Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e20fde28ee420711029
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 849 URSSAF NORD PAS DE CALAIS C/ S.A.S. [7] Copies certifiées conformes - URSSAF NORD PAS DE CALAIS - S.A.S. [7] - Me Maxime DESEURE - Me Caroline DUQUESNE Copie exécutoire - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZS - N° registre 1ère instance : 19/03559 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMEE S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La société [7], ayant pour activité la construction d'habitats, s'est vu notifier par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), deux lettres d'observations en date du 3 avril 2019 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales, en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de la société [6], à laquelle elle avait confié une partie de son activité en sous-traitance sur la période du 18 avril 2017 au 31 octobre 2018. Par courriers du 2 mai 2019, la société [7] a contesté le bien-fondé des redressements et l'URSSAF a répondu à ses observations par courriers du 16 juillet 2019. Un second échange a eu lieu par courriers de la cotisante du 24 juillet 2019 auxquels l'organisme a répondu le 31 juillet 2019. A l'issue de cette période contradictoire, par lettre recommandée du 6 août 2019 reçue le 9 août 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme ramenée à 46 585 euros au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, soit 34 206 euros de cotisations et 12 379 euros de majorations de redressement. Par une seconde lettre recommandée du 12 septembre 2019 reçue le 13 septembre 2019, elle a mis en demeure la société [7] de lui verser la somme maintenue à 75 000 euros au titre de l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre non vigilant, outre des majorations à hauteur de 6 433 euros. La société [7] a contesté chaque mise en demeure devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille par deux requêtes du 24 décembre 2019 de recours contre les décisions implicites de rejet par la commission des demandes d'annulation des mises en demeure des 6 août 2019 et 12 septembre 2019, et par deux requêtes du 8 février 2022 contre les décisions explicites de rejet rendues par la commission le 28 octobre 2021. Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné la jonction des instances n° RG 19/3559, 22/257, 19/3644 et 22/258 sous le n° 19/3559, - dit la procédure de contrôle irrégulière, - annulé en conséquence les mises en demeure des 6 août et 12 septembre 2019, - débouté l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes en paiement, - débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - débouté l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais se da demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Cette décision a été notifiée à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 23 mars 2023, qui en a relevé appel le 13 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024. Par conclusions, parvenues au greffe le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire les procédures de redressement régulières, - valider le redressement au titre de la solidarité financière et condamner la société [7] à lui payer la somme de 46 585 euros au titre de la mise en demeure du 6 août 2019, - valider le redressement au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant et condamner la société [7] à lui payer la somme de 80 043 euros au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2019, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance, - débouter la société [7] de ses demandes. L'URSSAF fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour déclarer la procédure irrégulière, la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre ne constitue pas une opération de contrôle relevant des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que seule la société [6] a fait l'objet d'un contrôle qui a abouti à un procès-verbal de travail dissimulé ; que les dispositions relatives à la solidarité financière du donneur d'ordre n'imposent pas la tenue d'un contrôle sur place soumis à l'envoi préalable d'un avis de contrôle ; que c'est par commodité, qu'elle a délivré des documents qu'elle a désignés comme des lettres d'observations qui font référence à l'article R. 243-59 ; que cette circonstance est toutefois indifférente ; que de même, le fait de solliciter des documents administratifs ou comptables auprès du donneur d'ordre n'est pas constitutif de l'engagement d'un contrôle ; que l'envoi de l'avis de contrôle et de la charte du cotisant n'est pas requis en matière de solidarité financière. Elle souligne que le contradictoire et les droits de la défense ont été respectés comme le démontrent les informations délivrées à la société [7] dans les " lettres d'observations " et ses réponses aux observations de la société. Elle ajoute que la société [7] ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de travail dissimulé en phase contradictoire alors qu'elle n'est tenue de le communiquer qu'en phase judiciaire en cas de contestation du cotisant depuis les arrêts de la Cour de cassation du 8 avril 2021, ce qu'elle a fait suite à l'injonction du tribunal judiciaire de Lille. Elle réplique : - sur la nullité des redressements pour absence de signature du directeur de l'organisme que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation au directeur de l'URSSAF de signer lui-même les lettres d'observations établies dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière ou de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant et qu'elle justifie des délégations de signature aux inspecteurs du recouvrement ; - sur la régularité des mises en demeure, que la référence à la lettre d'observations permet de comprendre la cause, la nature et l'étendue de l'obligation et que la dénomination de l'organisme émetteur de l'acte suffit à sa validité ; - sur le bien-fondé du redressement au titre de la solidarité financière, que l'obligation de vigilance suppose non seulement que l'employeur se procure les documents visés à l'article D. 8222-5 du code du travail dont il vérifie l'authenticité, mais également qu'il s'assure par ces documents de la capacité du cocontractant à assumer la charge de travail faisant l'objet du contrat selon la circulaire interministérielle DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 et qu'en l'espèce, il existe une incohérence entre le nombre de salariés et la masse salariale déclarée pour la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2017 ; - sur le quantum des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, qu'elle a détaillé le mode de calcul des sommes réclamées dès la lettre d'observations et que si la solidarité financière de plusieurs donneurs d'ordre peut être actionnée, cela n'aboutit pas à un enrichissement de l'URSSAF dès lors que le montant du redressement mis à la charge de chaque donneur d'ordre est proportionnel à la valeur des travaux réalisés pour chacun d'eux ; - sur l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales, qu'elle a appliqué l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ; - sur la demande de dommages et intérêts, que la société [7] ne démontre ni préjudice, ni faute de l'organisme. Par conclusions, parvenues au greffe le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit la procédure de contrôle irrégulière, - annulé en conséquence les mises en demeure des 6 août et 12 septembre 2019, - débouté l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de ses demandes en paiement, - débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger que les procédures menées par l'URSSAF à son encontre sont irrégulières et nulles, - annuler purement et simplement la mise en 'uvre de la solidarité financière à son encontre et toutes les conséquences financières en découlant, - annuler purement et simplement le redressement opéré par mise en demeure en date du 6 août 2019 pour les cotisations et majorations de retard et pénalités pour un montant total de 46 585 euros et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions, - annuler purement et simplement la décision de l'URSSAF d'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales dont elle a bénéficié, - annuler purement et simplement le redressement opéré par mise en demeure en date du 12 septembre 2019 pour un montant total de 80 043 euros et, à titre subsidiaire, le ramener à de plus justes proportions, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui verser : - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de l'appel, - condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ceux compris les frais relatifs à la saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF. Elle considère que le tribunal a relevé en détail les circonstances qui démontrent l'existence d'opérations de contrôle de l'URSSAF et retenu à juste titre que l'article R. 243-59 s'applique à tout contrôle ; que la procédure était donc irrégulière en l'absence d'avis de contrôle pour le respect des droits du cotisant. Elle soutient en outre que le redressement doit être annulé au motif que : - les lettres d'observations ne sont pas signées par le directeur de l'URSSAF et ne comportent pas toutes les mentions prévues par l'article R. 243-59, en particulier la date de fin de contrôle ; - l'URSSAF n'a pas transmis le procès-verbal de travail dissimulé durant la phase contradictoire et durant la phase pré-contentieuse devant la CRA portant atteinte aux droits de la défense du cotisant ; - les mises en demeure sont irrégulières en ce qu'elles ne permettent pas de connaître la cause ou l'origine de la dette et ne comportent pas les noms, prénoms et qualités de leurs auteurs. Sur le fond, elle fait valoir les éléments suivants : - elle produit cinq attestations de vigilance couvrant la période du 17 avril 2017 à septembre 2018, de sorte qu'elle doit être présumée avoir respecté son obligation de vigilance ; - aucun texte ne lui impose de vérifier la cohérence entre le nombre de salariés mis à disposition et la masse salariale ou entre les attestations de vigilance successives ; - elle a toutefois vérifié la cohérence entre le nombre de salariés au cours du trimestre et l'activité confiée au cours de cette période mais elle n'est pas en mesure de vérifier les entrées et sorties, ainsi que la nature des contrats du personnel de la société [6] au cours du trimestre ; - l'URSSAF ne tient pas compte du fait que les congés payés dans le secteur de la construction sont versés par la caisse des congés payés du bâtiment, élément de nature à démontrer la cohérence des informations portées sur les attestations de vigilance ; - la masse salariale dans le secteur du bâtiment représente 20 à 25% du chiffre d'affaires réalisés et non 44% comme l'indique l'URSSAF qui s'appuient sur des statistiques INSEE qui prennent en compte des salaires de cadres et de personnes travaillant en back office, ce qui n'est pas le cas de la société [6] ; - l'URSSAF a activé le mécanisme de la solidarité financière auprès de plusieurs donneurs d'ordre de la société [6] engendrant ainsi un enrichissement à son profit ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée et elle n'est pas mise en mesure de vérifier le montant dû et le chiffre d'affaires total de la société [6] sur la période redressée ; - l'organisme part du principe que la quasi-totalité des débits figurant sur le compte bancaire de la société [6] seraient des salaires dissimulés sans envisager la possibilité qu'une partie de ces débits correspondent à des dépenses autres que les salaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS A titre liminaire Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l'interdiction du travail dissimulé, de sa publicité et du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage. Ainsi l'article L. 8222-1 prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum fixé à 5 000 euros hors taxes en application de l'article D. 8222-1, en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Selon l'article L. 8222-2 du code du travail, la personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 précité est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. " L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019, dispose en son alinéa premier que " lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L.8222-5 du code du travail. " Sur la régularité de la procédure de redressement Sur l'absence d'avis de contrôle L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en 'uvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l'ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. " Il ressort de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité que " lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. " L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que " I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. " En l'espèce, la société [6] a fait l'objet d'un contrôle au sens de l'article L. 243-7 dont l'objet était la " recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. ". S'agissant de la société [7], l'URSSAF a initié ses procédures de redressement en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018 mentionnant " objet : demande de documents dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail " et l'informant de l'infraction de travail dissimulé retenue à l'encontre de sa sous-traitante, la société [6]. Elle lui demandait en sa qualité de donneur d'ordre, de lui communiquer par retour de courrier un certain nombre de documents (dont les attestations de vigilance) " afin de vérifier le respect de vos obligations " et lui indiquait que sans réponse dans les 15 jours, la mise en 'uvre de la solidarité financière pourrait être appliquée à son encontre. Il incombe en effet à l'URSSAF de vérifier si le donneur d'ordre a été suffisamment vigilant et si ce n'est pas le cas, de procéder au chiffrage du redressement " à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". Le tribunal a retenu que les vérifications par l'URSSAF de pièces comptables, juridiques et commerciales correspondaient à une opération de contrôle et que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui vise tout contrôle et prévoit une information du cotisant sur ses droits par un avis de contrôle devait s'appliquer en matière de solidarité financière du donneur d'ordre. Or seule la société [6] a fait l'objet d'un contrôle au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale entraînant l'établissement d'un procès-verbal de contrôle par un agent assermenté. Le redressement du donneur d'ordre s'inscrit dans le cadre de dispositions particulières, à savoir celles de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale précité et ne résulte pas d'un contrôle du donneur d'ordre. Le contrôle de droit commun visé par l'article L. 243-7 est celui effectué à l'égard du sous-traitant. Les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient donc pas à délivrer au donneur d'ordre un avis de contrôle préalable à la mise en 'uvre de la solidarité financière et de la procédure d'annulation des exonérations de cotisation, l'article R. 243-59 I n'étant pas applicable. L'URSSAF était tenue de se conformer aux dispositions de l'article R. 133-8-1 rappelé précédemment, qui impose que le redressement soit porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. En l'occurrence, l'URSSAF a informé la société [7] dès le 19 novembre 2018 de l'infraction de travail dissimulé retenue à l'encontre de sa sous-traitante et de sa possible responsabilité en qualité de donneur d'ordre. Puis elle a porté à sa connaissance les griefs retenus à son encontre impliquant la mise en 'uvre de sa solidarité financière et l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociale par deux documents intitulés " lettres d'observations " en date du 3 avril 2019 rappelant l'infraction de travail dissimulé établi à l'encontre de sa co-contractante, les manquements et la période visée ainsi que le délai de 30 jours pour transmettre des observations à l'organisme. Enfin, il ne peut être déduit de la mention de l'article R. 243-59 suite à l'information du délai de 30 jours dans la lettre d'observations relative à l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales et en fin de document pour la seconde lettre que les vérifications en la matière s'analysent nécessairement en un contrôle de la société comme le soutient le tribunal. Le moyen tiré de l'absence d'avis de contrôle préalable délivré à la société [7] l'informant des droits du cotisant est donc rejeté. Le jugement qui a retenu l'irrégularité de la procédure pour ce motif sera infirmé. Sur l'absence de signature du directeur de l'URSSAF Il ressort du dossier que tant le courrier du 19 novembre 2018 adressé à la société [7] que la lettre d'observations du 3 avril 2019 relative à l'annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions sociales et celle du 3 avril 2019 relative à la solidarité financière du donneur d'ordre sont signées par les inspecteurs agréés et assermentés Mme [E] et M. [J]. L'URSSAF produit deux délégations de signature de son directeur, M. [B], au profit de ces deux inspecteurs en date du 2 janvier 2015 pour M. [J] et du 1er septembre 2015 pour Mme [E], leur donnant délégation de signature pour notamment, signer les avis de contrôle, les courriers, courriels, lettres d'observations, réponses à observations. Ces délégations étaient valables lors de la signature des actes litigieux. Aux termes de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R.122-3, déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale sur lequel se fonde la société [7] pour soulever l'irrégularité de la procédure de ce chef n'interdit pas au Directeur de l'organisme de recouvrement de déléguer son pouvoir de signature. Les délégations de signature étant régulières, ce moyen sera rejeté. Il y a lieu de rejeter également le moyen tiré de l'absence de mention de la date de fin de contrôle dans les lettres d'observations, mention prévue par l'article R. 243-59 précité dès lors que, comme indiqué précédemment, la société [7] n'a pas été visée par un contrôle et que ces dispositions ne lui sont pas applicables. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé Il est constant que si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre, de l'existence ou du contenu de ce document. (Cass. Soc., 8 avril 2021, n° 19-23.728, n° 20-11.126, n°19-17.601 et Cass. Civ. 2ème, 6 avril 2023, n° 21-17.173). Il ressort du dossier que la société [7] a sollicité la production du procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable par courrier du 25 septembre 2019 aux fins de contestation de la mise en 'uvre de sa solidarité financière. L'URSSAF lui a transmis cette pièce suite à l'injonction de communication du tribunal du 8 juillet 2021, soit durant la phase contentieuse. L'URSSAF n'ayant pas l'obligation de transmettre le procès-verbal lors de l'envoi de la lettre d'observations ou de la lettre informant le donneur d'ordre de la mise en 'uvre de la solidarité financière, et la société [7] ayant pu se défendre et conclure après avoir pris connaissance dudit procès-verbal, aucune violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense n'est caractérisée. Le moyen sera rejeté. Sur la régularité des mises en demeure L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite d'un organisme de sécurité sociale doit être précédée d'une mise en demeure, dont le contenu doit être précis et motivé. Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la référence à la lettre d'observations et le cas échéant au dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle dans le cadre des échanges de la période contradictoire. La référence, dans la mise en demeure, à la lettre d'observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure du 6 août 2019 adressée à la société [7] au titre de la solidarité financière mentionne : - le numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 4]) de la société concernée soit la SARL [6], - l'objet, à savoir " Mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 et suivants du code du Travail ", - la référence à la lettre d'observations " qui vous a été adressée le 03/04/2019 ", - le montant des cotisations et des majorations de redressement. La mise en demeure du 12 septembre 2019 relative à l'annulation de l'exonération des cotisations et contributions sociales mentionne le motif du recouvrement, à savoir " chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 03/04/19 ", la période visée, soit du 18 avril 2017 au 31 décembre 2017, la nature des cotisations " régime général ", le montant des cotisations, majorations et versements " suite au dernier échange du 31/07/19 ". Les deux mises en demeure, qui comportent également l'information sur les voies de recours, permettant ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, répondent aux exigences de motivation et sont régulières, étant ajouté que l'absence des noms, prénoms du directeur de l'URSSAF et de sa signature sur la mise en demeure du 12 septembre 2019 n'est pas de nature à la rendre irrégulière, son auteur étant clairement identifié comme étant le directeur de l'URSSAF. Sur le bien-fondé du redressement A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les moyens développés sur le fond s'agissant du redressement au titre de la solidarité financière sont identiques à ceux développés en ce qui concerne le redressement au titre de l'annulation de l'exonération des cotisations et contribution. Il résulte des articles L. 8222-1 et D. 8228-5 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale) que le donneur d'ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros HT (article R. 8222-1) puis tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF. Ainsi, l'article D. 8222-5 du code du travail dispose que " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente. ". La circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance précise : " le donneur d'ordre doit dorénavant s'assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l'attestation remise est authentique et en cours de validité. Les informations mentionnées sur l'attestation doivent également lui permettre de s'assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l'objet du contrat. Le donneur d'ordre dispose ainsi de davantage d'informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d'éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée ". Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli son obligation de vigilance et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le donneur d'ordre peut devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant et perdre le bénéfice des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions applicables à ses salariés (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). Cette annulation est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 75 000 euros pour une personne morale. En l'espèce, la société [6] a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé au motif qu'elle ne déclarait pas l'intégralité de ses salariés sur la période du 01/01/2017 au 31/10/2018. L'URSSAF reproche à la société [7] de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance pour la période du 18/04/2017 au 31/12/2017. Elle soutient qu'elle devait vérifier les mentions sur les attestations de vigilance qui lui étaient fournies pour s'assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail, objet du contrat et ne pas se contenter de se procurer les documents visés à l'article D. 8222-5. La société [7], outre les extraits Kbis requis, produit sur la période litigieuse les attestations de vigilance suivantes, étant précisé que le premier contrat de sous-traitance avec la société [6] a été signé le 18 avril 2017 : - Attestation du 23 avril 2017 indiquant : " la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contribution d'assurance chômage et de cotisation AGS vous est délivrée pour : un effectif de 1 salariés, une masse salariale de 2 557 euros au titre du premier trimestre 2017 " ; - Attestation du 19 juillet 2017 : " effectif de 18 salariés, pour une masse salariale de 17 807 euros au titre du 2ème trimestre 2017 " ; - Attestation du 28 novembre 2017 : " effectif de 18 salariés, pour une masse salariale de 35 865 euros au titre du 3ème trimestre 2017 " ; - Attestation du 19 janvier 2018 : " effectif de 12 salariés, pour une masse salariale de 37 910 euros au titre du 4ème trimestre 2017 " ; - Attestation du 2 mai 2018 : " effectif de 12 salariés, pour une masse salariale de 16 053 euros au titre du mois de mars 2018 ". Figurent également au dossier les contrats de sous-traitance suivants signés les : - 18 avril 2017 (lot maçonnerie réalisation de 4 immeubles 120 logements pour un montant de 45 400 euros HT), - 31 mai 2017(lot maçonnerie construction de 30 logements pour un montant de 33 960 euros HT), - 2 juin 2017 (lot réalisation libage parpaings 34 logements pour un montant de 6 202 euros HT), - 23 novembre 2017 (lot menuiserie intérieure 72 logements pour un montant de 140 000 euros HT). L'URSSAF soutient pour établir le manquement du donneur d'ordre à ses obligations que : - l'attestation du 23 avril 2017 laisse apparaître une incohérence entre le nombre de salariés mis à disposition par la société [6] pour réaliser les chantiers et la masse salariale déclarée par celle-ci de sorte qu'elle ne permettait pas à la société [7] de s'assurer de la capacité de son contractant à réaliser les travaux ; - l'attestation du 23 avril 2017 et celle du 28 novembre 2017 démontrent une incohérence entre les masses salariales au regard du nombre de salariés (si la masse salariale est de 2 557 euros pour un salarié sur un trimestre, elle devrait être de 46 026 euros et non 35 865 euros pour 18 salariés) de sorte que l'obligation de vigilance n'était pas respectée sur la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2017. Il en est de même de l'attestation du 19 juillet 2017 pour le second trimestre 2017 qui correspond à une masse salariale brute mensuelle de 329 euros pour un nombre d'heures d'environ 33 heures par mois (17 807 euros par trimestre soit 5 935 euros par mois soit 329 euros par salarié par mois). La cour relève que lors de la conclusion du contrat de sous-traitance du 18 avril 2017 portant sur le lot maçonnerie pour la construction de 120 logements, la société [7] était en possession d'une seule attestation de vigilance en date du 23 avril 2017 délivrée pour un salarié et une masse salariale de 2 557 euros, étant observé que le 11 juillet 2017, elle réglait une facture de 29 005,30 euros à sa sous-traitante pour les travaux réalisés comme le mentionnent les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse du 31 juillet 2019 aux observations de la société. Cette attestation était manifestement insuffisante pour permettre à la société [7] de s'assurer de la capacité de sa co-contractante à réaliser les travaux, objet du contrat, cette vérification devant avoir lieu lors de la conclusion du contrat conformément aux dispositions précitées et à la circulaire du 16 novembre 2012. Or la société [7] ne justifie pas avoir sollicité d'autres documents au regard de l'ampleur des travaux, ni interrogé la société [6] sur la nature de ses effectifs. Par ailleurs elle ne peut valablement opposer que l'attestation du 19 juillet 2017 suffit à démontrer que la société sous-traitante disposait d'un effectif suffisant pour réaliser les travaux alors qu'elle a été produite postérieurement. L'obligation de vigilance n'a donc pas été respectée du 18 avril 2017 au 19 juillet 2017. S'agissant de l'attestation du 19 juillet 2017 et des attestations suivantes visant les 3èmes set 4èmes trimestres 2017, il apparaît une inadéquation entre la masse salariale déclarée et le nombre de salariés dont le ratio aurait dû alerter la société [7] quant à la capacité du sous-traitant de mener à bien le chantier en conformité avec le droit du travail, ce d'autant que les effectifs avaient considérablement augmenté en un trimestre. La vérification des informations figurant dans les attestations s'imposait sans ce que cela constitue un ajout à l'obligation pour le donneur d'ordre de s'assurer de leur authenticité. Le redressement sera donc validé pour la période du 18/04/2017 au 31/12/2017. La société [7] soutient ensuite que l'URSSAF ne démontre pas la disparition, la défaillance ou l'insolvabilité de la société [6] et que l'organisme a pu actionner le mécanisme de la solidarité financière auprès de plusieurs donneurs d'ordre, ce dont il résulte un enrichissement sans cause. D'une part, la solidarité financière constitue un système de co-responsabilité légal et civil pour le paiement des cotisations éludées du fait d'un recours illégal à du travail dissimulé, ce qui n'est pas de nature à entraîner un enrichissement sans cause. D'autre part, les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail ne conditionnent pas la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre non vigilant à la démonstration par l'URSSAF de la disparition, de la défaillance ou de l'insolvabilité du sous-traitant. Ainsi, le manquement à l'obligation de vigilance étant démontré, la société est tenue solidairement avec son sous-traitant des cotisations éludées et du remboursement des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. S'agissant du montant du redressement concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre non vigilant, la société [7] se contente de contester le chiffrage du redressement en arguant qu'il est disproportionné, qu'il n'est pas tenu compte du versement des congés payés par la caisse des congés payés du bâtiment, que la masse salariale dans le secteur du bâtiment représente 20 à 25% du chiffre d'affaires et non 44% comme l'indique l'URSSAF et que les débits figurant sur le compte bancaire de la société [6] ne constituent pas nécessairement des salaires dissimulés mais également des dépenses autres que les salaires. Toutefois, la société [7] n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, ne critique aucunement les calculs détaillés produits par l'URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif. S'agissant de l'annulation des exonérations, il ressort de la lettre d'observations que la société [7] a bénéficié sur la période litigeuse du 18 avril 2017 au 31 décembre 2017 des dispositifs d'exonération des cotisations Fillon et complément d'allocations familiales pour des montants respectifs de 118 670 euros et 49 591 euros. L'URSSAF a appliqué le plafonnement de 75 000 euros qui apparaît dans la mise en demeure. Il y a lieu en conséquence de dire bien-fondés les redressements et de condamner la société [7] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais les sommes de 46 585 euros au titre de la mise en demeure du 6 août 2019 (solidarité financière) et de 80 043 euros au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2019 (annulation des exonérations et réductions des cotisations et contributions). Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. En l'espèce, la société [7] qui fait état de l'obligation de faire appel à un avocat et de saisir le tribunal judiciaire pour sa défense, ce qui caractériserait son préjudice, et de la difficulté d'obtenir la communication de ses propres attestations de vigilance, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par l'URSSAF. La société [7] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la charge de ses frais irrépétibles. La société [7] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Y ajoutant et statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés, Déclare les procédures de redressement régulières, Dit les mises en demeure des 6 août et 12 septembre 2019 régulières, Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 46 585 euros au titre de la mise en demeure du 6 août 2019, Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 80 043 euros au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2019, Déboute la société [7] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance, Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail.article L. 8222-2 du code du travailarticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale entraarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 8222-1 du code du travail et que son cocontrarticle L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier carticle L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L.8222-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e20fde28ee420711029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel