Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e37fde28ee42071112b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024 N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKSH Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 04 Septembre 2023 Appelante S.A.R.L. SWORD, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimé Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SASU ARAVIS AGENCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2024 Date de mise à disposition : 08 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Se prévalant de l'existence d'infiltrations provenant des parties communes, générant des dégâts des eaux récurrents, ainsi que d'un dysfonctionnement du chauffage collectif au sol, affectant son appartement constituant le lot n°103 de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 5], la société Sword a, suivant exploit du 24 mars 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Aravis Agence, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir ordonner une expertise tendant notamment à voir constater ces désordres. Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a : - débouté la société Sword de sa demande d'expertise judiciaire ; - condamné la société Sword aux dépens ; - rejeté tous les autres chefs de demande. Au visa principalement des motifs suivants : les pièces versées aux débats par la société Sword ne caractérisent pas la persistance des désordres afffectant son appartement suite aux dégâts des eaux et problèmes de chauffage; la requérante ne démontre ainsi aucun intérêt légitimé à agir. Par déclaration au greffe du 22 septembre 2023, la société Sword a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sword sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire et juger mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] ; - faire droit à ses demandes ; - ordonner une expertise avec mission confiée à l'expert de : - prendre connaissance du dossier, - se rendre sur place, - entendre les parties et leurs conseils, - se faire communiquer tous documents, - visiter l'immeuble contradictoirement, - entendre tous sachants, - établir tous plans, croquis ou schémas qui s'avéreraient nécessaires à la compréhension des faits de la cause, - s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix, après en avoir contradictoirement informé les parties, - vérifier si les désordres allégués existent ; dans l'affirmative : - les décrire, - indiquer la date à laquelle ils sont survenus et s'ils ont connu une aggravation, - dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans les parties communes, - rechercher les causes des désordres éventuellement constatés et les préciser (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en 'uvre, négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, etc') et indiquer à qui les fautes révélées sont imputables ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir les éléments permettant d'apprécier la proportion du rôle de chacune d'elle dans leur survenance et donner son avis sur ce point. - indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, - en cas d'urgence, prescrire les travaux indispensables, - fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance subis, - faire toutes observations, de nature purement technique, utiles à la solution du litige, - recueillir les dires et observations des parties sur ces pré-conclusions ; - dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] devant la Cour ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Sword fait valoir notamment que : si les problèmes d'infiltration affectant les parties communes ont été effectivement solutionnés, les dysfonctionnements du système de chauffage central persistent ; l'appartement se trouve privé de chauffage dans la chambre et la salle de bains ; elle justifie d'un litige plausible et crédible futur en raison de ce désordre, qui a entraîné le départ de son locataire, et empêche la relocation des lieux ; le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement avoir entrepris des travaux qui auraient permis d'y remédier. Dans ses dernières écritures du 5 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société Aravis Agence demande quant à lui à la cour de : Principalement, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Annecy le 4 septembre 2023 ; Subsidiairement, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ; - juger qu'il appartiendra à la société Sword de faire l'avance des frais d'expertise ; En tout état de cause, - condamner la société Sword à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Sword aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouter la société Sword de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Aravis Agence fait valoir notamment que : le défaut d'étanchéité en toiture a été solutionné, de sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise sur ce point et la société Sword a été indemnisée de l'intégralité de ses préjudices matériels par l'assureur de la copropriété ; la société Sword ne démontre pas l'existence de désordres affectant le système de chauffage et une expertise ne saurait avoir un objectif purement exploratoire ; il a fait preuve de diligence en mandatant à de nombreuses reprises les sociétés E2S et Dalkia, dont les rapports d'intervention mettent en exergue l'existence d'un système de chauffage fonctionnel ; ce n'est qu'aux termes de ses dernières conclusions d'appel que la société Sword a enfin produit un procès-verbal de constat d'huissier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 22 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024. Motifs de la décision Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Il appartient au juge des référés saisi sur ce fondement de caractériser l'existence d'un motif légitime justifiant d'ordonner une mesure d'expertise, sans procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action qui serait ultérieurement engagée par le requérant, ni à l'appréciation de ses chances de succès au fond. L'office du juge consiste ainsi, dans une telle hypothèse, à constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet sufffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, il n'est pas contesté que suite aux différentes interventions qui ont été réalisées par la société Soprassistance entre le 4 février 2021 et le 23 février 2022, les défauts d'étanchéité de la toiture, qui généraient des dégâts des eaux récurrents au sein de l'appartement de la société Sword, ont été solutionnés de manière pérenne. La mesure d'instruction qui est sollicitée par l'appelante porte ainsi uniquement, comme il se déduit du corps de ses écritures, sur les dysfonctionnements du système de chauffage central dont elle fait état, et dont le syndicat des copropriétaires conteste la persistance. Il convient d'observer que l'intimé est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, sans qu'il soit nécessaire pour la société Sword de rapporter la preuve d'une quelconque faute. Pour justifier de son intérêts légitime à obtenir la désignation d'un expert, la société Sword verse tout d'abord aux débats plusieurs courriers et couriels émanant de son ancien locataire, M. [J] [M], ainsi que du conseil de ce dernier, dénonçant de manière réitérée l'absence complète de chauffage dans la chambre et la salle de bains de l'appartement, qui démontrent sans ambiguïté que l'intéressé, entré dans les lieux le 11 janvier 2021, a été contraint de les quitter le 18 mars 2022 en raison notamment de ce désordre, qui rendait selon lui l'appartement 'inhabitable', malgré les différentes interventions réalisées par les entreprises mandatées par la copropriété. L'appelante produit également un rapport établi par la société E2S, daté du 22 février 2023, qui indique notamment : 'Impossible de trouver le retour ! Pas de nourrice retour dans l'appartement. Pas de chauffage chambre et salle de bains'. Contrairement à ce qu'allègue le syndicat des copropriétaires, ce rapport ne fait nullement état de ce qu'une intervention permettant de remédier à ce désordre aurait été réalisée par la société E2S suite à son diagnostic. Il semble se déduire par ailleurs des propres pièces de l'intimé que plusieurs appartements de l'immeuble rencontrent des problèmes de chauffage, ce qui est de nature à apporter du crédit aux doléances exprimées par la société Sword. Cette dernière produit ensuite deux attestations, précises et concordantes, émanant d'un ancien salarié, M. [L], ainsi que de Mme [C], ayant occupé les lieux à titre gratuit, qui indiquent tous deux que le chauffage ne fonctionnait pas dans la chambre et la salle de bains de l'appartement. Enfin, et surtout, la société Sword verse aux débats, en cause d'appel, un constat dressé le 6 décembre 2023 par un commissaire de justice, qui met clairement en exergue l'absence de fonctionnement du chauffage collectif dans ces deux pièces, relevant des températures respectives de 10° et 13°. De son côté, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause la persistance des désordres. Force est de constater que ces éléments sont de nature à caractériser, à tout le moins, l'existence d'un intérêt légitime, pour la société Sword, à voir ordonner une expertise, ayant notamment pour objet d'examiner les désordres affectant le système de chauffage collectif de son appartement, et de proposer des solutions permettant d'y remédier. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise formée par l'appelante, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Sword, sauf recours qu'elle pourrait former au fond de ce chef, dès lors que cette mesure d'instruction est ordonnée dans son intérêt. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées, compte tenu de la production tardive, en cause d'appel, d'un constat d'huissier par la société Sword. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance de référé du 4 septembre 2023 en ce qu'elle a débouté la société Sword de sa demande d'expertise judiciaire, Et statuant de nouveau de ce chef, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Monsieur [W] [O],expert judiciaire, Cimes Conseil, [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 6]), avec pour mission de : - convoquer les parties, ainsi que leurs conseils, et recueillir leurs explications ; - se faire remettre par les parties toutes les pièces, factures et documents techniques nécessaires ; - se rendre au [Adresse 2] ; - vérifier si les désordres allégués par la société Sword, affectant le chauffage de son appartement existent ; dans l'affirmative : les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont survenus et s'ils ont connu une aggravation, et dire s'ils trouvent leur origine dans les parties communes; - rechercher les causes des désordres éventuellement constatés et les préciser (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en 'uvre, négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, etc') et indiquer à qui les fautes révélées sont imputables ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir les éléments permettant d'apprécier la proportion du rôle de chacune d'elle dans leur survenance et donner son avis sur ce point ; - indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût ; - en cas d'urgence, prescrire les travaux indispensables ; - fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance subis ; - faire toutes observations, de nature purement technique, utiles à la solution du litige; - dire s'il y a lieu d'appeler dans la cause tout autre intervenant responsable de ces désordres ; - donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices subis ; - établir un pré-rapport; impartir un délai aux parties pour présenter leurs dires et y répondre dans un rapport définitif ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix en cas de besoin ; Dit que l'expert sera avisé par les soins du greffe de sa nomination et fera connaître, dans le délai de huit jours, s'il accepte sa mission ; Dit que la société Sword devra consigner entre les mains de M. ou Mme le régissseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire d'Annecy, avant le 20 novembre 2024, une somme de 2 500 euros ; Dit qu'en cas d'absence de consignation dans le délai imparti, l'expertise sera caduque ; Dit que l'expert fera connaître aux parties, dès la première réunion, le montant prévisible de l'expertise qui lui est confiée, Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport motivé qu'il devra déposer au greffe en double exemplaire avant le 20 avril 2025, Désigne, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Annecy pour surveiller les opérations d'expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, Dit qu'en cas de nécessité, l'expert pourra être remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, voire d'office s'il y a lieu, Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Sword aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 08 octobre 2024 à Me François philippe GARNIER la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024 à Me François philippe GARNIER la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 964-2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile sur son aarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront enarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e37fde28ee42071112b
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- Résumé officiel