Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e34fde28ee4207110f7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/02101 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYBY S.A.R.L. RESEAU MEDICAL SERVICES c/ Monsieur [F] [B] S.A.S. MEDICAL SUPPLY Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 17 octobre 2023 (R.G. : 21/04678) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant assignation du 25 avril 2024 APPELANTE : S.A.R.L. RESEAU MEDICAL SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 6] représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [F] [B], né le 1er octobre 1984 à [Localité 9] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, domicilié [Adresse 2], [Localité 4] S.A.S. MEDICAL SUPPLY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5] Représentés par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL Réseau médical services (également désignée ci-aprés société RMS) a pour activités la délégation de personnel intérimaire, placement, toute activité de prestation de services pour I'emploi ouverte par la loi aux entreprises de travail temporaire. Par contrats de travail à durée indéterminée des 04 janvier 2013 et 1er juin 2016, elle a embauché, respectivement, M. [D] [P] [Y] en qualité de gestionnaire administratif, puis M. [F] [B] en qualité de chargé des affaires juridiques. Chacun de ces contrats contenait une clause de non-concurrence applicable six mois à compter de la rupture du contrat de travail dans la région Aquitaine. Ces deux contrats de travail ont donné lieu à une rupture conventionnelle à l'initiative des salariés, homologuée le 4 juillet 2019 pour M.[Y], et le 10 mars 2020 pour M. [B]. Sur requête de la société Réseau médical services, qui invoquait des agissements de concurrence déloyale et des manquements au devoir de loyauté, imputables à MM. [B] et [Y], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en date du 21 avril 2020, désigné un huissier de justice, avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Medical supply à Lormont (Gironde), et au besoin au domicile de ses anciens salariés, MM. [B] et [Y], pour procéder à la saisie de documents commerciaux et comptables. L'huissier de justice désigné a procédé à sa mission le 15 juin 2020. Par actes d'huissier de justice des 26, 28 août et 03 septembre 2020, la société Réseau Médical Services a fait assigner la société Médical Supply, M. [B] et M. [Y] devant le juge des référés du même tribunal pour voir ordonner sous astreinte la fermeture de la société Medical supply SAS, la cessation de tous actes de concurrence déloyale et parasitaire, la restitution de certains documents contractuels et commerciaux, échange de correspondance, bases de données clients, et la désignation d'un expert chargé d'estimer sa perte de chiffre d'affaires découlant de la concurrence déloyale de la société Medical Supply. Par ordonnance du 04 mai 2021, le juge des référés a renvoyé l'affaire en formation collégiale. Par jugement du 09 juillet 2021, le tribunal a : - débouté la société Réseau Médical Services de toutes ses demandes, - débouté M. [B] et M. [Y] de leurs demandes fondées sans aucun préjudice personnel, - condamné la société Réseau Médical Services à verser a la société Médical Supply la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Réseau Médical Services aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 12 août 2021, la société Réseau Médical Services a formé appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [B], M. [Y] et la société Médical Supply. Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 aout 2023 et fixé la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries, Déclaré recevables les conclusions et pièces notifiées par les parties le 8 septembre 2023, Confirmé le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [Y], et rejeté la demande d'expertise de la société Réseau médical services, lnfirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que M. [F] [B] a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de son employeur, la société Réseau médical service entre décembre 2019 et le 11 mars 2020, Dit que M. [F] [B] a manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence à I'égard de la société Réseau médical service à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 20 septembre 2020, Dit que M. [F] [B] et la société Medical Supply ont commis des actes de concurrence déloyale par utilisation du fichier clients de la société Réseau médical services lors de la prospection de clients, Condamné en conséquence in solidum M. [F] [B] et la société Medical Supply à payer à la société Réseau médical service la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonné à la société Médical Supply et à M. [F] [B] la restitution des pièces et documents ci-aprés détaillés, sous contrôle d'huissier de justice, aux frais avancés de la société Réseau Médical Services, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt : toutes les bases de données clients et tous fichiers recueillis par M. [B] appartenant à la société Réseau médical services, tous les documents commerciaux et comptables, toutes correspondances, sur tous supports, relatifs aux anciens clients de la société Réseau médical services, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, toutes les informations confidentielles internes de la société Réseau médical services, toutes fiches relatives aux clients de la société Réseau médical services, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, tous documents afférents aux prestations facturées par la société Médical Supply à ces anciens clients, toutes conventions et tous échanges de correspondance, bons de commande et ordres de transfert relatifs à ces anciens clients. Ordonné à la société Medical Supply et à M. [F] [B] la cessation de tout usage des documents et pièces précités, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Réservé à la cour d'appel de Bordeaux la liquidation des astreintes, Y ajoutant, Condamné in solidum la société Medical Supply et M. [F] [B] à payer à la société Réseau médical service la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetté les autres demandes, Condamné in solidum la société Medical Supply et M. [F] [B] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signifié le 9 novembre 2023 à la SAS Medical Supply, le 13 novembre 2023 à M. [B] et le 14 décembre 2023 à M. [Y]. Par acte d'huissier du 25 avril 2024, la société RMS a fait assigner la SAS Medical supply et M. [F] [B] devant la cour d'appel de Bordeaux en sollicitant la liquidation des astreintes. Le 29 février 2024, la cour de cassation a délivré un certificat de non-pourvoi concernant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 17 octobre 2023. Par ordonnance du 6 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 août 2024 , la société Réseau medical services demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'arrêt du 17 octobre 2023, A titre liminaire : -Rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 20 août 2024 ; -Reporter les effets de la clôture au jour des plaidoiries ; -Déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Réseau Médical Services le 28 août 2024 ; A titre principal : Liquider l'astreinte due au titre de la non-exécution de la condamnation à restituer les pièces et documents ; En conséquence, Condamner in solidum la société Medical supply et M. [F] [B] à régler à la société réseau médical services la somme de 252 x 1.000 euros = 252.000 euros arrêtée au 30 août 2024 à parfaire à raison de 1.000 euros par jours écoulés depuis le 31 août 2024 ; Liquider l'astreinte due au titre de la non-exécution de la condamnation à cesser tout usage de documents et pièces ; En conséquence, Condamner in solidum la société Medical supply et M. [F] [B] à régler à la société Réseau médical services la somme de 940.000 euros arrêtée au 28 août 2024 à parfaire à raison de 1.000 euros par infraction dûment constatée commise depuis le 29 août 2024 , Ordonner à la société Medical supply et à M. [F] [B] la restitution des pièces et documents ci-après détaillés, sous contrôle d'huissier de justice, aux frais avancés de la société Réseau Médical Services, sous astreinte définitive de 2.500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir dans la limite d'une durée de 3 mois à compter de cette signification : toutes les bases de données clients et tous fichiers recueillis par M. [B] appartenant à la société Réseau Médical Services, tous les documents commerciaux et comptables, toutes correspondances, sur tous supports, relatifs aux anciens clients de la société Réseau médical service, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, toutes les informations confidentielles internes de la société Réseau Médical Services, toutes fiches relatives aux clients de la société Réseau Médical Services, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, tous documents afférents aux prestations facturées par la société Médical Supply à ces anciens clients, toutes conventions et tous échanges de correspondance, bons de commande et ordres de transfert relatifs à ces anciens clients, Ordonner à la société Medical supply et à M. [F] [B] la cessation de tout usage des documents et pièces précités, sous astreinte définitive de 2.500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir dans la limite d'un montant de 200.000 euros ; Se réserver la liquidation des astreintes ; Condamner la société Medical supply, à Messieurs [F] [B] et [D] [Y] in solidum au règlement de la somme de 3.937,58 euros au titre du droit proportionnel retenu par la SARL Exacthuis, commissaires de justice, à la suite des 3 saisies attributions pratiquées le 13 mars 2024 ; Condamner la société Medical supply, à Messieurs [F] [B] et [D] [Y] in solidum au règlement des sommes de 2.951,41 euros + 1.980 euros + 648 = 5.579,41 euros au titre d'établissement des procès-verbaux de constat des 7 février et 1er août 2024 dressés par la SARL Exacthuis, commissaires de justice ; Débouter la société Medical supply, à Messieurs [F] [B] et [D] [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ; Condamner la société Medical supply, à Messieurs [F] [B] et [D] [Y] in solidum au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les mêmes aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Medical Supply et M. [F] [B] demandent à la cour de : Vu les articles L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et suivants: -Recevoir la société Medical supply et M. [B] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ; A titre liminaire, -Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à la société Reseau Medical supply de prendre position sur les conclusions et pièces complémentaires de la Société Medical supply ; Sur le fond, En premier lieu, A titre principal, -Débouter purement et simplement la Société Reseau Medical supply de sa demande de liquidation d'astreinte « au titre de la non-exécution de la condamnation à cesser tout usage de documents et pièces » ; A titre subsidiaire, -Liquider l'astreinte correspondante à la somme de 200 euros ; En deuxième lieu, A titre principal, -Débouter la société Réseau Medical Services de sa demande de liquidation d'astreinte « au titre de la non-exécution de la condamnation à restituer les pièces et documents » en ce qu'elle apparaît infondée et injustifiée ; A titre subsidiaire, -Liquider l'astreinte à de plus justes proportions ; En tout état de cause, -Débouter la société Réseau Médical Services de sa demande de renouvellement d'astreinte tant au titre de la cessation de tout usage des documents et pièces que de la restitution des pièces et documents dès lors qu'elles ont été dûment exécutées ; -Débouter la société Reseau Medical Services de sa demande de remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ; -Donner acte à la société Medical supply de son accord pour rembourser la facture relative au titre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 février 2024 ; -Débouter la société Réseau Medical Services de ses autres demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ; -Condamner la société Réseau Médical Services à régler une somme de 5.000 euros chacun à la société Medical supply et M. [B]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture: 1- Afin d'assurer le respect du contradictoire, et l'absence de toute contestation à ce titre, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 aout 2024, de déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 aout 2024 par la société Réseau médical services, qui actualisent le montant de la demande, et répondent aux conclusions notifiées le 19 aout 2024 (veille de la clôture) par la société Medical Supply et par M. [F] [B], Sur la liquidation de l'astreinte relative à la cessation de tout usage de documents et pièces 2- Se fondant sur les dispositions des articles L.131-1 à L.131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, et sur un constat de commissaire de justice du 7 février 2024, la société RMS soutient qu'en dépit de la signification de l'arrêt, par acte du 13 novembre 2023, et d'un courrier officiel de son conseil, en date du 8 novembre 2023, la société Medical supply et M. [B] n'ont pas tenu compte des injonctions sous astreinte qui leur étaient faites, d'abord en adressant des courriels à l'adresse de messagerie [Courriel 13] (figurant dans une base de données détournée), puis en omettant de restituer les pièces et documents énoncés à l'arrêt définitif. 3- Au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (20 janvier 2022, pourvoi n°20-15261), les intimés répliquent, en premier lieu, que la société Medical Supply a entendu se conformer à l'arrêt, mais a simplement omis (par maladresse) de supprimer de sa base de données une des adresses identifiées comme ayant été détournées, à savoir [Courriel 13] ce qui ne saurait correspondre à une volonté délibérée de sa part de poursuivre une activité lucrative, dès lors qu'aucun revenu n'est généré par l'envoi des annonces à cette adresse factice, appartenant en réalité à la société RMS. Ils ajoutent que le montant de l'astreinte prononcée de ce chef est disproportionné à l'enjeu du litige, après avoir rappelé qu'elle conteste toujours l'existence d'un détournement de fichiers clients. En second lieu, ils soutiennent que contrairement aux dispositions de l'arrêt, aucun commissaire de justice ne s'est présenté à son siège, aux frais avancés de la société RMS, aux fins de contrôle de la restitution des pièces; que la société Medical Supply n'a jamais été en possession des documents commerciaux et comptables de la société RMS, ou de documentation interne à cette dernière; qu'il n'y pas lieu à remise de correpondances, bons de commandes et ordres de transferts relatifs aux ancients clients de la société RMS; qu'elle n'a pas détourné le fichier clients de cette société, et que l'arrêt ne peut être excécuté. Sur ce: 4- Selon les dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 5- Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 6- Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. 7- Au dispositif de son arrêt du 17 octobre 2023, la cour a, notamment: -ordonné à la société Médical Supply et à M. [F] [B] la restitution des pièces et documents ci-après détaillés, sous contrôle d'huissier de justice, aux frais avancés de la société Réseau Médical Services, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt: -toutes les bases de données clients et tous fichiers recueillis par M. [B] appartenant à la société Réseau médical service, - tous les documents commerciaux et comptables, toutes correspondances, sur tous supports, relatifs aux anciens clients de la société Réseau médical service, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, - toutes les informations confidentielles internes de la société Réseau médical service, - toutes fiches relatives aux clients de la société Réseau médical service, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, - tous documents afférents aux prestations facturées par la société Médical Supply à ces anciens clients, - toutes conventions et tous échanges de correspondance, bons de commande et ordres de transfert relatifs à ces anciens clients, -ordonné à la société Medical Supply et à M. [F] [B] la cessation de tout usage des documents et pièces précités, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, -réservé à la cour d'appel de Bordeaux la liquidation des astreintes. Cet arrêt a été signifié à la société Medical Supply le 9 novembre 2023 et à M. [F] [B] le 13 novembre 2023. Concernant l'utilisation d'une adresse de messagerie détournée: 8- Il incombait à la société RMS de rapporter la preuve que la société Medical Supply et M. [B] ont enfreint l'injonction de ne pas faire résultant de l'arrêt, concernant l'usage des bases de données clients et tous fichiers recueillis par M. [B], appartenant à la société RMS, ce qui incluait, nécessairement, les adresses de messagerie visées en page 11 de l'arrêt, correspondant à des adresses tests ou factices créées par la société RMS, connues d'elle seule, et non disponibles sur des plate-formes payantes ni des sites Internet, telles que [Courriel 13], [Courriel 14], [Courriel 11] et [Courriel 7]. 9- Il n'est pas discuté que la société Medical Supply a supprimé de ses bases de données les adresses de messageries [Courriel 14], [Courriel 11] et [Courriel 7]. 10- En revanche, il ressort des constatations opérées par commissaire de justice le 7 février 2024 (pièce 40 de la société RMS), que la société Medical Supply a adressé 253 courriels à l'adresse [Courriel 13], depuis son adresse de messagerie [Courriel 8] (adresse IP [Numéro identifiant 3]) et la liste de diffusion [Courriel 12] comportant des annonces d'offres d'emploi dans des services d'urgences, dans différents départements; la liste de ces mails étant reprise intégralement en pages 723 à 729 du constat. 11- Les constats effectués par commissaire de justice le 1er aout 2024 et le 28 aout 2024 démontrent qu'un total de 597 + 90 = 687 nouveaux mails ont été adressés dans les mêmes circonstances, ce qui porte à 940 le nombre de mails contrevenant aux termes de l'arrêt. 12- Il résulte de ces éléments que la société Medical Supply a exécuté partiellement l'arrêt, pour trois adresses de messagerie, mais a poursuivi des envois réguliers à destination de l'adresse sagale93@gmail.commalgré injonction contraire. 13- La société Medical supply n'a justifié d'aucune impossibilité matérielle de procéder à la suppression de la totalité des adresses détournées dès la signification de l'arrêt, se bornant à faire état d'une simple omission pour l'une d'entre elles; cette explication ne peut toutefois être retenue dès lors que l'envoi de courriels à la dernière adresse précitée s'est poursuivi après l'assignation en liquidation d'astreinte. 14- Il convient toutefois de relever qu'au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, (à savoir la cessation des actes de concurrence déloyale), la liquidation sollicitée, sur la base de 1000 euros par infraction constatée, emporterait une atteinte disproportionnée au patrimoine de la société Medical supply, dès lors que la condamnation pour un montant de 940 000 euros représenterait 1.57 fois le montant du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et que les messages litigieux ayant donné lieu aux constats précités ont été reçus sur une adresse factice appartenant à la société RMS. 15- Dès lors, il convient de modérer le montant de l'astreinte provisoire, et de liquider celle ci sur la base de 100 euros par infraction constatée. 16- La société Medical Supply sera donc condamnée à payer à la société RMS la somme de 947 x 100 = 94700 euros. La demande en liquidation d'astreinte à l'encontre de M. [B] sera rejetée, dès lors qu'aucune des pièces produites ne démontre l'envoi de courriels depuis l'adresse de messagerie personnelle de celui-ci. 17- Il y a lieu d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire (et non définitive) par infraction constatée, de même montant, pour une durée de 3 mois. Concernant la remise de documents: 18- Il incombait à la société RMS de rapporter la preuve que les conditions avaient été réunies pour que l'astreinte commence à courir, concernant la restitution de documents et pièces. 19- Or, il apparaît que la société RMS n'a pas mandaté d'huissier de justice, à ses frais avancés, afin que soit opérée la restitution de pièces et documents à son profit, selon les conditions de garantie prévues par la décision, et suivant les précisions qui devaient nécessairement être données par ses soins quant à la nature exacte des pièces et documents sollicités. 20- Au demeurant, la société Medical Supply a, par courrier officiel de son Conseil en date du 23 août 2024, fait connaître à celui de la société RMS qu'elle tenait à la disposition de tout commissaire de Justice les bases de données exploitées; de sorte que sa carence à exécuter la décision n'est pas suffisamment caractérisée. 21- Dès lors, l'astreinte prévue à l'arrêt n'a pas commencé à courir sur ce point, et la demande en liquidation de l'astreinte pour un montant de 252000 euros sera rejetée. 22- Il convient de fixer, à compter du présent arrêt, une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois passée laquelle il devra de nouveau être fait droit. Sur la demande de dommages-intérêts: 23- Selon les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.' 24- Ainsi que la société Medical supply et M. [B] le font valoir à juste titre, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour de statuer sur la demande en remboursement de la somme de 3937.58 euros, correspondant au droit proportionnel retenu par le commissaire de justice à l'occasion de la délivrance de saisie-attribution. En effet, la cour s'est uniquement réservée la liquidation des astreintes, et n'a donc pas vocation à trancher toutes les difficultés liées à l'exécution de l'arrêt. La demande formée de ce chef par la société RMS est irrecevable. 25- En application du texte susvisé, il convient de mettre à la charge de la société Medical Supply les frais de constats de commissaire de justice des 7 février 2024, 1er aout 2024 et 28 aout 2024, nécessaires à sa demande de liquidation d'astreinte, soit la somme totale de 5579.41 euros. Sur les demandes accessoires: 26- Il convient d'allouer à la société RMS une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Medical Supply supportera les dépens de l'instance en liquidation d'astreinte, ainsi que ses frais irrépétibles. M. [B] sera en équité débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procdure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 aout 2024 et fixe la clôture de l'instruction au jour de l'audience, le 3 septembre 2024, avant les plaidoiries, Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées par la société Réseau médical services le 30 aout 2024, Liquide à la somme de 94700 euros le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2023, au titre de la condamnation à cesser tout usage de documents et pièces, Condamne en conséquence la société Medical supply à payer à la société Réseau medical services la somme de 94700 euros, arrêtée au 28 aout 2024, Rejette la demande de la société Réseau médical services, tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 octobre 2023 au titre de la restitution de documents et pièces, Ordonne à la société Médical Supply et à M. [F] [B] la restitution des pièces et documents ci-aprés détaillés, sous contrôle d'huissier de justice (aux frais avancés de la société Réseau Médical Services), et sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, à savoir: toutes les bases de données clients et tous fichiers recueillis par M. [B] appartenant à la société Réseau médical services, tous les documents commerciaux et comptables, toutes correspondances, sur tous supports, relatifs aux anciens clients de la société Réseau médical services, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, toutes les informations confidentielles internes de la société Réseau médical services, toutes fiches relatives aux clients de la société Réseau médical services, figurant dans ces bases et fichiers recueillis par M. [B], et désormais suivis par ce dernier, tous documents afférents aux prestations facturées par la société Médical Supply à ces anciens clients, toutes conventions et tous échanges de correspondance, bons de commande et ordres de transfert relatifs à ces anciens clients, Dit que la nouvelle astreinte provisoire, au titre de la condamnation à restitution de documents et pièces, courra pendant une durée de trois mois, passée laquelle il sera de nouveau fait droit, Ordonne à la société Medical Supply et à M. [F] [B] la cessation de tout usage des documents et pièces précités, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Dit que cette nouvelle astreinte provisoire courra pendant une durée de trois mois, passée laquelle il sera de nouveau fait droit, Réserve la liquidation de l'astreinte à la cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, Condamne la société Medical supply à payer à la société Réseau medical services la somme de 5579.41 euros, en remboursement des frais de constats par commissaire de justice, Déclare irrecevable, comme portée devant une juridiction dépourvue de la compétence juridictionnelle pour en connaître, la demande de la société Réseau medical services en remboursement de la somme de 3937.58 euros au titre du droit proportionnel retenu par le commissaire de justice, pour les saisies-attributions pratiquées en exécution de l'arrêt du 17 octobre 2023, Condamne la société Medical supply à payer à la société Réseau medical services la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société Medical supply aux dépens de l'instance en liquidation d'astreinte. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procdure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67061e34fde28ee4207110f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel