère-t-il, le bénéfice des primes qu'il pouvait percevoir dans son ancien poste d'opérateur qualifié en chimie exigeant en termes de formation et engendré un déclassement professionnel et une impossibilité d'évolution dans celui-ci. La société [8] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, M. [B], toujours salarié de l'entreprise, ne rapportant pas la preuve d'un préjudice lié à une perte de chance de promotion professionnelle. Appréciation de la Cour La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l'entreprise où s'est produit l'accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l'accident. En l'espèce, la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle n'est pas démontrée par M. [B], aucune pièce n'étant valablement présentée au soutien de sa demande. M. [B] sera débouté de la demande d'indemnité présentée à ce titre et le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans confirmé sur ce point. - Sur les intérêts M. [B], formant appel incident, poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a appliqué les intérêts à compter du jugement du 12 septembre 2023 et sollicite l'application des intérêts à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 15 mai 2019, outre la capitalisation des intérêts. Il soutient, au visa de l'article 1231-7 du Code civil, qu'il est possible de faire application des intérêts dès la constitution du dommage, voire de la réclamation ou de la demande judiciaire, le recours préalable de la conciliation devant la caisse primaire étant assimilable à une demande judiciaire. Il estime également que la société [8] a fait preuve de réticente mauvaise foi depuis 10 ans qui l'ont empêché de faire face à ses besoins immédiats en temps utiles. La société [8] nie tous agissements dilatoires et sollicite, au visa de l'article 1231-7 du Code civil, le débouté de M. [B] sur ce point. Appréciation de la Cour L'article 1231-7 du Code civil prévoit que : 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'. En application des dispositions précitées, les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du jugement du 12 septembre 2023, sans qu'il y ait lieu d'en avancer le point de départ. Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera confirmé sur ce point, y compris sur la capitalisation des intérêts. Les dépens et demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à 20 760 euros l'indemnité due à M. [B] au titre du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau, Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, Ordonne le retour du dossier à l'expert, le docteur [G] [Y], [Adresse 1], [Localité 4], [Courriel 10],avec pour mission complémentaire de : - chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du travail de M. [B], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Fixe à 800 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ; Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Renvoie sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-7 du Code civil prévoit quearticle 1153-1 du Code civil devenuarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile sont résearticle 1231-7 du Code civilarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4cfde28ee420711263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel